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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 04 00 Date : 8 juin 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme -et- CLAUDE BLIER Tiers DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sadresse à lorganisme le 27 janvier 2004 pour obtenir copie des documents suivants « se rapportant au 60 rue des Hauts-Bois à St-Romuald et le terrain sur lequel lédifice est construit : Le certificat dimplantation; Le plan dimplantation accompagnant le certificat dimplantation; Les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis;
04 04 00 Page : 2 Le plan daménagement du terrain (comprenant les accès à la propriété et le nombre, la localisation et les dimensions des cases de stationnement hors rue et des allées de circulation); Le certificat de localisation (avec le rapport). » [2] Le 5 février 2004, la responsable avise le demandeur que les documents suivants font lobjet dune consultation auprès du tiers qui les a fournis afin de savoir sils peuvent être communiqués : Certificat et plan dimplantation de M. Alain Gosselin en date du 12 octobre 1999, minute 6527, dossier 679; Certificat de localisation de M. Alain Gosselin en date du 17 juin 2002, minute 7309, dossier 2001-800; Plans de construction de mars 2001, numéro M-4966, feuillets 1 à 9 inclusivement. [3] Le 24 février 2004, la responsable informe le demandeur que laccès aux documents précités lui est refusé en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [4] La demande de révision de ce refus est datée du 8 mars 2004. PREUVE i) de lorganisme [5] M e Sylvie Dionne, responsable de laccès aux documents de lorganisme, témoigne sous serment. Elle affirme avoir, le 13 avril 2004, remis au demandeur une copie (O-1) de la lettre quelle a adressée à M. Alain Gosselin le 5 février 2004 ainsi quune copie de la lettre (sans les renseignements nominatifs) quelle a adressée à M. Claude Blier le 5 février 2004 afin de les consulter. [6] M e Dionne ajoute avoir consulté larpenteur-géomètre Alain Gosselin et M. Claude Blier au sujet des documents visés par la demande daccès. M. Gosselin a, par lettre du 13 février 2004, souligné le caractère confidentiel des certificats et du plan dimplantation (minutes #6527 et 7309) en vertu de larticle 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 04 00 Page : 3 62 de la Loi sur les Arpenteurs-géomètres (L.R.Q., c. A-23). M. Blier a pour sa part, le 19 février 2004, refusé par écrit la communication des documents quil avait fournis à lorganisme, invoquant alors leur nature privée. M e Dionne a, selon ces 2 réponses, refusé laccès aux documents en litige qui, à son avis, sont de nature technique. [7] M e Dionne signale que les plans daménagement du terrain visés par la demande daccès sont compris dans les plan et certificat dimplantation auxquels laccès est refusé. Elle ajoute que lacte translatif de propriété du 60 rue des Hauts-Bois ne réfère aucunement à un certificat de localisation. [8] Elle précise par ailleurs que les plans de construction comprennent les renseignements techniques qui sont détenus concernant « les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis » visés par la demande daccès. ii) du tiers [9] M. Claude Blier témoigne sous serment. Il est propriétaire du 60 rue des Hauts-Bois. Il a fourni à lorganisme, à la suite de sa demande de permis de construction, les plans de sa maison avec les certificats exigés par lorganisme; il a obtenu les autorisations nécessaires de lorganisme. Le demandeur sest néanmoins plaint contre lui auprès de lorganisme, à différentes reprises depuis 2001; le 23 mars 2004, il a finalement déposé une requête contre lui en Cour supérieure. [10] M. Blier et son avocat ont communiqué à plusieurs reprises avec M e Dionne. M. Blier refuse la communication des documents quil a fournis à lorganisme parce que ces documents sont de nature privée, parce quils sont protégés par le droit dauteur et parce quil les a obtenus contre rétribution. Il souligne avoir confirmé son refus à M e Dionne, par écrit daté du 19 février 2004. [11] Selon M. Blier, la communication des documents en litige lui causerait préjudice puisque le demandeur a intenté un recours contre lui le 23 mars 2004. À son avis, les documents quil a fournis à lorganisme nappartiennent pas à lorganisme; ils lui appartiennent en propre et nont pas un caractère public. iii) du demandeur [12] Le demandeur témoigne sous serment. Il précise que sa demande daccès ne vise que des documents fournis par M. Blier à lorganisme; il rappelle
04 04 00 Page : 4 que sa demande nest pas adressée à larpenteur-géomètre qui, à son avis, na pas fourni de documents à lorganisme; selon le demandeur, seul M. Claude Blier, le tiers, la fait. [13] Le demandeur veut obtenir les documents en litige aux fins des procédures intentées par lui contre le tiers. Nayant pu les obtenir auprès de lofficier de la publicité des droits, il sest adressé à lorganisme. [14] Le demandeur confirme avoir déposé des plaintes contre M. Blier auprès de lorganisme dès décembre 2001; il confirme également avoir entrepris lexercice dun recours contre M. Blier afin que la maison et le terrain de ce dernier respectent la réglementation applicable. [15] Le demandeur dépose une copie conforme du règlement 279-90 sur les permis et certificats, adopté par la Ville de St-Romuald et entré en vigueur le 9 avril 1991 (D-1). À son avis, lorganisme refuse laccès aux documents en litige parce que ces documents pourraient permettre de prouver « lémission erronée dun permis de construction. ». Selon le demandeur, lémission de ce permis est la cause dune construction dérogatoire et dun aménagement qui lui cause préjudice. Il souligne que lobtention des documents en litige lui permettra de faire « connaître et confirmer une atteinte irréparable à mon droit à la qualité de lenvironnement. » Il ajoute que « laménagement illégal de stationnements dans la presque totalité de la cour arrière du terrain adjacent au mien et laménagement dérogatoire dune allée de circulation sur la ligne latérale de mon terrain sont deux des éléments qui portent atteinte à la jouissance de mon droit de propriété. » . ARGUMENTATION i) de lorganisme [16] Les documents remis à lorganisme au soutien dune demande de permis de construction nappartiennent pas à lorganisme et ne font pas partie de ses archives. [17] Les documents en litige sont de nature technique; ils ont été fournis par M. Blier qui navait pas à justifier son refus en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La responsable a consulté le tiers en vertu de ces articles et elle a appuyé sa réponse sur ces articles.
04 04 00 Page : 5 [18] La responsable a aussi choisi de consulter larpenteur-géomètre qui a confirmé que les documents en litige quil avait préparés appartenaient à son client, M. Blier, quils navaient pas été inscrits au bureau de la publicité des droits et quils nétaient pas mentionnés dans lacte de propriété. Larpenteur-géomètre a ainsi confirmé à la responsable le caractère privé des documents quil avait préparés pour M. Blier. [19] Les documents préparés par un arpenteur-géomètre ont un caractère objectivement confidentiel dans la mesure prévue par larticle 62 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. [20] Les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sappliquent compte tenu de ce qui précède et notamment parce que le demandeur, qui a intenté une poursuite contre M. Blier, serait avantagé par la communication de ces documents. Lorganisme, mis en cause dans cette poursuite, refuse néanmoins laccès aux documents en litige en vertu des articles 23 et 24. ii) du tiers [21] M. Blier a reçu de lorganisme les autorisations nécessaires à la suite de la production des documents qui sont en litige. Ces documents sont de nature privée et il ne consent pas à leur communication. iii) du demandeur [22] La communication des documents en litige naura aucune incidence sur léconomie. [23] Les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels nont pas été invoqués par M. Blier; ils ne peuvent conséquemment sappliquer. [24] Les motifs de refus invoqués par M. Blier ne sappliquent pas aux documents détenus par lorganisme et visés par la demande daccès; ces documents ne sont pas de nature privée et lorganisme doit les communiquer sans craindre dêtre poursuivi par M. Blier. [25] M. Blier devait savoir que les documents quil fournissait à lorganisme pouvaient faire lobjet dune demande daccès; il a accepté de jouer le jeu en
04 04 00 Page : 6 venant sétablir dans la communauté et en faisant une demande de permis de construction. [26] Lorganisme na pas à être propriétaire de documents pour les rendre accessibles. [27] Les documents en litige ne sont pas de nature technique. [28] Les documents demandés sont visés par larticle 26 de la loi précitée et doivent être communiqués puisquil y a atteinte à la qualité de lenvironnement du demandeur : 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. DÉCISION [29] La responsable a remis à la Commission, sous pli confidentiel, les documents préparés par larpenteur-géomètre Alain Gosselin pour M. Blier, de même que les plans de construction préparés par une entreprise pour M. Blier. [30] La preuve démontre que le demandeur se plaint de son voisin, M. Blier, ce, depuis la fin décembre 2001, à cause de la maison que M. Blier a fait construire et du terrain quil a fait aménager. [31] La preuve démontre que le demandeur reproche à M. Blier le caractère dérogatoire de sa maison et quil tient M. Blier responsable du préjudice causé par laménagement de son terrain et dune atteinte irréparable à son droit à la qualité de lenvironnement. [32] La preuve démontre que le demandeur veut obtenir des renseignements qui concernent M. Blier afin de démontrer que celui-ci contrevient, par la
04 04 00 Page : 7 construction de sa maison et par laménagement de son terrain, aux règlements applicables. [33] La preuve démontre que les renseignements qui sont en litige ont été fournis par M. Blier pour lobtention des autorisations nécessaires à la construction de sa maison et à laménagement du terrain sur lequel cette maison est construite. [34] Les renseignements en litige, à linstar de la demande daccès, concernent directement M. Blier, propriétaire du 60 rue des Hauts-Bois, et lidentifient. Ces renseignements personnels peuvent permettre détablir si M. Blier a construit et aménagé sa propriété conformément aux normes applicables. La Commission comprend que ces renseignements personnels se rapportent aux plaintes que le demandeur a déposées contre M. Blier; la Commission croit quil est vraisemblable que ces renseignements soient utilisés dans le cadre de la poursuite intentée par le demandeur contre M. Blier personnellement. [35] Les renseignements personnels en litige sont nominatifs au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [36] Les renseignements nominatifs sont confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de la loi précitée; la preuve démontre que M. Blier ne consent pas à leur communication ou divulgation par lorganisme. [37] La preuve démontre également que les certificats dimplantation et de localisation ainsi que le plan dimplantation ne sont pas inscrits au bureau de la publicité des droits et quils ne sont pas mentionnés dans lacte translatif de
04 04 00 Page : 8 propriété; ces documents nont pas, dès lors et en vertu de larticle 62 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, un caractère public. [38] M. Blier a raison lorsquil prétend que les renseignements nominatifs quil a fournis à lorganisme ont un caractère privé. Ces renseignements confidentiels ne pouvaient, sans son consentement, être communiqués par lorganisme à la suite de la demande daccès. Il nest cependant pas exclu que la Cour supérieure ordonne la production de ces renseignements dans le cadre du recours quexerce le demandeur devant elle; la responsable de laccès doit, dici et en vertu de la loi, assurer la confidentialité des renseignements en litige. [39] La Commission souligne enfin quaucune preuve ne démontre lapplication de larticle 26 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [40] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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