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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 14 42 Date : 23 juin 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X. Demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sest adressée à lorganisme le 9 juillet 2003 pour obtenir des documents et renseignements «suite à un refoulement dégout ayant causé des dommages à notre propriété». Sa demande identifie linformation à laquelle elle souhaite avoir accès, à savoir : Les rapports produits par la compagnie SARP de St-Romuald «lorsquils ont débouché et inspecté les conduits sanitaires de la rue de lEsplanade» près de la résidence de la demanderesse, rapports produits après 2 interventions de SARP en mars 2003; Le rapport dinspection produit par lingénieure Nancy Giroux de la firme Michaud et Frères inc. dans la semaine du 17 mars 2003 concernant les installations de la demanderesse;
03 14 42 Page : 2 La date du dernier entretien des conduits dégout de la rue de lEsplanade effectué par la Ville. [2] Laccès aux documents et renseignements demandés a été refusé, le 6 août 2003, par le responsable de laccès aux documents de lorganisme en vertu des articles 14, 32, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [3] Insatisfaite, la demanderesse soumet une demande de révision le 7 août 2003. PREUVE i) de lorganisme [4] Lavocat de lorganisme remet à la Commission et sous pli confidentiel une copie du seul document qui est visé par la demande daccès et qui est détenu; ce document na pas été préparé par la compagnie SARP mais bien par lentreprise Michaud et Frères inc., souligne-t-il. [5] Lavocat produit une copie de la demande introductive dinstance que la demanderesse et son conjoint ont déposée devant la Cour du Québec, division des petites créances, le 18 septembre 2003 (O-1, en liasse), demande par laquelle ceux-ci réclament de lorganisme le paiement de la somme de 6 626,00 $ représentant les dommages causés à leur résidence et à leurs biens lors du refoulement survenu le 7 mars 2003. Cette demande fait état des pièces quils ont déposées au dossier de la Cour, soit leur résumé des faits, le dossier de leur réclamation présentée à lorganisme, le dossier de la demande de révision soumise à la Commission, les pièces justificatives appuyant leur réclamation ainsi que la mise en demeure quils ont adressée à lorganisme. [6] Lavocat dépose une copie de la contestation produite par lorganisme le 8 octobre 2003 à lencontre de la demande (O-1, en liasse); lorganisme nie sa responsabilité, indique que les motifs de la contestation suivront sous peu et ne dépose alors aucune pièce. Ce dossier na pas encore été entendu par la Cour du Québec au moment de laudience devant la Commission est il est pendant (O-1, en liasse).
03 14 42 Page : 3 ii) de la demanderesse [7] La demanderesse témoigne sous serment. Elle affirme quune ingénieure a inspecté lintérieur de sa résidence à la suite du refoulement dégout survenu le 7 mars 2003. À son avis, la compagnie SARP aurait pour sa part fait une expertise à lextérieur; la demanderesse ajoute avoir parlé avec M. Jean-Yves Aubé de la compagnie SARP concernant un document qui porterait sur les causes de ce refoulement. Selon la demanderesse, des employés de la compagnie SARP auraient travaillé à déboucher un conduit appartenant à lorganisme pour en arriver à mettre fin au refoulement. [8] La demanderesse a daté sa demande daccès du 9 juillet 2003; sa mise en demeure adressée à lorganisme est datée du 2 septembre suivant. [9] La demanderesse mentionne que lingénieure qui a inspecté sa résidence lui a fait des recommandations concernant les tuyaux situés à lintérieur de sa résidence. Selon la demanderesse, lingénieure aurait changé son rapport dinspection pour attribuer à la demanderesse et à son conjoint une part (50%) de la responsabilité pour les dommages subis. La demanderesse ajoute que lagente de réclamation de lorganisme semblait souscrire à un pareil partage de responsabilité. [10] La demanderesse signale quelle veut obtenir le document qui est en litige pour faire sa preuve devant la Cour du Québec et pour savoir sil y a des problèmes dans les conduits de la rue de lEsplanade. ARGUMENTATION i) de lorganisme [11] Le document en litige comprend une analyse des faits concluante ainsi que lopinion dun ingénieur. La communication de ce document, qui est en rapport direct avec la réclamation de la demanderesse et son conjoint, aurait un effet sur la procédure judiciaire quils ont entreprise contre lorganisme et qui est pendante (O-1, en liasse).
03 14 42 Page : 4 [12] La relation existant entre le document en litige et la procédure judiciaire (O-1, en liasse) est claire; la stratégie de lorganisme est perceptible à la lecture de ce document. [13] Le document en litige a été préparé par un expert externe, à la demande de lorganisme, à la suite de lévénement visé par la réclamation (O-1); il se rapporte directement aux questions que la Cour du Québec sera appelée à trancher. Larticle 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique donc nécessairement : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. ii) de la demanderesse [14] Le document en litige a été préparé par lingénieure Giroux de lentreprise Michaud et Frères inc. Ce document résulte dune inspection effectuée dans la résidence de la demanderesse et comprend une liste des biens endommagés; il est également susceptible de comprendre des recommandations qui concernent la demanderesse en qualité de copropriétaire de cette résidence. DÉCISION [15] Jai pris connaissance du rapport qui est détenu et qui a été préparé par lingénieure Nancy Giroux de lentreprise Michaud et Frères inc. à la suite du refoulement dégout visé par la réclamation de la demanderesse, par sa demande daccès ainsi que par la poursuite judiciaire quelle a entreprise avec son conjoint et qui est en cours (O-1, en liasse). Ce rapport concerne la demanderesse en sa qualité de copropriétaire de la résidence endommagée lors de ce refoulement; la demande daccès est conséquemment régie par les articles 83 et suivants de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [16] La Commission comprend que le préjudice matériel visé par la demande a été subi le 7 mars 2003 et, selon le document en litige, que la réclamation de la demanderesse était déjà produite auprès de lorganisme le 18 mars suivant. La Commission comprend également que cette réclamation a fait lobjet dune
03 14 42 Page : 5 expertise par une ingénieure qui, agissant à la requête de lorganisme, sest rendue sur les lieux, a enquêté, analysé les faits et conclu. La Commission comprend que lagente de réclamation de lorganisme a par la suite évoqué auprès de la demanderesse la possibilité dun partage de responsabilité avec la demanderesse et son conjoint qui, pour leur part, ont manifesté leur désaccord. Ceux-ci ont formulé leur demande daccès le 9 juillet 2003, demande quils ont fait suivre dune mise en demeure formelle le 2 septembre 2003 et dune poursuite déposée le 18 septembre 2003. [17] Il faut donner raison à lavocat de lorganisme lorsquil prétend que ce rapport comprend une analyse dont la divulgation risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire (O-1, en liasse). Lanalyse est effectivement constituée dun examen des faits et du préjudice subi par la demanderesse et son conjoint à la suite du refoulement du 7 mars 2003 ainsi que dune conclusion sur la cause de ce préjudice. La divulgation des pages 2 et 3 du document aurait vraisemblablement pour effet de révéler prématurément la preuve de lorganisme qui, depuis la réclamation de mars 2003, na toujours rien payé et qui nie sa responsabilité. Laccès aux pages 2 et 3 du rapport de lingénieure pouvait donc, en vertu des articles 87 et 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, être refusé par lorganisme en raison du caractère essentiellement analytique de ces pages et de leffet de leur divulgation sur une procédure judiciaire qui était imminente vu le contexte litigieux mis en preuve: 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [18] Le témoignage de la demanderesse confirme leffet de la divulgation de cette analyse sur la procédure judiciaire quelle a entreprise avec son conjoint contre lorganisme (O-1, en liasse).
03 14 42 Page : 6 [19] La page 1 du rapport de même que tous les documents constituant les annexes A, B et C ne constituent pas des analyses et doivent être communiqués à la demanderesse en vertu de larticle 83 de la loi précitée. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de communiquer à la demanderesse copie du document produit par lentreprise Michaud et Frères inc., incluant ses annexes, à lexception des pages 2 et 3 du rapport du 7 avril 2003. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Serge Giasson Avocat de lorganisme
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