Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 03 21 55 03 22 69 Date : Le 14 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X (03 21 55) Y 03 22 69) Demandeurs c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME-LINIÈRE Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulées en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] En novembre 2003, les demandeurs s’adressent à l’organisme afin d’obtenir, entre autres, copie des documents suivants : Correspondance avec les assureurs Lombard Canada intervenue entre juin 2002 et octobre 2003; 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
03 21 55 Page : 2 03 22 69 Le projet d’opinion préparé par la société d’avocats Tremblay Bois Mignault Lemay; et Le rapport produit par la société d’avocats Tremblay Bois Mignault Lemay (seul document faisant l’objet de la demande d’accès visée par le dossier 03 22 69). [2] Également en novembre 2003, le Responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) répond qu’il n’y a eu aucun échange de correspondance visée par le premier point ci-haut mentionné. L’accès aux documents préparés ou produits par la société d’avocats Tremblay Bois Mignault Lemay est refusé en vertu des articles 31 et 32 de la Loi. L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 relatif au respect du secret professionnel est invoqué en sus pour refuser la demande d’accès visée par le dossier 03 22 69. [3] Dans le délai prescrit par la Loi, chacun des demandeurs s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin de faire réviser le refus de l’organisme de lui communiquer le ou les documents demandés. [4] Une audience conjointe se tient en la ville de Québec, le 3 août 2004. [5] Le délibéré qui devait commencer le 3 août 2004 est tout de même suspendu en raison de l’absence de temps à la disposition de la soussignée pour ce faire vu sa nomination par l’Assemblée nationale à la fonction de présidente par intérim de la Commission, vu l’exercice de cette fonction qui s’est prolongé jusqu’au 24 septembre 2004 et vu les vacances annuelles qui ont suivi jusqu’au 12 octobre 2004. Ce délibéré, comme tous les autres délibérés suspendus dans d’autres causes pour ces mêmes raisons, a pu commencer ou recommencer le 12 octobre 2004, en même temps que tous les autres. AUDIENCE A. LE LITIGE ET LES ADMISSIONS [6] Au cours de l’audience, le demandeur admet que la correspondance visée par le premier point de sa demande d’accès se limite à celle mettant en cause ou concernant Transport Loignon Champ-Carr inc. [7] Les parties admettent que le litige se restreint au refus de communiquer les documents ci-haut mentionnés au paragraphe [1]. 2 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelée « la Charte ».
03 21 55 Page : 3 03 22 69 B. LA PREUVE i) de l’organisme Témoignage de Monsieur Yvon Bélanger [8] Monsieur Bélanger est le responsable de l’accès de l’organisme et a traité les deux demandes d’accès à ce titre. Il occupe également la fonction de secrétaire-trésorier de l’organisme. [9] Il réitère que l’organisme ne détient aucune correspondance intervenue entre l’assureur Lombard Canada et l’organisme dans la période indiquée dans la demande d’accès et qui concernerait la société Transport Loignon-Champ-Carr inc. [10] Il dépose sous pli confidentiel, à la Commission, les deux documents suivants : document 1° Opinion émise le 10 juin 2003 par M e Caroline Pelchat, avocate faisant partie de l’étude Tremblay Bois Migneault Lemay, avocats, adressée à l’organisme et concernant une demande pour une nouvelle utilisation du sol (10 pages); document 2° Rapport rédigé et préparé par M e Caroline Pelchat, avocate faisant partie de l’étude Tremblay Bois Migneault Lemay, avocats, le 16 juin 2003 adressé à l’organisme et concernant le même sujet (3 pages). [11] Il s’agit de deux des documents mentionnés au compte daté du 10 juillet 2003 pour services professionnels rendus à l’organisme par l’étude d’avocats Tremblay, Bois Migneault Lemay. Le témoin dépose ce compte d’honoraires sous la cote O-1. [12] Il déclare que ces deux documents sont les seuls documents que l’organisme détient et qui peuvent répondre à la demande d’accès. Ce sont donc les deux seuls documents en litige. [13] Le témoin affirme enfin que ces deux documents n’ont jamais été déposés à une assemblée publique du conseil municipal. Il déclare que le contenu de ces deux documents ne fut jamais discuté lors de ces assemblées publiques. Il ajoute qu’ils ne font pas partie des archives de l’organisme.
03 21 55 Page : 4 03 22 69 ii) des demandeurs [14] Les demandeurs déposent, respectivement sous les cotes D-1 et D-2, dans les deux présents dossiers, les deux jugements suivants rendus par la juge Danielle Blondin, j.c.s., le 8 juin 2004, dans les causes instruites au printemps 2001 devant la Cour supérieure du District de Beauce n° 350-05-000062-016 (demande en injonction et dommages-intérêts) et 350-05-000098-028 (requête en ordonnance de cessation d’utilisation illégale du sol et remise en état des lieux) impliquant, entre autres, le demandeur dans le présent dossier 03 21 55 à titre respectivement de demandeur et requérant et l’organisme à titre respectivement de défendeur et intervenant. [15] Ils déclarent que le délai d’appel de ces deux jugements s’est écoulé sans qu’un appel de ces jugements ne soit inscrit. C. LES REPRÉSENTATIONS i) de l’organisme [16] L’avocat de l’organisme plaide que l’accès aux documents 1° et 2° est refusé en totalité parce qu’ils contiennent en substance des opinions juridiques au sens de l’article 31 de la Loi, puisque la preuve a démontré qu’ils sont rédigés par un avocat qui fait une appréciation ou une analyse juridique d’un cas particulier qui engage cet avocat 3 . La simple lecture de ces documents amène à une conclusion identique. [17] L’avocat de l’organisme plaide également que ces deux opinions juridiques constituent, en substance, des analyses visées par l’article 32 de la Loi. [18] Il argue que, pour juger de l’application de cet article, la Commission doit analyser l’état du dossier chez le Responsable tel qu’il était à l’époque de son refus de communiquer ces deux analyses. [19] Il estime que les jugements rendus par la Cour supérieure le 8 juin 2004 et déposés sous la cote D-1 et D-2 démontrent qu’au moment où les décisions 3 Doray, Raymond, Charrette, François. Accès à l’information : loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires. Volume 1. Cowansville : Y. Blais, mis à jour 0 (2001-12-05), 1 (2002-08-15) et 3 (2003-9-10) II/31-1 à 31-6.1; Duplessis, Yvon et Hétu, Jean. L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels : loi indexée, commentée et annotée. Volume 2. Brossard : C.C.H., mis à jour, p. 6 521 à 6 525; Ferland c. Ministère des affaires municipales, (1984-86) 1 CAI 360, 363.
03 21 55 Page : 5 03 22 69 sous examen ont été rendues par le Responsable, en novembre 2003, ces causes étaient déjà instruites et toujours pendantes devant la Cour supérieure. [20] Il soutient que le contenu des deux documents en litige et des deux jugements réfère en grande partie aux mêmes faits et qu’il n’est pas déraisonnable de conclure, vu ces liens dans les faits et la nature même de ces deux documents 1° et 2°, que leur divulgation, au moment où le refus de les communiquer est exprimé, aurait vraisemblablement présenté le risque d’avoir un effet sur ces procédures judiciaires, toujours en cours à l’époque. ii) des demandeurs [21] Les demandeurs prétendent, de leur côté, que l’organisme, qui est une municipalité, a l’obligation de traiter publiquement toute demande de changement de l’utilisation du sol. Il ne peut traiter de ce sujet à huis clos avec ses seuls avocats. Les opinions juridiques en litige sur le sujet doivent être publiques. DÉCISION [22] Au sujet de la correspondance échangée durant la période visée par la demande d’accès entre l’organisme et son assureur concernant Transport Loignon Champ-Carr inc., la preuve démontre que ces documents n’existent pas. [23] L’organisme ne détenant pas ces documents au sens de l’article 1 de la Loi, la Commission ne peut lui ordonner de les communiquer : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [24] Pour ce qui est des documents 1° et 2° en litige, l’organisme invoque les articles 31 et 32 pour en refuser la communication. 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une
03 21 55 Page : 6 03 22 69 version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [25] La Commission a examiné les deux documents en litige et est d’avis qu’ils constituent, en substance, des opinions juridiques visées par l’article 31 de la Loi et souscrit entièrement aux représentations de l’avocat de l’organisme à ce sujet. [26] En conséquence, les décisions du Responsable d’en refuser l’accès aux demandeurs pour ce motif sont fondées. [27] Compte tenu de la conclusion à la quelle la Commission en arrive sur l’applicabilité de l’article 31 aux documents en litige, il n’est pas utile qu’elle se prononce sur le bien-fondé du motif de refus de l’organisme qui s’appuie sur l’article 32 de la Loi. [28] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE les demandes de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de l’organisme : M e Sonia Richard
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