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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 22 40 Date : 7 juin 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande daccès, précisée le 10 novembre 2003 à la requête réitérée de la responsable, vise lobtention de copie des documents suivants : « Confirmation de preuve dassurance de la London Guaranty pour la période 2003. Référence, procès-verbal CV-2003-04-27 ci-inclus, ref. AGR-AF3-2003-021; Prise de position exacte de cette même compagnie dans la cause en Cour supérieure numéro 200-17-003228-0321 » (sic).
03 22 40 Page : 2 [2] La décision de la responsable est la suivante : « Nous vous donnons accès au document suivant : assurance responsabilité civile des officiers publics, police numéro 50100483, pour la période du 1 er janvier 2003 au 1 er janvier 2004, Compagnie dassurance ST. Paul Garantie.; En ce qui concerne le point 2 de votre demande, la police ne couvre que les réclamations présentées pendant la période dassurance. ». [3] La demande de révision est datée du 15 décembre 2003. PREUVE i) de lorganisme [4] M e Sylvie Dionne, responsable de laccès aux documents détenus par lorganisme, témoigne sous serment. [5] M e Dionne a traité la demande daccès pour laquelle elle a requis et obtenu des précisions de la part du demandeur (O-1, en liasse). Le 3 novembre 2003, elle informait le demandeur que la London Garantie avait nié couverture en rapport avec les faits reprochés à lorganisme dans une poursuite intentée contre lui et visée par la demande daccès. [6] M e Dionne souligne que la demande daccès concerne un recours qui est pendant devant la Cour supérieure (dossier numéro 200-17-003288-032) depuis avril 2003, recours dont lexercice avait été précédé dune mise en demeure adressée à lorganisme en 2002. Elle rappelle que le demandeur a précisé vouloir obtenir la confirmation dune preuve dassurance que lorganisme aurait contractée avec la London Garantie pour la période 2003 ainsi que la position de cet assureur relativement au recours exercé contre lorganisme. Compte tenu des précisions fournies par le demandeur quant au recours et quant à la période dassurance concernés, M e Dionne lui a donné accès au document confirmant la preuve dassurance responsabilité civile des officiers publics pour lannée 2003; elle la également informé que cette police, contractée avec la compagnie dassurance St-Paul Garantie qui était fusionnée avec la London Garantie, ne couvrait que les réclamations présentées pendant la période dassurance.
03 22 40 Page : 3 [7] M e Dionne signale que la demande de révision (O-1, en liasse) réfère, pour la 1 ère fois, à une prise de position écrite de lassureur London Garantie. Elle sengage cependant à faire parvenir au demandeur une copie de cette prise de position écrite. ii) du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il veut connaître les raisons pour lesquelles la London Garantie nest pas impliquée dans le recours susmentionné et il sinterroge quant à la possibilité de la mettre en cause. [9] Le demandeur affirme ne pas avoir eu accès à la prise de position de lassureur en ce qui concerne des dommages qui ont été causés en 2000 et qui ont donné lieu à une mise en demeure adressée à lorganisme en 2002 et au dépôt, en 2003, dune requête devant la Cour supérieure. [10] Le demandeur dit vouloir savoir si lorganisme est assuré pour les dommages causés et connaître la prise de position de lassureur. ARGUMENTATION : i) de lorganisme [11] La preuve démontre que la responsable a transmis au demandeur une copie du contrat dassurance pour la période 2003, soit la période qui avait fait lobjet dune précision de la part du demandeur. [12] La preuve démontre que la responsable a par ailleurs indiqué au demandeur que lassureur dont lidentification avait fait lobjet dune précision de sa part, soit la London Garantie, avait nié couverture dans le dossier visé par la demande daccès. ii) du demandeur [13] Le demandeur prétend que sa demande daccès réfère spécifiquement à un recours judiciaire; à son avis, la réponse de la responsable aurait spécifier le nom des assureurs qui sont impliqués dans ce recours.
03 22 40 Page : 4 DÉCISION [14] La preuve (O-1, en liasse) démontre que le demandeur a, le 2 octobre 2003, dabord requis lobtention de copie des renseignements suivants « dans la cause #200-17-003288-032 concernant le projet Roc Pointe contre la Ville » : « confirmation de preuve dassurance de la London Guaranty; prise de la position de cette même compagnie ». [15] La preuve (O-1, en liasse) démontre que la responsable a, le 16 octobre 2003, requis du demandeur quil lui confirme, en ce qui a trait à la « confirmation de preuve dassurance de la London Guaranty », quil voulait obtenir copie du contrat dassurance conclu avec la London Garantie et quil lui précise la date de référence. La preuve (O-1, en liasse) démontre que cette demande de précisions a été réitérée le 22 octobre 2003. [16] La preuve (O-1, en liasse) démontre que la responsable a, le 3 novembre 2003 et à défaut davoir reçu les précisions requises, indiqué au demandeur que, pour lannée 2002, année de la mise en demeure, la London Garantie avait nié couverture. [17] La preuve (O-1, en liasse) démontre que le 10 novembre 2003, le demandeur a fourni les précisions suivantes quant à la période de référence du contrat dassurance et quant à lassureur : « Confirmation de preuve dassurance de la London Guaranty pour la période 2003. Référence, procès-verbal CV-2003-04-27 ci-inclus, ref. AGR-AF3-2003-021; prise de position exacte de cette même compagnie dans la cause en Cour supérieure numéro 200-17-003228-0321 ». [18] La preuve (O-1, en liasse et O-2) démontre que le demandeur a complété ses précisions en transmettant à la responsable copie dune résolution du conseil de lorganisme référant, entre autres assureurs, à la compagnie London Garantie. [19] La preuve (O-1, en liasse) démontre que la responsable a conséquemment communiqué au demandeur une copie du contrat dassurance
03 22 40 Page : 5 responsabilité pour la période 2003 et quelle lui a indiqué que la police ne couvrait que les réclamations présentées pendant la période dassurance. [20] La preuve (O-1, en liasse) démontre que le demandeur veut obtenir la confirmation dune preuve dassurance responsabilité de lorganisme conclue avec la London Garantie pour la période 2003 ainsi que la prise de position de cet assureur dans la cause précitée. [21] La Commission comprend, en ce qui concerne la période de référence 2003, que le contrat dassurance responsabilité intéressant le demandeur était conclu avec la compagnie dassurance St-Paul Garantie. [22] La preuve convainc la Commission que la responsable a cependant: indiqué au demandeur que la compagnie London Garantie avait nié couverture en ce qui a trait aux faits allégués dans la requête déposée en Cour supérieure contre lorganisme; fourni au demandeur copie du contrat dassurance responsabilité pour lannée 2003; indiqué au demandeur que la police ne couvrait que les réclamations présentées pendant la période dassurance. [23] À la requête de la Commission, lorganisme a, une semaine après la tenue de laudience, communiqué au demandeur une copie de la position écrite que la London Garantie avait fournie à lorganisme le 30 janvier 2002 à la suite de la mise en demeure précitée datée du 16 janvier 2002. [24] ATTENDU que la Commission est convaincue que son intervention nest manifestement plus utile; [25] ATTENDU larticle 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 22 40 Page : 6 [26] POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Sandra Bilodeau Avocate de lorganisme
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