Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Date : 20040609 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Terrebonne Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DOSSIER N O 04 00 92 LES DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Faisant référence à un dossier « TRB-93-0725-027 ou 700-01-4111-939 », le demandeur requiert, le 30 novembre 2003, auprès de l'organisme, une copie de la deuxième page de la déclaration statutaire de M me X qui aurait témoigné dans une cause contre lui. Il ajoute notamment que « La page 1 de la déclaration statutaire de cette personne ainsi que certains documents de police relié à cet événement ont été communiqué (sic) conformément à l’obligation de divulgation de la preuve » […]
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 2 [2] De plus, il voudrait connaître, notamment, la confirmation de l’authenticité d’un extrait d’un rapport de police qu’il a en sa possession et qui est inscrit à la section « Renseignements supplémentaires »; il cherche à connaître également l’auteur de ce document et la date. [3] Le 10 décembre suivant, l’organisme lui refuse l'accès selon les termes des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [4] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 10 janvier 2004, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser la décision de l’organisme. DOSSIER N O 04 00 93 [5] Le 2 décembre 2003, le demandeur s’adresse à l'organisme afin d’obtenir des informations relatives, entre autres à la confirmation de l’authenticité d’un extrait d’un rapport de police (au dossier n O 04 00 92). [6] Le 10 décembre, l'organisme informe le demandeur que l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l'accès ») vise l’obtention de documents détenus par un organisme public et lui fournit le nom de l’auteur du rapport. [7] Le demandeur sollicite, le 11 janvier 2004, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser la décision de l’organisme. DOSSIER N O 04 00 94 [8] Le demandeur requiert de l’organisme, le 8 décembre 2003, de lui communiquer « la preuve au dossier » portant les numéros « TRB-93-0823-013 ou 700-01-4628-932, 700-01-4629-930 » et la déclaration d’une personne. [9] Le 10 décembre, l’organisme répond au demandeur, entre autres, que « ce dossier a déjà fait l’objet d’une décision de la Commission portant le n o 99 23 04 ». [10] Le demandeur formule auprès de cette Commission, le 9 janvier 2003, une demande pour que soit révisée la décision de l’organisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 3 L'AUDIENCE [11] Cette cause est entendue le 15 mars 2004, à Montréal, en présence du demandeur et du témoin de l’organisme. Une preuve conjointe est faite et est versée aux dossiers portant les numéros 02 13 51 et 02 13 52, impliquant les mêmes parties, avec les adaptations nécessaires. LA PREUVE A) M. ALAIN DUPRÉ, RESPONSABLE DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS [12] M. Dupré, directeur du Service de la Sécurité publique et responsable de l’accès aux documents répond, sous serment, aux questions de M e Lise Boily-Monfette, avocate pour l’organisme. [13] Il déclare que la déclaration statutaire de M me X ne contient qu’une seule page; il n’en existe pas d’autres. Il affirme que les renseignements nominatifs indiqués sont confidentiels (art. 53); il déclare vouloir maintenir la position de l’organisme, tel qu’en fait foi la réponse qu’il lui a fait parvenir le 10 décembre 2003, laquelle fait suite à la demande (pièce O-1 en liasse). M. Dupré précise que l’auteur de ce document n’a pas autorisé l’organisme à communiquer au demandeur sa version des faits relativement aux agissements du demandeur à son égard (art. 88). B) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [14] Le demandeur se réfère, sous serment, à une cause de nature criminelle (700-01-004628-932) dans laquelle il était accusé. Il signale tout d’abord avoir formulé des demandes auprès du Bureau des Substituts au procureur général (le « Procureur général ») afin d’avoir accès à une copie de la déclaration de M me X qu’il nomme. M. Jean-Pierre Boyer, pour le procureur général l’aurait informé « que le dossier a été détruit » (pièce D-1 en liasse); d’où sa demande auprès de l’organisme. De plus, le demandeur reconnaît avoir reçu une page de la déclaration statutaire dans le cadre de la divulgation de la preuve; il persiste à croire que celle-ci contient une seconde page. [15] À son avis, l’organisme doit lui communiquer ce document, comme l’a fait le procureur général dans sa cause au criminel. Et pour démontrer l’obligation de l’organisme à le faire, il cite à cet effet l’arrêt Stinchcombe c. Sa Majesté la Reine 3 . 3 [91995] 1 R.C.S. 755.
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 4 DOSSIER N O 04 00 93 [16] Dans la présente cause, citant certains propos, le demandeur indique qu’il cherche à obtenir « la confirmation » que ceux-ci auraient été tenus par un agent policier dans le dossier « TRB-93-0725-027 ou 700-01-4111-939 ». INTERVENTIONS DE L’ORGANISME [17] L’avocate pour l’organisme intervient pour signaler que la Loi sur l’accès s’applique à des documents et non à des demandes d’information visant à confirmer l’authenticité de propos. Ce n’est pas le bon forum pour soumettre ce type de demande. DOSSIER N O 04 00 94 [18] En ce qui concerne cette demande relative à la communication de la déclaration statutaire de M me X, M. Dupré réitère l’essentiel de son témoignage (dans le dossier n O 04 00 92). [19] Répondant à une question du demandeur, M. Dupré réitère également les mêmes informations et ajoute que la Commission a déjà rendu une décision relative à une autre déclaration qu’il tente maintenant de l’obtenir; il dépose en preuve ladite décision (pièce O-1); de ce fait, il y a chose jugée. [20] Le demandeur, pour sa part, confirme le contenu du témoignage de M. Dupré et ajoute avoir été injustement reconnu coupable dans deux causes de nature criminelle impliquant M me X. Il signale qu’il a besoin de la déclaration de celle-ci, afin de s’en servir ultérieurement et de pouvoir démontrer que l’organisme « a caché la preuve qui aurait pu » mener à son acquittement. LES ARGUMENTS POUR LES TROIS DOSSIERS [21] M e Boily-Monfette résume la déposition de M. Dupré, témoin pour l’organisme, et rappelle qu’à une instance judiciaire (de nature criminelle), le demandeur reconnaît avoir reçu une copie d’une page de la déclaration; il n’en existe pas d’autres. L’avocate plaide de plus, que ce document a déjà fait l’objet d’une décision rendue par la Commission (n o 99 23 04) le 11 mai 2001. À son avis, il y a chose jugée dans la présente cause (n O 04 00 94). [22] Quant au souhait du demandeur à vouloir connaître la confirmation de l’authenticité de certains propos qu’auraient tenus un policier, l’avocate plaide que
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 5 l’article 1 de la Loi sur l’accès s’applique à des documents détenus par un organisme public et non à des demandes d’information, telles que recherchées par le demandeur. Elle souligne que l’organisme n’est pas tenu légalement d’y répondre. Les mêmes arguments s’appliquent aux dossiers n Os 04 00 92 et 04 00 94 eu égard aux demandes d’information du demandeur. [23] En ce qui concerne les documents que détiendrait le bureau des Substituts du procureur général, l’avocate signale que l’organisme a communiqué, à la demande de celui-ci, la déclaration de M me X; l’organisme n’a aucun contrôle sur la manière dont se sert le bureau des Substituts du procureur général pour décider de divulguer ou non un tel document. [24] Le demandeur, pour sa part, maintient sa position dans les trois dossiers. DÉCISION DANS LES TROIS DOSSIERS [25] Les articles pertinents à la présente cause sont : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 6 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [26] Le demandeur, qui a admis avoir reçu « la page 1 » de la déclaration statutaire de M me X, cherche à obtenir la 2 e page. [27] La Commission n’émet aucun doute sur la déposition du témoin de l’organisme, M. Dupré, lorsque celui-ci déclare, sous serment, que cette déclaration ne contient qu’une seule page, laquelle se trouve déjà en la possession du demandeur et qu’il n’en existe pas d’autres. D’ailleurs, la preuve documentaire vient appuyer cette version. [28] Ce document visant le demandeur (art. 83), contient, entre autres, le n o de téléphone d’une personne, sa date de naissance, sa version des faits relatifs aux agissements du demandeur à son égard et à l’égard d’un tiers, etc). Son contenu est nominatif par rapport à son auteur et à ce tiers qui y est identifié (art. 53 et 54), et ce, tel qu’a statué la Commission dans la décision Mercier c. Office municipal d’habitation de Saint-Damien de Buckland 4 . De plus, M. Dupré a clairement indiqué lors de sa déposition que l’auteur de cette déclaration n’a pas autorisé l’organisme à la communiquer au demandeur (art. 88); c’est le dossier de la Commission n o 04 00 92. 4 [1995] C.A.I. 144.
04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94 Page : 7 [29] Quant à la demande de renseignements sur l’authenticité de certains propos qu’aurait tenus un policier, la Commission est d’avis que la Loi sur l’accès n’exige pas de l’organisme à fournir cette information au demandeur. [30] En effet, l’article 1 de ladite loi prévoit que celle-ci s’applique à des documents qui sont en la possession d’un organisme public au moment de la demande et non à des demandes d’information; c’est ce qu’a indiqué la Commission dans l’affaire Thériault c. Ville de Terrebonne 5 ; c’est le dossier de la Commission n o 04 00 93. [31] Dans le cas sous étude, il incombe au demandeur de démontrer qu’un tel document existe par des moyens concrets. Or, il ne l’a pas fait, s’attardant plutôt à émettre des commentaires sur des accusations de nature criminelle (au nombre de 8) qui ont été portées contre lui il y a plusieurs années de cela et dont il affirme avoir été reconnu coupable (à deux reprises). [32] Par ailleurs, le demandeur cherche à obtenir une déclaration que M me X a faite aux agents policiers concernant les agissements du demandeur à son égard. Celui-ci a déjà tenté d’obtenir ce document dont l’accès lui était refusé par l’organisme selon les termes de l’art. 53; dans une décision rendue le 11 mai 2001 (dossier n o 99 23 04), la Commission en est arrivée à la même conclusion. La Commission estime effectivement qu’il y a chose jugée et le demandeur ne pourra avoir accès audit document (dossier n o 04 00 94). [33] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE les trois demandes de révision du demandeur contre Ia Ville de Terrebonne et FERME les dossiers n os 04 00 92, 04 00 93 et 04 00 94. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 9 juin 2004 M e Lise Boily-Monfette DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS Procureurs de la Ville de Terrebonne 5 [1992] C.A.I. 264.
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