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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 01 97 Date : 20040608 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE MIRIAM Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse conteste la décision du Centre Miriam (le « Centre ») lui refusant laccès, selon les termes des articles 20 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), aux : […] deux plaintes écrites dharcèlement provenant des deux employées du programme socio-professionnel datées entre le 12.12.02 et le 23.12.02 inclusivement ainsi que le rapport provenant de Mme Di Giacomo aux 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 01 97 Page : 2 Ressources Humaines à mon sujet et datées le 23.12.02.». [1] Une audience a lieu à Montréal le 3 mai 2004. L'AUDIENCE LA PREUVE i) Du Centre M me Marjolaine Landry [2] M me Marjolaine Landry, responsable de laccès, mentionne quà la suite dune entente intervenue entre le Syndicat local canadien de la fonction publique (le « Syndicat »), la demanderesse et le Centre, les documents exigés par la demanderesse ont été détruits. Elle affirme que le Centre ne détient donc plus les documents demandés. M. Michel Bergeron [3] M. Michel Bergeron, directeur des services administratifs, raconte que la demanderesse, membre et présidente du Syndicat, travaille comme éducatrice spécialisée dans une « enclave » visant lintégration au travail de personnes ayant une déficience intellectuelle. Il confirme avoir déjà détenu deux lettres écrites par des employés du Centre et le rapport de M me Di Giacomo exigés par la demanderesse. Il affirme que le Centre ne possède plus ces documents, ceux-ci ayant été détruits. [4] M. Bergeron explique quun grief a été déposé par la demanderesse contestant une suspension de deux jours de travail dont elle a été lobjet à la suite de ces événements. Une entente négociée et signée par toutes les parties est depuis intervenue entre le Syndicat, la demanderesse et le Centre, le 13 novembre 2003, mettant fin au litige en matière de relations1 de travail (pièce O-1 en liasse). Il souligne que cette dernière entente a eu pour effet dannuler la suspension de deux jours et dexclure du dossier les mentions référant aux lettres et rapport en litige. Cest pour ce motif, dit-il, quil a détruit les documents. [5] M. Bergeron atteste donc ne pas avoir conservé les lettres et rapport versés au dossier de la demanderesse. Il certifie que le Centre ne possède aucun autre document en lien avec la demande.
03 01 97 Page : 3 [6] Interrogé par la procureure de la demanderesse, M e Melissa Tardif, M. Bergeron ne peut confirmer si les auteurs des lettres ont fourni un consentement à la communication de celles-ci. [7] M. Bergeron affirme que le Centre a dabord refusé laccès aux lettres et rapport à la demanderesse en raison du conflit subsistant avec le Centre à cette époque. Il ajoute quhabituellement, un employé peut accéder en tout temps à son dossier. ii) De la demanderesse [8] La demanderesse mentionne avoir obtenu directement de M me « V. » copie dune des lettres demandées la concernant. Elle prétend avoir reçu de la personne concernée lautorisation non écrite, après sa demande daccès, pour obtenir lautre lettre. Elle affirme quelle a toujours maintenu vouloir accéder aux documents faisant lobjet de la présente demande même sil y a eu entente sur le grief. DÉCISION [9] Sur le fond du litige, le présent dossier est similaire à celui traité le même jour impliquant les mêmes parties 2 . Le même raisonnement sapplique donc au présent litige. Ainsi, la preuve non contredite démontre que le Centre détenait au moment de la demande daccès, selon les termes de larticle 1 de la Loi, les lettres et rapport exigés par la demanderesse : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [10] La preuve a également démontré que le Centre ne détient plus les lettres et rapport, ceux-ci ayant été détruits à la suite dune entente conclue en matière de relations de travail (pièce O-1 en liasse). La Commission daccès à linformation (la « Commission ») constate donc que le Centre, malgré larticle 102.1 de la Loi, ne détient pas les lettres et rapport faisant lobjet de la demande daccès : 2 X. c. Centre Miriam, C.A.I. n o 03 01 95.
03 01 97 Page : 4 102.1 Le responsable doit veiller à ce que le renseignement faisant l'objet de la demande soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi. [11] Nonobstant larticle 73 de la Loi, la Commission est davis que le Centre se devait de conserver les lettres et rapport jusquà lépuisement de lactuelle demande de révision, lentente en matière de relations de travail convenue entre les parties ne disposant pas du présent litige devant la Commission : 73. Lorsque l'objet pour lequel un renseignement nominatif a été recueilli est accompli, l'organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [12] CONSTATE que le Centre détenait les lettres et rapport réclamés par la demanderesse au montant de sa demande; [13] ACCUEILLE donc la demande de révision de la demanderesse; [14] PREND ACTE cependant que le Centre a détruit les lettres et rapport en litige, malgré larticle 102.1 de la Loi, à la suite dune entente impliquant le Syndicat et la demanderesse; [15] DÉPLORE que le Centre nait pas conservé les lettres et rapport faisant lobjet du présent litige; [16] FERME le présent dossier, lintervention de la Commission nétant manifestement plus nécessaire. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Melissa Tardif Procureure de la demanderesse
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