Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 18 98 Date : 10 juin 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER BEAUCE-ETCHEMIN Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’adresse à l’organisme le 2 octobre 2003 pour obtenir « all records and recordings, complete and integral » le concernant en tant qu’usager ayant été examiné par le D r (X…) qu’il identifie clairement. Le 15 octobre 2003, le demandeur s’adresse à la responsable de l’accès aux documents de l’organisme, essentiellement en ces termes : « On September 25 th , 1995, I had an interview with Dr (X…) in the hospital. This was the only time that I have seen or spoken to Dr (X…)...I am asking you for all records and recordings, complete and integral, resulting from, or taken during my interview with Dr (X…). ». [2] Le 16 octobre 2003, l’accès aux renseignements demandés lui est refusé en vertu de l’article 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
03 18 98 Page : 2 cette réponse précise que le D r (X…), psychiatre, refuse « la transmission de ce rapport ». [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision le 27 octobre 2003. [4] Le 20 novembre 2003, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme répond ce qui suit au demandeur : « …First, you received earlier, the entire 4 pages of the consultation from your file at the CHBE. This is a copy of the Beauceville hospital file. Second, Dr (X…) refuses that we give you the same 4 pages because this file belongs to the Beauceville Hospital. And third, it is impossible for us to know if there are more consultations in your file at Beauceville Hospital who keeps the original file. You should send your request to the Beauceville Hospital for confirmation… ». PREUVE i) de l’organisme [5] L’avocat de l’organisme admet que la réponse du 16 octobre 2003 est inadéquate. Il dépose copie de la lettre (O-1) que M me Pierrette Boucher, Commissaire locale à la qualité des services de l’organisme ainsi que M me Brigitte Poulin, Coordonnatrice des services d’accueil, admission, archives et rendez-vous de l’organisme, ont adressée au demandeur le 26 novembre 2003. Dans cette lettre, elles écrivent : « La présente est pour faire suite à votre demande de vérifier si le contenu de votre dossier médical au CHBE correspond aux copies des quatre pages que vous avez laissées à madame Brigitte Poulin, le 19 novembre 2003, concernant votre consultation avec le docteur (X…) le 25 septembre 1995. Nous avons fait une vérification rigoureuse de votre dossier et pour la visite du 25 septembre 1995 avec le docteur (X…), il y a quatre pages au dossier du CHBE qui nous ont été transmises par le CH de Beauceville à votre demande et qui sont identiques à celles que vous détenez déjà. Le service des archives du CHBE ne pourra jamais confirmer s’il y a d’autres documents pour cette visite puisqu’il n’est pas détenteur du dossier original, mais seulement de copies suite à une demande de votre part. Toute demande pour confirmer s’il y a d’autres documents relatifs à cette visite doit être acheminée au CHSLD de Beauce-CHB à Beauceville.. ». [6] L’avocat de l’organisme dépose, pour consultation et vérification additionnelle par le demandeur, le dossier intégral de celui-ci. Le demandeur consulte son dossier séance tenante.
03 18 98 Page : 3 [7] L’avocat fait entendre M me Brigitte Poulin, notamment responsable des archives médicales de l’organisme, qui témoigne sous serment. M me Poulin a reçu du demandeur copie d’un rapport de 4 pages le concernant et émanant du D r (X…) qui l’a dicté le 25 septembre 1995 (O-2, confidentiel). M me Poulin a vérifié le contenu du dossier du demandeur. Ce dossier, incluant le rapport de 4 pages précité, a été transmis par le CH de Beauceville à l’organisme, à la requête du demandeur datée du 10 décembre 2002 (O-3). M me Poulin affirme que le dossier du demandeur ne comprend que les 4 pages déjà détenues par le demandeur en ce qui a trait à la rencontre de celui-ci avec le D r (X…). Elle n’écarte pas le fait que le CH de Beauceville détienne un dossier plus complet; elle souligne à cet égard que l’organisme ne détient, concernant le demandeur, que la copie que le CH de Beauceville lui a transmise. Elle suggère, comme le lui a déjà souligné le D r (X…), que le demandeur s’adresse au CH de Beauceville qui détient l’original de son dossier et qui conserve le volet psychiatrique des dossiers qui sont antérieurs à décembre 1996. ii) du demandeur [8] Le demandeur s’est adressé au CH de Beauceville et il a obtenu copie du rapport de 4 pages précité (D-1, confidentiel), tel qu’il est également détenu par l’organisme (O-1). Il prétend que le D r (X…) détient d’autres renseignements le concernant, raison pour laquelle il s’est adressé à l’organisme. [9] Le demandeur admet qu’il n’a rencontré le D r (X…) qu’une seule fois, soit le 25 septembre 1995, au CH de Beauceville (D-2). Il admet que le CH de Beauceville ne détient que le rapport de 4 pages précité concernant l’examen du 25 septembre 1995. [10] Il admet également avoir antérieurement demandé à l’organisme si les 4 pages du rapport précité étaient les seules qui émanaient du D r (X…) concernant l’examen du 25 septembre 1995; il s’exprimait ainsi à cet égard, le 15 août 2003 : « Could you send me written confirmation that the (4) pages that I have resulting from the one meeting with Dr (X…) are completely integral and are about the only recording of my meeting… » (D-3). [11] Le demandeur admet être en conflit avec le D r (X…) (D-4, D-5, D-6, D-7) en rapport avec l’examen du 25 septembre 1995.
03 18 98 Page : 4 [12] Il dit ignorer si l’organisme détient des renseignements autres que le rapport de 4 pages précité concernant sa rencontre avec le D r (X…) le 25 septembre 1995. DÉCISION [13] La preuve démontre que l’organisme permet au demandeur de consulter son dossier intégral. [14] La preuve démontre que l’organisme a donné au demandeur accès aux renseignements détenus le concernant. [15] La preuve convainc la Commission que son intervention n’est manifestement plus utile et qu’il y a lieu d’exercer le pouvoir que lui attribue l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jérôme Poirier Avocat de l’organisme
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