Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 12 80 Date : 20040610 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision du ministère de la Sécurité publique (le « Ministère ») lui ayant refusé l’accès, selon les termes des 2 et 3 de l’article 28 et des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels « Loi »), à une copie intégrale du rapport d’événement n [2] Une audience a lieu à Montréal le 3 mai 2004. 1 L.R.Q., c. A-2.1. X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme e paragraphes 1 (la o 086-021108-013.
03 12 80 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Le Ministère remet au demandeur, séance tenante, le nom et l’adresse des témoins importants de l’événement dont il a été victime (pièce O-1). [4] Le demandeur réplique qu’il ne veut pas perdre ses droits et tient à se faire indemniser pour les dommages qu’il a subis. Il maintient vouloir obtenir une copie intégrale du rapport d’événement. B) LA PREUVE Du Ministère M. André Marois [5] M. André Marois, responsable de l’accès, relate que l’enquête n’était pas encore terminée au moment de la demande d’accès au mois d’avril 2003. Il a donc refusé de remettre au demandeur l’intégralité du rapport. [6] M. Marois précise que les enquêteurs, au mois de novembre 2003, ont classé l’enquête comme « non solutionnée ». L’enquête étant terminée, le Ministère accepte aujourd’hui de remettre au demandeur le nom et l’adresse des témoins importants de l’événement. [7] M. Marois remet à la Commission d’accès à l’information (la « Commission »), sous pli confidentiel, les renseignements demeurant en litige. Il indique que le rapport reçu de la Sûreté du Québec lors de la demande d’accès se trouve aux pages 1 à 14. Les pages 15 à 26 constituent le rapport final, reprenant pour l’essentiel les pages 1 à 14. Il soutient avoir retiré les informations ne pouvant être communiquées au demandeur, selon les termes du 9 e paragraphe de l’article 59 de la Loi. Il affirme que le rapport contient également les déclarations de tierces parties, étant des renseignements nominatifs protégés par l’article 53 de la Loi. C) LES ARGUMENTS i) Du Ministère [8] Le procureur du Ministère, M e Marc J. Champagne, fait valoir que les renseignements refusés au demandeur doivent être protégés en vertu du
03 12 80 Page : 3 9 e paragraphe de l’article 59 2 , des 2 e et 3 e paragraphes de l’article 28 3 et des articles 53 et 88 de la Loi 4 : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: […] 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 2 o d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme 2 Procureur général du Québec c. Allaire, [2002] C.A.I. 443 (C.Q.); Ettedgui c. Ministère de la Sécurité publique, [2002] C.A.I. 322. 3 Cajuste c. Ministère de la Sécurité publique, [2001] C.A.I. 347; Turbide c. Ville de Montréal, C.A.I. Montréal, n o 02 17 67, 29 août 2003, c. Laporte. 4 Arcand c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I. Montréal, n o 02 08 06, 6 août 2002, c. Constant.
03 12 80 Page : 4 public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. ii) Du demandeur [9] Le demandeur prétend que la jurisprudence soumise par le Ministère vise des situations différentes de celle qu’il a vécues. Il soumet avoir été victime d’un événement dont il cherche a obtenir réparation. Il comprend difficilement pourquoi il ne pourrait pas recevoir toutes les informations lui permettant de poursuivre les auteurs des dommages. DÉCISION [10] Le demandeur peut-il obtenir l’intégralité du rapport détenu par le Ministère au moment de la demande d’accès, soit les pages 1 à 14? [11] Le demandeur a obtenu copie des renseignements suivants : • la page 1, à l’exception des renseignements touchant une tierce partie se trouvant à la section 2b); • la page 2, à l’exception du nom d’une personne identifiée comme suspecte; • la page 3, à l’exception du nom de l’une des deux personnes se trouvant à cette page sous la section 2a). [12] Les pages 4, 5 et 10 à 14 avec le nom du suspect et les informations le concernant ainsi que les déclarations de tierces parties aux pages 6 à 9 sont refusées au demandeur.
03 12 80 Page : 5 [13] L’examen des renseignements en litige me confirme que la divulgation de ceux-ci révélerait vraisemblablement au demandeur un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, selon les termes de l’article 88 de la Loi. En ce qui concerne les pages 4 et 12, elles contiennent également des renseignements visés par le 3 e paragraphe de l’article 28 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Bernard, Roy & Associés (M e Marc J. Champagne) Procureurs de l'organisme
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