Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 13 49 Date : 20040616 Commissaire : M e Christiane Constant X et Y Demandeurs c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Par l’entremise de leur avocate, M e Chantal Tiernan, de la firme d’avocats Downs et Associés, les demandeurs requièrent conjointement de l'organisme, le 16 juin 2003, une copie d’un rapport d’événement les concernant, car ils souhaitent s’en servir lors d’une audience qui se tiendrait devant la Régie du logement. [2] Le 7 juillet suivant, l'organisme, par l’entremise de M e Suzanne Bousquet, Chef de la Division des affaires juridiques et responsable de l’accès aux documents, lui refuse l’accès audit rapport, invoquant à cet effet l’article 53 de la
03 10 57 Page : 2 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [3] Dans une lettre datée du 21 juillet 2003, portant la signature de M e Tiernan, les demandeurs sollicitent l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme. L'AUDIENCE [4] L’audience de cette cause se tient, le 7 juin 2004, à Montréal, en présence de l’un des demandeurs, M. Dominic Fiorito. L’organisme, pour sa part, est représenté par M e Paul Quézel. [5] L’avocat dépose, sous le sceau de la confidentialité, une copie intégrale dudit rapport (2 pages). LA PREUVE A) DU DEMANDEUR [6] Le demandeur, M. Fiorito, qui témoigne sous serment, déclare vouloir connaître l’identité de la personne ayant fait appel au Service de police et aurait dit à celui-ci que lui et son épouse, l’autre demandeur, seraient impliqués dans la vente de stupéfiants. Il prétend que son ancien propriétaire serait l’auteur de cette dénonciation. De plus, il affirme vouloir se servir du rapport d’événement contre celui-ci afin « de le discréditer » lors d’une audience devant se tenir à la Régie du logement. LES ARGUMENTS DE L’ORGANISME [7] L’avocat précise que le rapport d’événement (2 pages) ne vise pas les demandeurs et leurs noms n’y sont indiqués nulle part. L’avocat ajoute qu’en conformité avec l’article 53 de la Loi sur l’accès, la responsable de l’accès aux documents pour l’organisme a raison de leur refuser l’accès audit document qui contient des informations ne devant pas être accessibles au demandeur. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 10 57 Page : 3 [8] L’avocat plaide par ailleurs que l’article 59, 2 e alinéa, au 9 e paragraphe de ladite loi est inapplicable dans la présente cause essentiellement pour les motifs ci-après énoncés : • L’organisme ne peut pas fournir aux demandeurs l’identité d’un dénonciateur, à savoir la personne physique ayant formulé une plainte au Service de police; • Leurs noms n’apparaissent pas au rapport d’évènement; • Ils ne sont pas impliqués dans l’événement tel que relaté par ce dénonciateur. [9] L’avocat plaide que, si les demandeurs souhaitent se servir dudit rapport lors d’une audience qui se tiendrait devant la Régie du logement, ils n’ont qu’à signifier un ordre de comparaître à un représentant du Service de police. [10] Ajoutant à son témoignage initial, le demandeur, pour sa part, signale qu’il voudrait savoir si son adresse est inscrite dans ce rapport. LA DÉCISION [11] Le document en litige (2 pages) contient, entre autres, les renseignements nominatifs suivants : • Des adresses et numéros de téléphone d’une personne physique ayant porté plainte au Service de police de l’organisme; • La version des faits de celle-ci et ses commentaires personnels concernant une situation bien précise; • Les démarches effectuées par le Service de police concernant cette plainte, etc. [12] Ce sont tous des renseignements nominatifs qui doivent demeurer confidentiels selon les termes de l’article 53 de la Loi sur l’accès, à moins que la personne ayant porté plainte au Service de police de l’organisme ait, d’une part, consenti à ce qu’elle soit identifiée et qu’elle permette, d’autre part, la divulgation desdits renseignements au sens des articles 54 et 88 de ladite loi. Or, cette preuve n’a pas été faite à l’audience. Dans ces circonstances, les demandeurs ne pourront pas avoir accès audit document, et ce, en conformité avec les décisions Labelle c. Communauté urbaine de Montréal 2 , Chiasson c, Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Ile de Montréal 3 et Chicoine c. Ministère de la sécurité publique 4 . 2 C.A.I. Montréal, n o 01 11 31, 2 décembre 2002, c. Laporte 3 [1994], C.A.I. 76. 4 [1989], C.A.I. 251.
03 10 57 Page : 4 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [13] Par ailleurs, l’un des demandeurs, M. Fiorito, voudrait savoir si son adresse est inscrite dans le rapport. La Commission considère qu’il n’a pas été établi, à l’audience, que celui-ci résiderait à l’une ou l’autre des adresses mentionnées
03 10 57 Page : 5 dans ledit rapport. Il faut se rappeler qu’aucun nom des demandeurs n’y apparaît. De plus, une adresse personnelle est un renseignement nominatif protégé par l’article 53 ci-dessus cité; l’organisme a une obligation légale de garantir le caractère confidentiel de ce renseignement, tel qu’indiqué dans la décision Chambre des notaires c. Hydro Québec 5 . [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision des demandeurs contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier n o 03 13 49. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 16 juin 2004 Me Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal 5 [1984-85] 1 C.A.I. 306.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.