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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 13 65 Date : 20040607 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Hôpital dArgenteuil Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 18 juin 2003, le demandeur requiert de lHôpital dArgenteuil (l’« organisme ») de retirer de son dossier médical les renseignements faisant référence à « une prétendue consommation de cannabis, » lesquels seraient erronés. Il requiert également de cet organisme de lui acheminer ainsi quà la compagnie Transamerica Canada une copie du dossier ainsi corrigé. [2] Le 14 juillet suivant, par lentremise de M. Gilles Ruel, chef du Service des ressources humaines, lorganisme linforme quil a reçu sa demande du 18 précédant et quil lui fera parvenir une réponse dans un délai de trente jours, lequel inclut une prorogation de dix jours additionnels pour le traitement de la demande.
03 13 65 Page : 2 [3] Le lendemain, lorganisme invoque, comme motif de refus à la rectification, larticle 89 de la Loi sur laccès aux documents des organisme publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [4] Le 21 juillet suivant, le demandeur requiert de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») de réviser la décision de lorganisme. LAUDIENCE [5] Laudience de cette cause se tient à Montréal, le 29 avril 2004, en présence du demandeur et des témoins respectifs des parties. LA PREUVE A) DE LORGANISME [6] Après avoir été assermenté, M. Gilles Ruel est interrogé par M e Johanne Côté, du cabinet davocats Prévost Auclair Fortin dAoust. [7] M. Ruel déclare quil est chef du Service des ressources humaines et responsable de laccès aux documents pour lorganisme et reconnaît le dossier médical du demandeur; il admet avoir traité la demande de celui-ci. Il affirme lui avoir parlé par téléphone relativement avec cette affaire et ajoute que le 17 novembre 2003, il la avisé, par écrit (pièce O-1), que lorganisme maintient sa position de ne pas rectifier les renseignements faisant lobjet du présent litige. Il indique au demandeur que lorganisme en est arrivé à la conclusion suivante, notamment : […] Nous avons procédé à lexamen de votre dossier dusager et vous prions de considérer ce qui suit. Considérant les notes inscrites par linfirmière, le technicien ambulancier et les 2 médecins traitants lors de votre admission au service durgence le 26 mai 2001, celles-ci référant à une consommation de « joint, drogue et marijuana »; Considérant que rien ne démontre que ces renseignements sont inexacts, incomplets ou équivoques; 1 L.R.Q. c. A-2.1
03 13 65 Page : 3 LÉtablissement de santé dArgenteuil ne peut procéder à la rectification demandée. […] [8] M. Ruel ajoute que le demandeur est en désaccord avec les motifs fournis par lorganisme de refuser dapporter les rectifications recherchées à son dossier médical (pièce O-2). B) DÉPOSITION DE M me NATHALIE BOUCHARD [9] M me Bouchard, qui témoigne sous serment, déclare quelle détient un baccalauréat en Sciences infirmières de lUniversité de Montréal et pratique cette profession depuis dix ans. Elle indique quelle est assistante-infirmière en chef pour lorganisme et le 26 mai 2001, elle était « linfirmière assignée en trauma » à lurgence. Elle affirme avoir rencontré le demandeur qui était arrivé, par transport ambulancier, à lurgence à 23 h 00, son quart de travail se terminant à minuit; elle ne le connaît pas personnellement et ne se souvient pas de lui. [10] Elle reconnaît avoir inscrit les notes se trouvant au dossier médical du demandeur (aux pages 19 et 20), selon lesquelles celui-ci affirme, entre autres, que durant la soirée, il « a bu du vin et fumé un joint ». [11] De plus, elle affirme que le demandeur a été vu en consultation par le Dr. Hamid Hassanalizadeh. Celui-ci « fait un examen des habitudes de vie du patient » (à la 1 ère page) en le questionnant. Le médecin inscrit les réponses du patient au dossier médical, entre autres, « Habitudes drogue occasionnellement. » Elle dépose, en preuve, laffidavit de ce médecin (pièce O-3). [12] Selon M me Bouchard, un autre médecin, le Dr. Fournier « questionne beaucoup ses patients ». Il a procédé de la même manière avec le demandeur. Le médecin a donc inscrit à son dossier que le demandeur fera usage de la drogue occasionnellement. Il a inscrit « ROH marijuana » et a émis son opinion voulant que le demandeur fait « une syncope secondaire avec alcool et marijuana ». CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR [13] M me Bouchard indique que « linfirmière en trauma doit inscrire tout ce qui est nécessaire avant la syncope. » Elle souligne limportance pour une infirmière de communiquer avec le patient et dinscrire à son dossier les renseignements pertinents. Elle ajoute quhabituellement, si un patient a fait usage dalcool, de drogue ou dune autre substance, un test sanguin est fait et cette information est consignée à son dossier. Elle affirme quaucune indication en ce sens ne se trouve dans celui du demandeur.
03 13 65 Page : 4 [14] Dans la présente cause, elle précise avoir noté au dossier les renseignements que le demandeur lui a fournis. Elle attire son attention à leffet quil lui a dit également quil est allergique aux fruits de mer, mais quil a tout de même consommé du saumon la soirée du 26 mai 2001. [15] Par ailleurs, M me Bouchard réfère au rapport dintervention du technicien ambulancier (page 26) selon lequel un témoin aurait indiqué que le demandeur aurait consommé de lalcool et aurait fait usage de stupéfiants. C) RÉINTERROGATOIRE DE M me BOUCHARD [16] M e Côté questionne à nouveau M me Bouchard. Celle-ci indique que lorsquun patient ne répond pas à ses questions ou ne collabore pas, elle linscrit au dossier de ce patient; aucune note en ce sens ne se retrouve dans celui du demandeur. D) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [17] Le demandeur, qui témoigne sous serment, affirme avoir déjà eu durant plusieurs années « des pertes de conscience » pouvant être dune durée de près de deux minutes. Il a suivre un régime alimentaire qui, à son avis, a contribué à lamélioration de son état de santé. [18] Il affirme que le 26 mai 2001, il prenait un souper en compagnie dune quinzaine de personnes; il ajoute qu’« il y avait de lalcool et de la marijuana », mais quil nen a pas consommé et ne fait pas usage de drogue. Il se souvient avoir brièvement perdu connaissance, et à son réveil, les ambulanciers étaient sur les lieux; il estime avoir été obligé, bien malgré lui, dêtre amené à lhôpital. Il dit se rappeler quà ce moment, il a indiqué à son entourage quil ne désirait quune seule chose, cest de rentrer à son domicile. De plus, il affirme avoir préféré ne pas répondre lui-même aux questions et na pas cru nécessaire dapporter des corrections, même si linformation véhiculée par un témoin au personnel ambulancier voulant quil ait fait usage de stupéfiants soit erronée. [19] Il souligne quil ne se rappelle pas avoir répondu aux questions que lui ont posé les ambulanciers, les D rs Hamid et Fournier et M me Bouchard eu égard à lusage ou non de stupéfiants. Il considère que tous les renseignements voulant quil en fasse usage sont faux; ils ne sont pas pertinents à son dossier médical et lui causent un préjudice. À son avis, ces renseignements devraient être extraits de son dossier médical.
03 13 65 Page : 5 [20] De plus, il précise que, le 26 mai 2001, il était accompagné de son épouse et que celle-ci aurait répondu, à sa place, aux questions des ambulanciers et du personnel hospitalier. E) CONTRE-INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR [21] Le demandeur admet quil a formulé la présente demande de rectification parce quun représentant dune compagnie dassurance la informé que les renseignements contestés se retrouvent dans son dossier médical. Il admet également quil na pas vérifié si dautres erreurs sy retrouvent. F) DÉPOSITION DE M me X [22] M me X déclare, sous serment, quelle est lépouse du demandeur et se souvient que les ambulanciers ont été appelés à la date de lévénement, parce que le demandeur avait perdu connaissance. M me X indique avoir « parlé de marijuana, je crois avoir dit que » le demandeur « a pris de la marijuana, mais je ne sais pas sil » en avait consommé. Elle ajoute que le demandeur nen a pas lhabitude. De plus, elle affirme quen raison de « ces pertes de connaissance », le demandeur a subir antérieurement plusieurs examens médicaux. G) CONTRE-INTERROGATOIRE DE M me X PAR M e CÔTÉ [23] M me X déclare que le demandeur « est allergique à la poussière et aux fruits de mer » et reconnaît quelle était présente lorsque les ambulanciers sont arrivés au chalet et lorsque les médecins ont rencontré le demandeur à lurgence, mais ne se souvient pas avoir fourni des informations eu égard à la consommation ou la non consommation de stupéfiants par le demandeur. [24] Elle fournit par ailleurs des renseignements précis concernant les catégories dallergie auxquelles est affecté le demandeur, les noms, lâge du père et de la mère de celui-ci. LES ARGUMENTS A) DE LORGANISME [25] M e Côté résume les faits et rappelle que linformation voulant que le demandeur ait fait usage de stupéfiants se retrouve à cinq endroits différents dans le dossier médical du demandeur; ce renseignement y est inscrit par quatre personnes, à savoir : un ambulancier, deux médecins et une infirmière.
03 13 65 Page : 6 [26] Lavocate argue que deux critères objectifs peuvent être appliqués dans cette situation, lun objectif et lautre subjectif. [27] Le critère objectif serait applicable aux informations fournies par le Dr Hamid (pièce O-3), selon laquelle celui-ci affirme, entre autres, quil questionne un patient qui arrive à lurgence de lhôpital; les réponses pertinentes sont consignées au dossier de ce patient. À la rubrique « habitude », il inscrit les réponses « données par le patient lui-même. » [28] Dans le cas du Dr. Fournier, la déposition de M me Bouchard a fait ressortir que ce médecin pose plusieurs questions aux patients quil rencontre; cest « un médecin assidu aux questions. » De plus, il inscrit son opinion médicale concernant le demandeur, à savoir une « syncope 2 nd ». Cest le critère subjectif. [29] Elle plaide que les renseignements (pages 4 et 5) se trouvant au dossier médical du demandeur auraient été fournis soit par le demandeur lui-même ou avec son accord, alors quune personne laccompagnait à lurgence. Lavocate cite à cet effet larticle 53 du « Règlement sur lorganisation et ladministration des établissements » en matière de santé selon lequel il y est indiqué que : Le dossier tenu par un centre hospitalier comprend notamment : […] 4 o les notes dévolution rédigées par les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les membres du personnel clinique; […] 8 o le résumé des entrevues par des professionnels; 9 o les éléments ayant servi à létablissement dun diagnostic ou dun traitement; […] [30] Lavocate estime que les renseignements ci-dessus indiqués constituent des informations objectives devant être respectés et être inscrits au dossier dun patient par les professionnels de la santé, comme dans le cas en espèce. [31] Elle plaide cependant que les autres catégories dinformations, par exemple les diagnostics, tels ceux inscrits par le Dr Fournier (en page 5), la lettre « I signifie limpression » du médecin qui émet une opinion subjective; il en est de même lorsque celui-ci note « syncope 2 nd ». Lavocate plaide quil appartient à ce médecin de consentir à la rectification recherchée, dune part. Des faits, tels que relatés par le demandeur sont indiqués à son dossier, dautre part.
03 13 65 Page : 7 [32] Commentant la Commission Lachance-Roy et Roy c. CLSC de lAquilon 2 , lavocate indique, entre autres : […] Conclure dans le sens indiqué par les demandeurs aurait comme conséquence dobliger un organisme à nier au professionnel lappréciation de lutilité dinscrire certains faits dans un dossier;[…] [33] Lavocate argue de plus que lorganisme sest déchargé de son fardeau de preuve que les rectifications recherchées par le demandeur ne devraient pas être apportées selon les termes de larticle 90 de la Loi sur laccès. Il appartient donc à celui-ci de prouver que les renseignements faisant lobjet du présent litige sont incomplets, inexacts ou équivoques au sens de larticle 89 de la Loi sur laccès. B) DU DEMANDEUR [34] Le demandeur, pour sa part, réitère les informations quil a fait ressortir au cours de sa déposition et ajoute quil ne consomme pas de substance illégale; il est donc en droit dobtenir les rectifications recherchées à son dossier médical. Il croit que M me X aurait répondu aux questions que lui posaient les quatre professionnels de la santé, lesquels ont inscrit de façon erronée les informations qui sy trouvent. LA DÉCISION [35] Les éléments pertinents ressortis à laudience sont les suivants : Le demandeur a été amené à lurgence de lorganisme, par transport ambulancier, le 26 mai 2001; Des questions lui sont posées, en premier lieu, par un ambulancier qui a inscrit au « Rapport dintervention préhospitalier du technicien ambulancier » une information voulant que, selon un témoin, le demandeur aurait fait usage dalcool et consommé de la drogue (page 26 du dossier médical); Celui-ci a rencontré, à lurgence de lhôpital, lassistante infirmière-chef, M me Bouchard, dont le quart de travail se termine à minuit, elle lui pose des questions relatives à son état de santé; elle inscrit à son dossier médical des renseignements quil lui a 2 C.A.I. Québec, n o 92 09 17, 27 janvier 1993, c. Comeau.
03 13 65 Page : 8 fournis, notamment quil est allergique aux fruits de mer. M me Bouchard inscrit également au dossier que le demandeur affirme avoir bu de lalcool et consommé de la marijuana (p. 19 et 20 du dossier); Le demandeur a, par la suite, rencontré, à la même date, le Dr Hamid Hassanalizadeh qui lui pose des questions; celui-ci inscrit à son dossier des renseignements relatifs à ses habitudes de vie; il indique qu’« occasionnellement », le demandeur consomme de la drogue (p.1 du dossier). Le médecin fournit des explications additionnelles par ce quil entend par « habitude » dans un affidavit produit à laudience (pièce O-3 précitée); Le Dr Fournier questionne, à son tour, le demandeur. Le médecin inscrit les mêmes informations audit dossier (p. 4 et 5), ajoutant son opinion médicale; M me X, pour sa part, se rappelle avoir été en compagnie du demandeur, son époux, lors du souper; elle se souvient « quil y avait de la drogue » à cet endroit et que les convives faisaient usage de lalcool. Elle dit cependant ne pas se rappeler que le demandeur ait fait usage de la drogue ou avoir fourni au personnel de la santé les renseignements contestés par le demandeur, lesquels se retrouvent à son dossier médical; Elle dit connaître les allergies auxquelles le demandeur est affecté ainsi que les renseignements personnels précis concernant ses beaux-parents; Le demandeur considère que M me X aurait répondu aux questions à sa place et aurait fourni des informations erronées à son égard; il na pas cru nécessaire de corriger à ce moment ces allégations; Il admet quune compagnie dassurance la informé que ces informations sont consignées à son dossier médical, elles sont fausses, le demandeur souhaite donc quelles soient extraites dudit dossier, car ils lui causent préjudice. Il nie avoir utilisé ou fait usage de drogue (marijuana); Lorganisme, par lentremise de M. Ruel, chef des ressources humaines et responsable de laccès, refuse dapporter les
03 13 65 Page : 9 rectifications recherchées, pour les motifs indiqués dans une lettre (pièce O-1 précitée); Les témoins ne connaissaient pas personnellement le demandeur lorsque celui-ci sest présenté, par transport ambulancier, à lurgence de lhôpital. [36] La présente demande de révision est formulée selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès. 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [37] Les dispositions législatives pertinentes relatives à la présente cause sont larticle 53 du Règlement sur lorganisation et ladministration des établissements précité et les articles 1, 83, 89 et 90 de la Loi sur laccès. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.
03 13 65 Page : 10 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [38] Lorganisme détient le dossier dans lequel se trouvent à cinq endroits différents des informations confidentielles concernant le demandeur en vertu des articles 1 et 83 de la Loi sur laccès précités. [39] De plus, la rectification recherchée par celui-ci est formulée en vertu de larticle 89 de cette loi. Le législateur a cru nécessaire détablir à cet article les conditions auxquelles un organisme public doit se soumettre afin de pouvoir procéder à la rectification de renseignements nominatifs contenus dans un document.
03 13 65 Page : 11 [40] Dans la présente cause, le demandeur pourrait obtenir la rectification des renseignements confidentiels quil considère erronés, sil est en mesure de démontrer que ces renseignements sont inexacts, incomplets ou équivoques selon les termes de larticle 89 de la Loi sur laccès précité. Il na pas pu le faire. [41] Le demandeur nie catégoriquement toute la preuve testimoniale et documentaire relative à lusage de drogue (marijuana). Seule la note dun ambulancier (p. 26) démontre quun témoin (non identifié) laurait informé que le demandeur ait fait usage, entre autres, de marijuana à la date de lévènement. Le témoignage non contredite de M me X démontre que celle-ci a accompagné le demandeur durant son transfert à lurgence de lhôpital et quelle a parlé à cet ambulancier. [42] Toutefois, rien nindique quelle ait fourni elle-même, en présence du demandeur, les renseignements faisant lobjet de la rectification inscrits par linfirmière-chef, M me Bouchard, aux médecins Hamid Hassanalizadeh ou Fournier; le nom de M me X ny apparaît nulle part. [43] La Commission est davis que ces renseignements sont consignés au dossier médical du demandeur, en conformité avec larticle 53 du Règlement sur ladministration et ladministration des établissements précité. Lorganisme sest donc déchargé de la preuve que lesdits renseignements contenus au dossier médical du demandeur ne doivent pas être rectifiés au sens de larticle 90 de la Loi sur laccès. [44] Comme le soulignent les auteurs Doray et Charette 3 , « On ne peut pas effacer ni réécrire le passé ». La Commission, dans la décision Bédard c. Régie des rentes du Québec 4 , a refusé à la demanderesse le retrait de documents déposés à son dossier. [45] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur sur la rectification des renseignements confidentiels se trouvant à son dossier médical contre lÉtablissement de santé dArgenteuil; 3 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l'information, Loi annotée Jurisprudence- Analyse et commentaires, volume 1, Éditions Yvon Blais, 2003, f. III/89-12. 4 C.A.I., nos 93 04 93 et 93 04 96, 30 septembre 1994, c. Miller.
03 13 65 Page : 12 FERME le présent dossier n o 03 13 65. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 7 juin 2004 M e Johanne Côté Prévost Auclair Fortin dAoust Procureurs du demandeur
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