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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 22 04 Date : 20040609 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE CHAPAIS Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 13 novembre 2003, la demanderesse, conseillère municipale, écrit à la Ville de Chapais (la « Ville ») pour obtenir : la lettre envoyée à la Ville concernant une mise en demeure à son sujet provenant de M e Jean Girard, ayant été lue au caucus devant tous les conseillers municipaux le 11 novembre 2003; la facture de la carte Visa Desjardins n o 58324 du mois doctobre 2003 et les pièces justificatives; la facture n o 3321 au nom de [D. D.] du mois doctobre 2003 et les pièces justificatives.
03 22 04 Page : 2 [2] Le 14 novembre 2003, la Ville accuse réception de la demande et, le 25 novembre suivant, lui répond comme suit : Tel que demandé dans votre envoi du 13 novembre dernier, vous trouverez ci-joint copie des documents se rapportant au remboursement de la carte de crédit Visa de même que les pièces justificatives qui la composent. Vous trouverez également le détail du paiement du compte de dépenses ciblé dans votre demande. […] Par contre, au niveau de la mise en demeure que jai lue le 11 novembre dernier, veuillez noter que cette correspondance na pas été versée aux archives municipales puisquil sagit dune correspondance privée. Avec laccord de notre aviseur légal, on ma simplement demandé den faire lecture. Cest pourquoi je ne puis accéder à votre demande. [3] Le 10 décembre 2003, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour obtenir copie de la lettre. [4] Le 2 juin 2004, une audience se tient par lien téléphonique. L'AUDIENCE LE LITIGE [5] La demanderesse confirme que le seul objet du litige vise lobtention de la mise en demeure détenue par la Ville la concernant. DÉCISION [6] Vu létude du dossier et la présence à laudience par lien téléphonique de la demanderesse et du procureur de la Ville, M e Jacques Villeneuve; [7] Vu que le procureur reconnaît que la Ville détient au sens de larticle 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des
03 22 04 Page : 3 renseignements personnels 1 (la « Loi ») une copie la lettre exigée par la demanderesse : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [8] Vu que les parties confirment à laudience que cette lettre en litige est une mise en demeure datée du 31 octobre 2003 adressée à la demanderesse par M e Jean Girard; [9] Vu que la demanderesse peut obtenir de la Ville copie des renseignements la concernant, selon les termes de larticle 83 de la Loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [10] Vu que, manifestement, la lettre en litige ne révélerait à la demanderesse aucun renseignement visé par larticle 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 22 04 Page : 4 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [11] ACCUEILLE la demande de révision de la demanderesse; [12] ORDONNE à la Ville de communiquer à la demanderesse la lettre en litige. MICHEL LAPORTE Commissaire Caïn Lamarre Casgrain Wells (M e Jacques Villeneuve) Procureurs de l'organisme
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