Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 04 54 Date : 20040608 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Hôpital Royal Victoria (Centre universitaire de santé McGill) Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 6 février 2003, le demandeur s’adresse à l’hôpital Royal Victoria, au Centre universitaire de santé McGill, le « CUSM » (l’organisme), afin d’avoir des explications concernant : […] the printout footer of the summary discharge states total pages 81; but actual pages in dossier total only 2. Where are the 79 missing pages? Missing photographs […]. [2] Le 10 février 2003, l’organisme répond au demandeur.
03 04 54 Page : 2 [3] Le demandeur sollicite, le 12 mars suivant, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme et le 3 avril suivant, M. Barry A. Cappel, Secrétaire du CUSM et responsable de l’accès aux documents, informe, par écrit, le demandeur qu’il n’a aucune autre information à lui fournir. L’AUDIENCE [4] La présente audience se tient à Montréal, le 3 mars 2004, en présence de M me Diana Bertozzi, technicienne en administration; M e Barry A. Cappel, pour sa part, y participe par lien téléphonique. Amendement [5] Le demandeur informe la Commission à l’audience qu’il désire apporter un amendement à sa demande, car l’objet du litige consiste maintenant à obtenir de la documentation pouvant démontrer les interventions effectuées par le personnel hospitalier durant les dix ou douze heures où son père était absent, le 5 octobre 2001, de sa chambre d’hôpital. [6] Cette demande lui est accordée. LA PREUVE A) M e Barry A. Cappel, responsable de l’accès pour l’organisme, fait ressortir, les éléments suivants : • L’organisme, par l’entremise de M me Diana Bertozzi, a répondu, le 10 février 2003, au demandeur, en fournissant à celui-ci des explications relatives au nombre de pages qu’il considère toujours manquantes du dossier médical de son feu père (pièce O-1). • Le demandeur pourrait avoir accès à d’autres documents, si celui-ci est capable de démontrer qu’il est, par exemple, un héritier de son défunt père et que ces documents qu’il cherche à obtenir sont nécessaires à l’exercice de ses droits à ce titre au sens de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 (« L.s.s.s.s. »). 1 L.R.Q., c. S-4.2.
03 04 54 Page : 3 • En ce qui concerne l’amendement apporté, à l’audience, par le demandeur, M. Cappel indique que M me Diana Bertozzi, un autre témoin pour l’organisme, sera le plus en mesure d’y répondre. B) M me DIANA BERTOZZI, POUR L’ORGANISME [7] M me Diana Bertozzi, qui témoigne sous serment, pour l’organisme, affirme avoir répondu aux questions du demandeur dans une lettre qu’elle lui a fait parvenir le 10 février 2003 (pièce O-1). Elle précise notamment que : • Le nombre de pages « 80 et 81 » auquel réfère le demandeur signifie « that the report was printed in the Hematology Department, there were other names in the report which were printed at the same time and the results in the document was the 80 th or 81 st page of this report. There are no other hematology/biochemistry pages missing pertaining to Mr. Orawiec’s admission. […] » • Quant à la documentation qui indiquerait les interventions effectuées par le personnel hospitalier à l’égard du père du demandeur, alors qu’il était absent d’une durée de près de douze heures de sa chambre d’hôpital, M me Bertozzi réfère une fois de plus à sa lettre du 10 février 2003 (pièce O-1 précitée). • Elle ajoute que le demandeur s’est présenté à son bureau le 3 février 2003 et a permis à celui-ci de comparer les copies des documents que lui avait déjà transmis l’organisme aux originaux se trouvant au dossier médical de son père. • Elle ajoute également avoir été informée de la demande d’accès du demandeur; elle a effectué auprès de celui-ci les vérifications nécessaires afin notamment de connaître les motifs de sa demande. Le demandeur lui aurait indiqué qu’il souhaite obtenir copie des documents en vue de « règlement d’une police d’assurance ». Elle lui a alors soumis, pour signature, un formulaire émanant de l’organisme intitulé « Autorisation de communiquer des renseignements » daté du 17 janvier 2003. • Le demandeur, pour sa part, lui a alors transmis les documents intitulés : Declaration of transmission by death, Copy of an act of death (pièce O-2 en liasse). • Elle a de plus avisé le demandeur qu’elle lui a communiqué toutes les informations relatives à l’hospitalisation de son père pour les 4 et 5 octobre 2001 et qu’il n’y a aucun autre document à lui communiquer (pièce O-1 précitée).
03 04 54 Page : 4 C) LE DEMANDEUR [8] Le demandeur, après avoir été assermenté, affirme avoir reçu de l’organisme une copie d’un extrait du dossier médical de son défunt père (pièce D-1) et en a pris connaissance. Il ajoute qu’il n’accepte pas les explications fournies par M me Bertozzi, car son père étant absent de sa chambre d’hôpital, il estime essentiel que le personnel hospitalier inscrive adéquatement au dossier de celui-ci les interventions qu’il a effectuées avant son décès. Il indique qu’en raison de sa maladie, son père était incapable de s’exprimer et incapable de sortir seul de sa chambre pour de si longues heures. Celui-ci s’étant absenté de sa chambre d’hôpital pour une durée de près de douze heures, le 5 octobre 2001, il s’attend à ce que l’organisme, hôpital universitaire, lui fournisse la documentation reflétant ce fait. [9] Quant aux commentaires de M e Cappel voulant que l’article 23 de la L.s.s.s.s. s’appliquerait dans la présente cause, le demandeur n’est pas de cet avis, car il a déjà fourni à l’organisme, par l’entremise de M me Bertozzi, les motifs pour lesquels il souhaitait avoir un accès intégral aux documents se trouvant au dossier médical. Il se considère comme l’un des héritiers de son défunt père. À ce titre, il a le droit de requérir des documents. Il ajoute que l’organisme, par l’entremise de M e Cappel, aurait dû l’aviser préalablement à l’audience, qu’il invoquerait cet article. [10] Sur ce point, M e Cappel dit regretter de ne pas l’avoir avisé préalablement que l’organisme pourrait lui refuser l’accès audit dossier médical selon les termes de l’article 23 de la L.s.s.s.s. [11] La Commission accorde à l’organisme un délai de quinze jours suivant la date de l’audience, pour que celui-ci communique au demandeur ses commentaires relatifs au refus d’accès aux documents, en se basant sur ledit article. LA DÉCISION [10] L’organisme communique au demandeur, le 15 mars 2004, le motif de refus de l’organisme à l’accès au reste du dossier médical de son père au sens de l’article 23 L.s.s.s.s., date à laquelle a débuté le délibéré. [11] Toutefois, il importe de préciser que la présente décision porte uniquement sur l’amendement apporté par le demandeur, à l’audience, à l’effet qu’il souhaite obtenir la documentation, qu’il considère manquante; cette documentation
03 04 54 Page : 5 indiquerait les interventions effectuées par le personnel hospitalier à l’égard de son père le 5 octobre 2001, alors que celui-ci était absent de sa chambre d’hôpital pour une durée de près de douze heures (pièce D-1 précitée). [12] M me Diana Bertozzi a notamment démontré que l’organisme a fourni au demandeur, dans son intégralité, le dossier d’hospitalisation pour les 4 et 5 octobre 2001; à son avis, il n’en existe pas d’autres. [13] Relativement à l’absence du père du demandeur de sa chambre d’hôpital d’une durée de près de douze heures, il importe de rappeler la déposition de M me Bertozzi qui réfère à la réponse datée du 10 février 2003 qu’elle lui a fait parvenir et qui indique, entre autres : […] « The total pages « 80 and 81 at the bottom of this document, simply means that the report was printed in the Hematology Department, there were other names in the report which were printed at the same time and the results in the document was the 80 th or 81 st page of this report. There are no other hematology/biochemistry pages missing pertaining to M. Orawiec’s admission. […] » […] In your letter sent to me by fax on Feb. 7, you verified the copies you received against the original medical record when you came to the office on Feb 3, 2003. You received in entirety, the hospitalization of October 4 – October 5, 2001. There are no other progress sheets. […] [14] Le demandeur, pour sa part, confirme que l’organisme lui a communiqué un extrait dudit dossier (pièce D-1 précitée); il est convaincu qu’il existe d’autres documents, sans être en mesure de le prouver. [15] À l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l’accès »), le législateur stipule, entre autres, que cette loi s’applique aux documents détenus par un organisme public, dans l’exercice de ses fonctions, quelque soit leur forme. [16] La preuve tant documentaire que testimoniale a démontré que le demandeur cherche à obtenir des renseignements additionnels que détiendrait l’organisme dans le dossier médical de son défunt père; ils sont inexistants, et ce, pour les motifs mentionnés particulièrement aux paragraphes 12 et 13 de la présente décision. 2 L.R.Q. c. A-2.1
03 04 54 Page : 6 [17] De ce qui précède, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de commenter ni de statuer sur le motif de refus invoqué par l’organisme, tel qu’il appert de sa lettre datée du 15 mars 2004 eu égard à l’article 23 de la L.s.s.s.s. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE de l’amendement apporté par le demandeur à l’audience; CONSTATE que l’organisme a communiqué au demandeur les informations et documents concernant le père de celui-ci (pièce O-1 précitée); FERME le présent dossier n o 03 04 54. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 8 juin 2004
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