Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 02 99 ET 03 04 63 Date : 20040610 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS DOSSIER N O 03 02 99 [1] Le 6 janvier 2003, le demandeur formule auprès de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (l’ « organisme ») une demande, afin d’avoir accès aux : Registres des permis de construction émis pour 1997 et 1998 par la Ville de Ste-Agathe-Nord et la correspondance que l’organisme lui a adressée pour l’année 1997 au 6 janvier 2003, date de la demande d’accès […] [2] Le jour même, M. Benoit Fugère, urbaniste, transmet pour l’organisme un accusé de réception, informant également le demandeur qu’un délai de 10 jours
03 02 99 ET 03 04 63 Page : 2 additionnels au délai légal (de 20 jours) est requis pour le traitement de cette demande. [3] N’ayant pas donné suite dans le délai ci-dessus mentionné, le demandeur requiert, le 10 février suivant, de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») de réviser la décision présumée de l’organisme de lui refuser l’accès aux documents convoités. DOSSIER 03 04 63 [4] Dans la présente cause, le demandeur s’adresse à l’organisme, le 20 février 2003, comme suit : […] A copy of the report written for the motel units stored on my property, following a visit by the inspector Mr. Brunet with an expert, on or around June 12 th , 2002. […] [5] Le 24 février 2003, M e Denis Dubé, pour l’organisme, refuse l’accès au rapport d’expert, invoquant à cet effet l’article 32 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). M e Dubé ajoute que ledit rapport « sera produit en même temps que les procédures judiciaires. » [6] Cependant, le lendemain, M. Benoît Fugère, pour l’organisme, transmet au demandeur et à M me X un accusé de réception, indiquant notamment que la demande d’accès « sera soumise au maire et au conseil municipal provisoire. » [7] Le 12 mars suivant, le demandeur formule une demande de révision auprès de la Commission. L’AUDIENCE [8] L’audience de cette cause se tient à Montréal, le 17 mars 2004, en présence des témoins du demandeur et de l’organisme; celui-ci étant représenté par M e Joanne Côté, de la firme d’avocats Prévost Auclair Fortin et D’Aoust. Le demandeur est absent de l’audience. 1 L.R.Q. c. A-2.1
03 02 99 ET 03 04 63 Page : 3 LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [9] L’avocate de l’organisme, M e Côté, fait témoigner sous serment M. Benoît Fugère qui déclare être notamment greffier et responsable de l’accès aux documents. Il affirme que l'organisme, créée par la fusion de plusieurs municipalités, incluant Ste-Agathe-Nord, a hérité des archives de celles-ci, sans que les employés de ces municipalités soient transférés à l’organisme. [10] Il affirme avoir pris connaissance de la demande et l’organisme a transmis au demandeur un accusé de réception daté du 6 janvier 2002 l’informant que, lorsque les documents seront disponibles, il l’en avisera. Il indique de plus que, le 26 janvier 2003, il a adressé une lettre au demandeur et à l’épouse de celui-ci, M me X, les informant que les documents recherchés sont disponibles et qu’ils devront verser un certain montant afin de les recevoir (pièce O-1). [11] De plus, il a cru nécessaire de décrire les efforts qu’il a entrepris pour pouvoir retracer lesdits documents, lesquels étaient détenus par la ville de Ste-Agathe-Nord avant la fusion municipale ayant menée à la création de l’organisme. [12] En ce qui a trait au rapport d’expert recherché par le demandeur (dans le dossier portant le n o 03 04 63), M. Fugère déclare que ce rapport a été préparé pour l’organisme, dans le cadre d’une procédure judiciaire qui serait éventuellement soumise à la Cour supérieure du Québec contre le demandeur et M me X. [13] Il ajoute que le 21 janvier 2004, l’organisme a communiqué au demandeur et à M me X une copie dudit rapport. B) DÉPOSITION DE M me CÉLINE DUPÉRÉ [14] Après avoir été assermentée, M me Dupéré déclare qu’elle est secrétaire au greffe et elle a intervenu dans le dossier de demande d’accès. En effet, le 10 février 2004, elle a rencontré M me X, témoin à l’audience, au bureau de l’organisme, afin de lui donner accès aux documents. Elle aurait cependant décidé de ne prendre possession que d’une partie d’entre eux. [15] M. Fugère intervient pour indiquer à la Commission que tous les documents ont, par la suite, été communiqués au demandeur (dossier portant le n 03 02 99).
03 02 99 ET 03 04 63 Page : 4 C) DÉPOSITION DU TÉMOIN DU DEMANDEUR Le témoin du demandeur, M me X déclare sous serment qu’elle s’est rendue effectivement au bureau de l’organisme et a rencontré M me Dupéré, secrétaire au greffe; elle tente de faire part à la Commission des motifs pour lesquels elle n’a pas pris, à ce moment-là, possession de tous les documents, ajoutant que les « registres des permis de construction » ne s’y trouvaient pas. INTERVENTION DE L’AVOCATE DE L’ORGANISME [16] L’avocate de l’organisme indique que, sur ordonnance de la Commission, celui-ci communiquerait, à nouveau, au demandeur une copie de tous les documents en litige. [17] Quant au rapport d’expert (dans le dossier portant le n 03 04 63), M me X reconnaît que l’organisme a communiqué au demandeur et à elle-même une copie de ce document; elle voudrait cependant consulter l’original. [18] Sur ce point, M. Fugère, pour l’organisme, y consent. DÉCISION [19] La Commission n’a aucun doute sur la crédibilité du témoignage de M. Fugère lorsque celui-ci indique que l’organisme a communiqué au demandeur une copie des documents qui étaient en litige (dossier portant le n 03 02 99) et qu’il serait prêt à les lui transmettre à nouveau. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DOSSIERS N OS 03 02 99 ET 03 04 63 ACCUEILLE les deux demandes de révision du demandeur contre la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts; ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur une copie de tous les documents en litige dans le dossier portant le n O 03 02 99; PREND ACTE que l’organisme a déjà communiqué au demandeur une copie du rapport d’expert qui était en litige dans le dossier portant le n O 03 04 63;
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