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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 18 51 Date : 20040610 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, FAUNE ET PARCS Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 30 septembre 2002, le demandeur, acériculteur, sadresse à la Direction régionale de lEstrie du ministère des Ressources naturelles, Faune et Parcs (le « Ministère ») pour obtenir le rapport de linventaire des dégâts de verglas préparé en 1999, les avis et recommandations du Ministère ou dautres personnes, lavis par lequel son permis a été modifié, et tous les comptes-rendus de visites de terrains effectuées par le Ministère ou pour celui-ci. [2] Le 1 er novembre 2002, le Ministère fait parvenir au demandeur une copie du rapport de linventaire des dégâts de verglas préparé en 1999. Il invoque les
02 18 51 Page : 2 articles 14, 28, 32 et 37 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») et larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 pour lui refuser laccès aux autres documents demandés. [3] Le 20 novembre 2002, le demandeur veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») révise cette décision du Ministère. [4] Le 6 mai 2004, une audience se tient à Granby. Le 11 mai suivant, le Ministère complète sa preuve. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Le procureur du Ministère, M e Michel Bouchard, annonce que les documents exigés par le demandeur au moment de sa demande daccès étaient les mêmes que ceux nécessaires dans le cadre dune poursuite pénale intentée contre lui par le Ministère pour entaillage illégal darbres. Il signale que les motifs pour lesquels les documents étaient alors refusés ne tiennent plus aujourdhui, le demandeur ayant reçu les documents par le substitut du procureur général lors de la communication de la preuve. [6] Le demandeur confirme avoir obtenu les documents du substitut du procureur général à lété 2003. B) LA PREUVE i) Du Ministère M. Luc Gaboriault [7] M. Luc Gaboriault, ingénieur forestier à la Direction régionale de lEstrie, explique que le demandeur est détenteur de lun des 17 permis émis aux acériculteurs de la région de lEstrie pour cultiver et exploiter une érablière sur les terres du domaine public. Il y avait une condition émise au permis du demandeur, laquelle lui interdisait dentailler un érable ayant perdu plus de 50 % de sa cime vivante. Le Ministère a poursuivi le demandeur pour non-respect de cette condition à la suite dun inventaire de lérablière et dune enquête (pièces O-5 et 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. C-12.
02 18 51 Page : 3 O-6). Il précise que lenquête a été confiée à un technicien formé en matière frauduleuse pour monter le dossier. M me Carole Thomassin [8] M me Carole Thomassin, responsable régionale de laccès, dépose les fiches dévaluation remises au demandeur le 1 er novembre 2002 (pièce O-1 en liasse). Il sagit, dit-elle, des données dinventaires du nombre dentailles observées par les évaluateurs. Elle dépose également les documents de lenquête donnés au demandeur après la demande daccès (pièce O-2 en liasse), le rapport dévaluation du 24 mai 2001 réalisé par M. Luc Gaboriault, remis séance tenante, (pièce O-3) et le document constatant que le Ministère lui a remis 34 pages de document lors de sa visite le 30 octobre 2000 (pièce O-4). [9] M me Thomassin précise que le demandeur a pu consulter tout son dossier le 30 octobre 2000 en présence de M. Maurice Perron, ce que confirme le demandeur. [10] M me Thomassin confirme que les motifs invoqués lors de la demande pour refuser laccès à trois documents ne tiennent plus aujourdhui. Ainsi, lavis réalisé par M. Gilles Desaulniers le 22 janvier 2002 (14 pages), lexpertise de M. Bruno Boulet du 18 septembre 2000 (13 pages) et le rapport dévaluation de M. Luc Gaboriault du 20 février 2002 (10 pages) sont maintenant accessibles au demandeur (pièce O-7 en liasse). [11] Le demandeur intervient pour souligner quil a déjà reçu ces derniers documents par le substitut du procureur général et quils ne sont donc plus en litige. [12] M me Thomassin affirme que le Ministère ne détient pas au dossier dautres documents en lien avec la demande. ii) Du demandeur M. Luc Gaboriault [13] Interrogé par le demandeur, M. Gaboriault lui confirme que M. Pierre Giroux a produit un document en 1998 sur lexploitation dérablière sur les terres du domaine public. Il sagit, dit-il, dune seule feuille nétant pas à son dossier parce que touchant les 17 érablières et pas seulement celle du demandeur.
02 18 51 Page : 4 Le demandeur [14] Le demandeur produit la plainte quil a déposée contre le Ministère (pièce D-1), lextrait dun rapport de son érablière (pièce D-2) et une lettre confirmant son acquittement des accusations portées contre lui (pièce D-3). Il prétend que lextrait dun rapport de son érablière (pièce D-2) démontre quil na pas reçu lintégralité de ce rapport. M. Luc Gaboriault [15] M. Gaboriault certifie que le Ministère ne détient pas dautres documents, la pièce D-2 référant à lavis produit par M. Bruno Boulet qui nest plus en litige (pièce O-7 en liasse). iii) La Commission [16] La Commission exige de M. Gaboriault une vérification de la détention ou non dun document ou renseignement concernant le demandeur émanant de M. Pierre Giroux en 1998. Le Ministère [17] Le procureur du Ministère écrit à la Commission, le 11 mai 2004 (pièce O-8), ce qui suit : Tel que demandé lors de laudience de la Commission le 6 mai dernier, nous vous faisons parvenir le document auquel monsieur Luc Gaboriault a fait mention lors de son témoignage. Veuillez noter que le tableau que lon retrouve au document est daté du 17 octobre 1996 et que les écritures manuscrites ont été ajoutées à celui-ci lors des visites de monsieur Pierre Giroux au cours du mois de janvier 1998. DÉCISION [18] Le Ministère a remis au demandeur à laudience tous les documents demeurant en litige. M me Thomassin et M. Gaboriault ont déclaré que tous les
02 18 51 Page : 5 documents détenus par le Ministère en lien avec la demande ont maintenant été remis au demandeur. [19] En outre, le Ministère a fait parvenir, à la demande de la Commission, le document intitulé « Exploitation dérablière sur les terres du domaine public ». Il sagit dun tableau dune page comprenant le nom des 17 titulaires de permis, le numéro de permis, le numéro de lérablière, la superficie, lestimé du nombre dentailles et une annotation manuscrite sur le Verglas. Le nom du demandeur comme exploitant de lérablière sy trouve et celui-ci pourra donc obtenir les renseignements à son sujet. Les renseignements touchant dautres personnes physiques que le demandeur devront toutefois être masqués, selon les termes de larticle 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [20] La preuve ma donc convaincu que le Ministère ne détient pas dautres documents liés à lactuelle demande daccès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [22] CONSTATE que le Ministère a remis au demandeur à laudience les documents en litige; [23] ORDONNE au Ministère de communiquer au demandeur le document intitulé « Exploitation dérablière sur les terres du domaine public », à lexception des renseignements concernant dautres personnes physiques;
02 18 51 Page : 6 [24] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Michel Bouchard Procureur de l'organisme
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