Commission d’accès à l’information du Québec Dossier: 03 05 64 Date: 23 septembre 2004 Commissaire: M e Christiane Constant X Demandeur c Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 1 er mars 2003, le demandeur, par l’entremise de R.A.B. s’adresse en ces termes à la Ville de Montréal (l’« organisme ») : […] Given your refusal to comply with the earlier authorization you received in this matter; I hereto submit to you a new original authorization form : Mr. Henry Martin Ennis dated 01-08-2002. […] [2] Le 24 mars, M e Suzanne Bousquet occupant, entre autres, la fonction de responsable de l’accès aux documents pour l’organisme lui répond:
03 05 64 Page : 2 […] On March 17, 2003, we received a copy of a decision rendered on March 14, 2003 by the « Commission d’accès à l’information », rejecting your request for review. This decision applies to all your requests regarding the Montreal Police Department. […] [3] Pour ces motifs, l’organisme refuse d’acquiescer à la demande formulée par R.A.B.; elle invoque à cet effet l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). [4] Le 31 mars 2003, R.A.B. requiert, pour le demandeur, la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information (la « Commission »). DÉCISION [5] Les renseignements fournis par R.A.B. permettent à la Commission de constater que le demandeur est un résidant de la Jamaïque. Les demandes d’accès et de révision ont été formulées par R.A.B. au nom du demandeur. Cependant, l’échange de correspondance concernant celui-ci a été fait entre R.A.B. et l’organisme, d’une part; d’autre part entre la Commission et R.A.B. [6] Le 18 juin 2004, la Commission communique à l’organisme une lettre lui demandant de lui faire connaître ses observations écrites avant le 5 juillet suivant eu égard à la présente cause. [7] C’est ce que fait l’organisme, par l’entremise de son avocat, M e Paul Quézel, le 30 juin 2004. Celui-ci émet les commentaires suivants : […] La présente fait suite aux vôtres du 18 juin dernier où vous nous donniez l’occasion de formuler des commentaires pour expliquer les refus du Responsable dans les dossiers mentionnés en rubrique. Nos observations sont relativement les mêmes que celles faites dans les dossiers n os 02-10-97 et 02-10-96, concernant les mêmes personnes. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 05 64 Page : 3 Nous vous réitérons que le responsable de l’accès de l’organisme doit s’assurer que les consentements de ces « tiers » sont bien les leurs puisque les renseignements demandés par monsieur R.A.B. ne le concernent pas. De plus, ces consentements auraient été consentis par des gens demeurant en Jamaïque pour lesquels nous n’avons aucune façon de nous assurer de l’authenticité du consentement, ni même de leur existence véritable. Conformément à l’article 53 de la Loi sur l’accès qui oblige l’organisme à assurer la protection des renseignements personnels qu’il possède, nous ne pouvions, en conséquence, sur la base de consentement non validée, transmettre au demandeur des renseignements qui ne le concernent pas. Pour votre information, nous ne possédons aucun renseignement concernant ces personnes. […] [8] L’organisme réfère de plus la Commission à un affidavit signé par le capitaine M. Georges Ménard qu’il lui avait communiqué dans le cadre du traitement de deux dossiers similaires, lesquels portent les n os 02-10-97 et 02-10-96. M e Jennifer Stoddart, alors présidente de la Commission avait rendu deux décisions datées du 13 mars 2003. [9] Le 5 août 2004, la Commission transmet à R.A.B., une copie de la lettre de l’organisme afin qu’il lui fournisse les commentaires du demandeur. Ces commentaires devaient être reçus au bureau de la Commission avant le 23 août. [10] Cependant, au moment de la rédaction de la présente décision, ni le demandeur ni R.A.B. n’ont cru nécessaire d’y donner suite; R.A.B. n’a pas non plus demandé à la Commission une autorisation pour prolonger le délai pour pouvoir émettre les commentaires du demandeur. [11] R.A.B. souhaite avoir accès à des renseignements nominatifs concernant le demandeur, au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès, qu’il identifie et qui réside à la Jamaïque. Il fournit à l’organisme une copie d’un consentement daté du 26 juillet 2002, qui aurait été signé par le demandeur.
03 05 64 Page : 4 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [12] Toutefois, l’examen de la preuve documentaire permet à la Commission de constater que les motifs de refus de l’organisme adressés à R.A.B. sont bien fondés en droit. La Commission considère donc que les renseignements recherchés par R.A.B., au nom du demandeur, doivent demeurer confidentiels selon les termes de l’article 53 de la Loi sur l’accès précité. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION: REJETTE la demande de révision contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 03 05 64. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal
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