Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 13 35 Date : 20040610 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 4 juillet 2003, le demandeur sadresse au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (le « Centre ») en ces termes : […] Javais demandé ces corrections, le 8 avril 2003, au Dr Michel St-Pierre, Physiatre au CHUS. Le 4 juin 2003, il m a fait parvenir une lettre de refus car selon lui, ça ne change rien. Vous trouverez copie de ma lettre et de sa réponse en annexe.
03 13 35 Page : 2 […] […] Je demande à ce que ces fausses informations: rétrolisthésis avec discopathie dégénérative. soit corriger à mon dossier médicale, et ce à toutes les places il y est fait mention […] Je vous demande donc, officiellement, par la présente, de procéder aux corrections du faux diagnostic du Dr Michel St-Pierre, Physiatre, à toute les endroits ce faux diagnostic de « rétrolisthésis ou discopathie dégénérative » apparaît à mon dossier médical. (sic) [2] Le 11 juillet 2003, le Centre répond au demandeur ce qui suit : Faisant suite à votre demande de rectification, jai communiqué avec Dr Michel St-Pierre, physiatre, qui a inscrit en 1991, le diagnostic que vous souhaitez voir rectifier. Un diagnostic est une opinion professionnelle et seul le professionnel qui la inscrit peut le modifier. Dr St-Pierre maintient quavec les informations quil possédait à lépoque, son diagnostic était justifié. Il désire conserver lintégralité du dossier et, de ce fait, nous devons refuser votre demande de rectification. Comme Dr St-Pierre vous la suggéré dans sa lettre du 26 mai 2003 et afin que votre dossier soit plus précis, je vous suggère de me faire parvenir une copie du rapport de Dr Pierre Milette pour quil soit en permanence à votre dossier du CHUS. […] [3] Le 15 juillet 2003, le demandeur, insatisfait de la réponse, veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») révise la décision du Centre. [4] Le 7 mai 2004, une audience se tient à Granby.
03 13 35 Page : 3 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Le demandeur atteste que le seul objet du litige consiste à retrancher de son dossier médical détenu par le Centre le diagnostic de rétrolisthésis avec discopathie dégénérative émis par le D r Michel Saint-Pierre. B) LA PREUVE i) Du Centre M me Line Ménard [6] M me Line Ménard, chef des archives médicales, dépose lextrait du dossier constituant les notes et examens du D r Saint-Pierre pour la période des mois de décembre 1991 à décembre 1992 concernant le demandeur (pièce O-1 en liasse). Elle dépose également la lettre datée du 26 mai 2003 du D r Saint-Pierre refusant de modifier son diagnostic (pièce O-2). Le demandeur confirme avoir reçu cette lettre du D r Saint-Pierre. ii) Du demandeur [7] Le demandeur est davis que le diagnostic établi par le D r Saint-Pierre doit être rectifié considérant lévaluation réalisée par le D r Pierre C. Millette et la lettre de celui-ci datée du 16 avril 1998. C) LES ARGUMENTS i) Du Centre [8] La procureure du Centre, M e Danielle Gauthier, soumet que la Commission ne peut modifier lopinion émise par le D r Saint-Pierre contre son gré 1 , le diagnostic de celui-ci étant une opinion qui ne peut faire lobjet dune rectification sans autorisation. 1 Forget c. Société de lassurance automobile du Québec, [1992] C.A.I. 104; F. c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, C.A.I. Montréal, n o 02 03 17, 23 octobre 2002, c. Laporte; X c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, C.A.I. Québec, n o 00 13 21, 4 février 2002, c. Grenier.
03 13 35 Page : 4 [9] M e Gauthier réitère toutefois loffre du Centre de permettre au demandeur de joindre à son dossier médical la lettre du D r Millette datée du 16 avril 1998 2 . ii) Du demandeur [10] Le demandeur accepte la proposition du Centre dinclure la lettre du D r Millette. DÉCISION [11] Vu la présence des parties à laudience; [12] Vu la preuve non contredite selon laquelle le D r Saint-Pierre refuse de modifier son diagnostic; [13] Vu que lopinion du médecin ne peut être modifiée sans son consentement; [14] Vu larticle 91 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 : 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [15] PREND ACTE que le Centre joindra au dossier médical du demandeur la lettre du D r Pierre C. Millette datée du 16 avril 1998; 2 C c. Centre hospitalier de Granby, [2001] C.A.I. 280. 3 L.R.Q., c. A-2.1.
03 13 35 Page : 5 [16] FERME donc en conséquence le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Heenan Blaikie (M e Danielle Gauthier) Procureurs de l'organisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.