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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 04 54 Date : 20040608 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Hôpital Royal Victoria (Centre universitaire de santé McGill) Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 6 février 2003, le demandeur sadresse à lhôpital Royal Victoria, au Centre universitaire de santé McGill, le « CUSM » (lorganisme), afin davoir des explications concernant : […] the printout footer of the summary discharge states total pages 81; but actual pages in dossier total only 2. Where are the 79 missing pages? Missing photographs […]. [2] Le 10 février 2003, lorganisme répond au demandeur.
03 04 54 Page : 2 [3] Le demandeur sollicite, le 12 mars suivant, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme et le 3 avril suivant, M. Barry A. Cappel, Secrétaire du CUSM et responsable de laccès aux documents, informe, par écrit, le demandeur quil na aucune autre information à lui fournir. LAUDIENCE [4] La présente audience se tient à Montréal, le 3 mars 2004, en présence de M me Diana Bertozzi, technicienne en administration; M e Barry A. Cappel, pour sa part, y participe par lien téléphonique. Amendement [5] Le demandeur informe la Commission à laudience quil désire apporter un amendement à sa demande, car lobjet du litige consiste maintenant à obtenir de la documentation pouvant démontrer les interventions effectuées par le personnel hospitalier durant les dix ou douze heures son père était absent, le 5 octobre 2001, de sa chambre dhôpital. [6] Cette demande lui est accordée. LA PREUVE A) M e Barry A. Cappel, responsable de laccès pour lorganisme, fait ressortir, les éléments suivants : Lorganisme, par lentremise de M me Diana Bertozzi, a répondu, le 10 février 2003, au demandeur, en fournissant à celui-ci des explications relatives au nombre de pages quil considère toujours manquantes du dossier médical de son feu père (pièce O-1). Le demandeur pourrait avoir accès à dautres documents, si celui-ci est capable de démontrer quil est, par exemple, un héritier de son défunt père et que ces documents quil cherche à obtenir sont nécessaires à lexercice de ses droits à ce titre au sens de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 L.s.s.s.s. »). 1 L.R.Q., c. S-4.2.
03 04 54 Page : 3 En ce qui concerne lamendement apporté, à laudience, par le demandeur, M. Cappel indique que M me Diana Bertozzi, un autre témoin pour lorganisme, sera le plus en mesure dy répondre. B) M me DIANA BERTOZZI, POUR LORGANISME [7] M me Diana Bertozzi, qui témoigne sous serment, pour lorganisme, affirme avoir répondu aux questions du demandeur dans une lettre quelle lui a fait parvenir le 10 février 2003 (pièce O-1). Elle précise notamment que : Le nombre de pages « 80 et 81 » auquel réfère le demandeur signifie « that the report was printed in the Hematology Department, there were other names in the report which were printed at the same time and the results in the document was the 80 th or 81 st page of this report. There are no other hematology/biochemistry pages missing pertaining to Mr. Orawiecs admission. […] » Quant à la documentation qui indiquerait les interventions effectuées par le personnel hospitalier à légard du père du demandeur, alors quil était absent dune durée de près de douze heures de sa chambre dhôpital, M me Bertozzi réfère une fois de plus à sa lettre du 10 février 2003 (pièce O-1 précitée). Elle ajoute que le demandeur sest présenté à son bureau le 3 février 2003 et a permis à celui-ci de comparer les copies des documents que lui avait déjà transmis lorganisme aux originaux se trouvant au dossier médical de son père. Elle ajoute également avoir été informée de la demande daccès du demandeur; elle a effectué auprès de celui-ci les vérifications nécessaires afin notamment de connaître les motifs de sa demande. Le demandeur lui aurait indiqué quil souhaite obtenir copie des documents en vue de « règlement dune police dassurance ». Elle lui a alors soumis, pour signature, un formulaire émanant de lorganisme intitulé « Autorisation de communiquer des renseignements » daté du 17 janvier 2003. Le demandeur, pour sa part, lui a alors transmis les documents intitulés : Declaration of transmission by death, Copy of an act of death (pièce O-2 en liasse). Elle a de plus avisé le demandeur quelle lui a communiqué toutes les informations relatives à lhospitalisation de son père pour les 4 et 5 octobre 2001 et quil ny a aucun autre document à lui communiquer (pièce O-1 précitée).
03 04 54 Page : 4 C) LE DEMANDEUR [8] Le demandeur, après avoir été assermenté, affirme avoir reçu de lorganisme une copie dun extrait du dossier médical de son défunt père (pièce D-1) et en a pris connaissance. Il ajoute quil naccepte pas les explications fournies par M me Bertozzi, car son père étant absent de sa chambre dhôpital, il estime essentiel que le personnel hospitalier inscrive adéquatement au dossier de celui-ci les interventions quil a effectuées avant son décès. Il indique quen raison de sa maladie, son père était incapable de sexprimer et incapable de sortir seul de sa chambre pour de si longues heures. Celui-ci sétant absenté de sa chambre dhôpital pour une durée de près de douze heures, le 5 octobre 2001, il sattend à ce que lorganisme, hôpital universitaire, lui fournisse la documentation reflétant ce fait. [9] Quant aux commentaires de M e Cappel voulant que larticle 23 de la L.s.s.s.s. sappliquerait dans la présente cause, le demandeur nest pas de cet avis, car il a déjà fourni à lorganisme, par lentremise de M me Bertozzi, les motifs pour lesquels il souhaitait avoir un accès intégral aux documents se trouvant au dossier médical. Il se considère comme lun des héritiers de son défunt père. À ce titre, il a le droit de requérir des documents. Il ajoute que lorganisme, par lentremise de M e Cappel, aurait laviser préalablement à laudience, quil invoquerait cet article. [10] Sur ce point, M e Cappel dit regretter de ne pas lavoir avisé préalablement que lorganisme pourrait lui refuser laccès audit dossier médical selon les termes de larticle 23 de la L.s.s.s.s. [11] La Commission accorde à lorganisme un délai de quinze jours suivant la date de laudience, pour que celui-ci communique au demandeur ses commentaires relatifs au refus daccès aux documents, en se basant sur ledit article. LA DÉCISION [10] Lorganisme communique au demandeur, le 15 mars 2004, le motif de refus de lorganisme à laccès au reste du dossier médical de son père au sens de larticle 23 L.s.s.s.s., date à laquelle a débuté le délibéré. [11] Toutefois, il importe de préciser que la présente décision porte uniquement sur lamendement apporté par le demandeur, à laudience, à leffet quil souhaite obtenir la documentation, quil considère manquante; cette documentation
03 04 54 Page : 5 indiquerait les interventions effectuées par le personnel hospitalier à légard de son père le 5 octobre 2001, alors que celui-ci était absent de sa chambre dhôpital pour une durée de près de douze heures (pièce D-1 précitée). [12] M me Diana Bertozzi a notamment démontré que lorganisme a fourni au demandeur, dans son intégralité, le dossier dhospitalisation pour les 4 et 5 octobre 2001; à son avis, il nen existe pas dautres. [13] Relativement à labsence du père du demandeur de sa chambre dhôpital dune durée de près de douze heures, il importe de rappeler la déposition de M me Bertozzi qui réfère à la réponse datée du 10 février 2003 quelle lui a fait parvenir et qui indique, entre autres : […] « The total pages « 80 and 81 at the bottom of this document, simply means that the report was printed in the Hematology Department, there were other names in the report which were printed at the same time and the results in the document was the 80 th or 81 st page of this report. There are no other hematology/biochemistry pages missing pertaining to M. Orawiecs admission. […] » […] In your letter sent to me by fax on Feb. 7, you verified the copies you received against the original medical record when you came to the office on Feb 3, 2003. You received in entirety, the hospitalization of October 4 October 5, 2001. There are no other progress sheets. […] [14] Le demandeur, pour sa part, confirme que lorganisme lui a communiqué un extrait dudit dossier (pièce D-1 précitée); il est convaincu quil existe dautres documents, sans être en mesure de le prouver. [15] À larticle 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur laccès »), le législateur stipule, entre autres, que cette loi sapplique aux documents détenus par un organisme public, dans lexercice de ses fonctions, quelque soit leur forme. [16] La preuve tant documentaire que testimoniale a démontré que le demandeur cherche à obtenir des renseignements additionnels que détiendrait lorganisme dans le dossier médical de son défunt père; ils sont inexistants, et ce, pour les motifs mentionnés particulièrement aux paragraphes 12 et 13 de la présente décision. 2 L.R.Q. c. A-2.1
03 04 54 Page : 6 [17] De ce qui précède, la Commission considère quil nest pas nécessaire de commenter ni de statuer sur le motif de refus invoqué par lorganisme, tel quil appert de sa lettre datée du 15 mars 2004 eu égard à larticle 23 de la L.s.s.s.s. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE de lamendement apporté par le demandeur à laudience; CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur les informations et documents concernant le père de celui-ci (pièce O-1 précitée); FERME le présent dossier n o 03 04 54. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 8 juin 2004
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