Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 18 51 Date : 20040610 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, FAUNE ET PARCS Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 30 septembre 2002, le demandeur, acériculteur, s’adresse à la Direction régionale de l’Estrie du ministère des Ressources naturelles, Faune et Parcs (le « Ministère ») pour obtenir le rapport de l’inventaire des dégâts de verglas préparé en 1999, les avis et recommandations du Ministère ou d’autres personnes, l’avis par lequel son permis a été modifié, et tous les comptes-rendus de visites de terrains effectuées par le Ministère ou pour celui-ci. [2] Le 1 er novembre 2002, le Ministère fait parvenir au demandeur une copie du rapport de l’inventaire des dégâts de verglas préparé en 1999. Il invoque les
02 18 51 Page : 2 articles 14, 28, 32 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 pour lui refuser l’accès aux autres documents demandés. [3] Le 20 novembre 2002, le demandeur veut que la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») révise cette décision du Ministère. [4] Le 6 mai 2004, une audience se tient à Granby. Le 11 mai suivant, le Ministère complète sa preuve. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Le procureur du Ministère, M e Michel Bouchard, annonce que les documents exigés par le demandeur au moment de sa demande d’accès étaient les mêmes que ceux nécessaires dans le cadre d’une poursuite pénale intentée contre lui par le Ministère pour entaillage illégal d’arbres. Il signale que les motifs pour lesquels les documents étaient alors refusés ne tiennent plus aujourd’hui, le demandeur ayant reçu les documents par le substitut du procureur général lors de la communication de la preuve. [6] Le demandeur confirme avoir obtenu les documents du substitut du procureur général à l’été 2003. B) LA PREUVE i) Du Ministère M. Luc Gaboriault [7] M. Luc Gaboriault, ingénieur forestier à la Direction régionale de l’Estrie, explique que le demandeur est détenteur de l’un des 17 permis émis aux acériculteurs de la région de l’Estrie pour cultiver et exploiter une érablière sur les terres du domaine public. Il y avait une condition émise au permis du demandeur, laquelle lui interdisait d’entailler un érable ayant perdu plus de 50 % de sa cime vivante. Le Ministère a poursuivi le demandeur pour non-respect de cette condition à la suite d’un inventaire de l’érablière et d’une enquête (pièces O-5 et 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. C-12.
02 18 51 Page : 3 O-6). Il précise que l’enquête a été confiée à un technicien formé en matière frauduleuse pour monter le dossier. M me Carole Thomassin [8] M me Carole Thomassin, responsable régionale de l’accès, dépose les fiches d’évaluation remises au demandeur le 1 er novembre 2002 (pièce O-1 en liasse). Il s’agit, dit-elle, des données d’inventaires du nombre d’entailles observées par les évaluateurs. Elle dépose également les documents de l’enquête donnés au demandeur après la demande d’accès (pièce O-2 en liasse), le rapport d’évaluation du 24 mai 2001 réalisé par M. Luc Gaboriault, remis séance tenante, (pièce O-3) et le document constatant que le Ministère lui a remis 34 pages de document lors de sa visite le 30 octobre 2000 (pièce O-4). [9] M me Thomassin précise que le demandeur a pu consulter tout son dossier le 30 octobre 2000 en présence de M. Maurice Perron, ce que confirme le demandeur. [10] M me Thomassin confirme que les motifs invoqués lors de la demande pour refuser l’accès à trois documents ne tiennent plus aujourd’hui. Ainsi, l’avis réalisé par M. Gilles Desaulniers le 22 janvier 2002 (14 pages), l’expertise de M. Bruno Boulet du 18 septembre 2000 (13 pages) et le rapport d’évaluation de M. Luc Gaboriault du 20 février 2002 (10 pages) sont maintenant accessibles au demandeur (pièce O-7 en liasse). [11] Le demandeur intervient pour souligner qu’il a déjà reçu ces derniers documents par le substitut du procureur général et qu’ils ne sont donc plus en litige. [12] M me Thomassin affirme que le Ministère ne détient pas au dossier d’autres documents en lien avec la demande. ii) Du demandeur M. Luc Gaboriault [13] Interrogé par le demandeur, M. Gaboriault lui confirme que M. Pierre Giroux a produit un document en 1998 sur l’exploitation d’érablière sur les terres du domaine public. Il s’agit, dit-il, d’une seule feuille n’étant pas à son dossier parce que touchant les 17 érablières et pas seulement celle du demandeur.
02 18 51 Page : 4 Le demandeur [14] Le demandeur produit la plainte qu’il a déposée contre le Ministère (pièce D-1), l’extrait d’un rapport de son érablière (pièce D-2) et une lettre confirmant son acquittement des accusations portées contre lui (pièce D-3). Il prétend que l’extrait d’un rapport de son érablière (pièce D-2) démontre qu’il n’a pas reçu l’intégralité de ce rapport. M. Luc Gaboriault [15] M. Gaboriault certifie que le Ministère ne détient pas d’autres documents, la pièce D-2 référant à l’avis produit par M. Bruno Boulet qui n’est plus en litige (pièce O-7 en liasse). iii) La Commission [16] La Commission exige de M. Gaboriault une vérification de la détention ou non d’un document ou renseignement concernant le demandeur émanant de M. Pierre Giroux en 1998. Le Ministère [17] Le procureur du Ministère écrit à la Commission, le 11 mai 2004 (pièce O-8), ce qui suit : Tel que demandé lors de l’audience de la Commission le 6 mai dernier, nous vous faisons parvenir le document auquel monsieur Luc Gaboriault a fait mention lors de son témoignage. Veuillez noter que le tableau que l’on retrouve au document est daté du 17 octobre 1996 et que les écritures manuscrites ont été ajoutées à celui-ci lors des visites de monsieur Pierre Giroux au cours du mois de janvier 1998. DÉCISION [18] Le Ministère a remis au demandeur à l’audience tous les documents demeurant en litige. M me Thomassin et M. Gaboriault ont déclaré que tous les
02 18 51 Page : 5 documents détenus par le Ministère en lien avec la demande ont maintenant été remis au demandeur. [19] En outre, le Ministère a fait parvenir, à la demande de la Commission, le document intitulé « Exploitation d’érablière sur les terres du domaine public ». Il s’agit d’un tableau d’une page comprenant le nom des 17 titulaires de permis, le numéro de permis, le numéro de l’érablière, la superficie, l’estimé du nombre d’entailles et une annotation manuscrite sur le Verglas. Le nom du demandeur comme exploitant de l’érablière s’y trouve et celui-ci pourra donc obtenir les renseignements à son sujet. Les renseignements touchant d’autres personnes physiques que le demandeur devront toutefois être masqués, selon les termes de l’article 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [20] La preuve m’a donc convaincu que le Ministère ne détient pas d’autres documents liés à l’actuelle demande d’accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [22] CONSTATE que le Ministère a remis au demandeur à l’audience les documents en litige; [23] ORDONNE au Ministère de communiquer au demandeur le document intitulé « Exploitation d’érablière sur les terres du domaine public », à l’exception des renseignements concernant d’autres personnes physiques;
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