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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Date : 20040609 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Terrebonne Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE DOSSIER N O 04 00 92 LES DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Faisant référence à un dossier « TRB-93-0725-027 ou 700-01-4111-939 », le demandeur requiert, le 30 novembre 2003, auprès de l'organisme, une copie de la deuxième page de la déclaration statutaire de M me X qui aurait témoigné dans une cause contre lui. Il ajoute notamment que « La page 1 de la déclaration statutaire de cette personne ainsi que certains documents de police relié à cet événement ont été communiqué (sic) conformément à lobligation de divulgation de la preuve » […]
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 2 [2] De plus, il voudrait connaître, notamment, la confirmation de lauthenticité dun extrait dun rapport de police quil a en sa possession et qui est inscrit à la section « Renseignements supplémentaires »; il cherche à connaître également lauteur de ce document et la date. [3] Le 10 décembre suivant, lorganisme lui refuse l'accès selon les termes des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [4] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 10 janvier 2004, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser la décision de lorganisme. DOSSIER N O 04 00 93 [5] Le 2 décembre 2003, le demandeur sadresse à l'organisme afin dobtenir des informations relatives, entre autres à la confirmation de lauthenticité dun extrait dun rapport de police (au dossier n O 04 00 92). [6] Le 10 décembre, l'organisme informe le demandeur que larticle 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l'accès ») vise lobtention de documents détenus par un organisme public et lui fournit le nom de lauteur du rapport. [7] Le demandeur sollicite, le 11 janvier 2004, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser la décision de lorganisme. DOSSIER N O 04 00 94 [8] Le demandeur requiert de lorganisme, le 8 décembre 2003, de lui communiquer « la preuve au dossier » portant les numéros « TRB-93-0823-013 ou 700-01-4628-932, 700-01-4629-930 » et la déclaration dune personne. [9] Le 10 décembre, lorganisme répond au demandeur, entre autres, que « ce dossier a déjà fait lobjet dune décision de la Commission portant le n o 99 23 04 ». [10] Le demandeur formule auprès de cette Commission, le 9 janvier 2003, une demande pour que soit révisée la décision de lorganisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 3 L'AUDIENCE [11] Cette cause est entendue le 15 mars 2004, à Montréal, en présence du demandeur et du témoin de lorganisme. Une preuve conjointe est faite et est versée aux dossiers portant les numéros 02 13 51 et 02 13 52, impliquant les mêmes parties, avec les adaptations nécessaires. LA PREUVE A) M. ALAIN DUPRÉ, RESPONSABLE DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS [12] M. Dupré, directeur du Service de la Sécurité publique et responsable de laccès aux documents répond, sous serment, aux questions de M e Lise Boily-Monfette, avocate pour lorganisme. [13] Il déclare que la déclaration statutaire de M me X ne contient quune seule page; il nen existe pas dautres. Il affirme que les renseignements nominatifs indiqués sont confidentiels (art. 53); il déclare vouloir maintenir la position de lorganisme, tel quen fait foi la réponse quil lui a fait parvenir le 10 décembre 2003, laquelle fait suite à la demande (pièce O-1 en liasse). M. Dupré précise que lauteur de ce document na pas autorisé lorganisme à communiquer au demandeur sa version des faits relativement aux agissements du demandeur à son égard (art. 88). B) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [14] Le demandeur se réfère, sous serment, à une cause de nature criminelle (700-01-004628-932) dans laquelle il était accusé. Il signale tout dabord avoir formulé des demandes auprès du Bureau des Substituts au procureur général (le « Procureur général ») afin davoir accès à une copie de la déclaration de M me X quil nomme. M. Jean-Pierre Boyer, pour le procureur général laurait informé « que le dossier a été détruit » (pièce D-1 en liasse); d sa demande auprès de lorganisme. De plus, le demandeur reconnaît avoir reçu une page de la déclaration statutaire dans le cadre de la divulgation de la preuve; il persiste à croire que celle-ci contient une seconde page. [15] À son avis, lorganisme doit lui communiquer ce document, comme la fait le procureur général dans sa cause au criminel. Et pour démontrer lobligation de lorganisme à le faire, il cite à cet effet larrêt Stinchcombe c. Sa Majesté la Reine 3 . 3 [91995] 1 R.C.S. 755.
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 4 DOSSIER N O 04 00 93 [16] Dans la présente cause, citant certains propos, le demandeur indique quil cherche à obtenir « la confirmation » que ceux-ci auraient été tenus par un agent policier dans le dossier « TRB-93-0725-027 ou 700-01-4111-939 ». INTERVENTIONS DE LORGANISME [17] Lavocate pour lorganisme intervient pour signaler que la Loi sur laccès sapplique à des documents et non à des demandes dinformation visant à confirmer lauthenticité de propos. Ce nest pas le bon forum pour soumettre ce type de demande. DOSSIER N O 04 00 94 [18] En ce qui concerne cette demande relative à la communication de la déclaration statutaire de M me X, M. Dupré réitère lessentiel de son témoignage (dans le dossier n O 04 00 92). [19] Répondant à une question du demandeur, M. Dupré réitère également les mêmes informations et ajoute que la Commission a déjà rendu une décision relative à une autre déclaration quil tente maintenant de lobtenir; il dépose en preuve ladite décision (pièce O-1); de ce fait, il y a chose jugée. [20] Le demandeur, pour sa part, confirme le contenu du témoignage de M. Dupré et ajoute avoir été injustement reconnu coupable dans deux causes de nature criminelle impliquant M me X. Il signale quil a besoin de la déclaration de celle-ci, afin de sen servir ultérieurement et de pouvoir démontrer que lorganisme « a caché la preuve qui aurait pu » mener à son acquittement. LES ARGUMENTS POUR LES TROIS DOSSIERS [21] M e Boily-Monfette résume la déposition de M. Dupré, témoin pour lorganisme, et rappelle quà une instance judiciaire (de nature criminelle), le demandeur reconnaît avoir reçu une copie dune page de la déclaration; il nen existe pas dautres. Lavocate plaide de plus, que ce document a déjà fait lobjet dune décision rendue par la Commission (n o 99 23 04) le 11 mai 2001. À son avis, il y a chose jugée dans la présente cause (n O 04 00 94). [22] Quant au souhait du demandeur à vouloir connaître la confirmation de lauthenticité de certains propos quauraient tenus un policier, lavocate plaide que
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 5 larticle 1 de la Loi sur laccès sapplique à des documents détenus par un organisme public et non à des demandes dinformation, telles que recherchées par le demandeur. Elle souligne que lorganisme nest pas tenu légalement dy répondre. Les mêmes arguments sappliquent aux dossiers n Os 04 00 92 et 04 00 94 eu égard aux demandes dinformation du demandeur. [23] En ce qui concerne les documents que détiendrait le bureau des Substituts du procureur général, lavocate signale que lorganisme a communiqué, à la demande de celui-ci, la déclaration de M me X; lorganisme na aucun contrôle sur la manière dont se sert le bureau des Substituts du procureur général pour décider de divulguer ou non un tel document. [24] Le demandeur, pour sa part, maintient sa position dans les trois dossiers. DÉCISION DANS LES TROIS DOSSIERS [25] Les articles pertinents à la présente cause sont : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 6 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [26] Le demandeur, qui a admis avoir reçu « la page 1 » de la déclaration statutaire de M me X, cherche à obtenir la 2 e page. [27] La Commission német aucun doute sur la déposition du témoin de lorganisme, M. Dupré, lorsque celui-ci déclare, sous serment, que cette déclaration ne contient quune seule page, laquelle se trouve déjà en la possession du demandeur et quil nen existe pas dautres. Dailleurs, la preuve documentaire vient appuyer cette version. [28] Ce document visant le demandeur (art. 83), contient, entre autres, le n o de téléphone dune personne, sa date de naissance, sa version des faits relatifs aux agissements du demandeur à son égard et à légard dun tiers, etc). Son contenu est nominatif par rapport à son auteur et à ce tiers qui y est identifié (art. 53 et 54), et ce, tel qua statué la Commission dans la décision Mercier c. Office municipal dhabitation de Saint-Damien de Buckland 4 . De plus, M. Dupré a clairement indiqué lors de sa déposition que lauteur de cette déclaration na pas autorisé lorganisme à la communiquer au demandeur (art. 88); cest le dossier de la Commission n o 04 00 92. 4 [1995] C.A.I. 144.
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 7 [29] Quant à la demande de renseignements sur lauthenticité de certains propos quaurait tenus un policier, la Commission est davis que la Loi sur laccès nexige pas de lorganisme à fournir cette information au demandeur. [30] En effet, larticle 1 de ladite loi prévoit que celle-ci sapplique à des documents qui sont en la possession dun organisme public au moment de la demande et non à des demandes dinformation; cest ce qua indiqué la Commission dans laffaire Thériault c. Ville de Terrebonne 5 ; cest le dossier de la Commission n o 04 00 93. [31] Dans le cas sous étude, il incombe au demandeur de démontrer quun tel document existe par des moyens concrets. Or, il ne la pas fait, sattardant plutôt à émettre des commentaires sur des accusations de nature criminelle (au nombre de 8) qui ont été portées contre lui il y a plusieurs années de cela et dont il affirme avoir été reconnu coupable (à deux reprises). [32] Par ailleurs, le demandeur cherche à obtenir une déclaration que M me X a faite aux agents policiers concernant les agissements du demandeur à son égard. Celui-ci a déjà tenté dobtenir ce document dont laccès lui était refusé par lorganisme selon les termes de lart. 53; dans une décision rendue le 11 mai 2001 (dossier n o 99 23 04), la Commission en est arrivée à la même conclusion. La Commission estime effectivement quil y a chose jugée et le demandeur ne pourra avoir accès audit document (dossier n o 04 00 94). [33] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE les trois demandes de révision du demandeur contre Ia Ville de Terrebonne et FERME les dossiers n os 04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 9 juin 2004 M e Lise Boily-Monfette DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS Procureurs de la Ville de Terrebonne 5 [1992] C.A.I. 264.
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