Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 22 40 Date : 7 juin 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande d’accès, précisée le 10 novembre 2003 à la requête réitérée de la responsable, vise l’obtention de copie des documents suivants : • « Confirmation de preuve d’assurance de la London Guaranty pour la période 2003. Référence, procès-verbal CV-2003-04-27 ci-inclus, ref. AGR-AF3-2003-021; • Prise de position exacte de cette même compagnie dans la cause en Cour supérieure numéro 200-17-003228-0321 » (sic).
03 22 40 Page : 2 [2] La décision de la responsable est la suivante : • « Nous vous donnons accès au document suivant : assurance responsabilité civile des officiers publics, police numéro 50100483, pour la période du 1 er janvier 2003 au 1 er janvier 2004, Compagnie d’assurance ST. Paul Garantie.; • En ce qui concerne le point 2 de votre demande, la police ne couvre que les réclamations présentées pendant la période d’assurance. ». [3] La demande de révision est datée du 15 décembre 2003. PREUVE i) de l’organisme [4] M e Sylvie Dionne, responsable de l’accès aux documents détenus par l’organisme, témoigne sous serment. [5] M e Dionne a traité la demande d’accès pour laquelle elle a requis et obtenu des précisions de la part du demandeur (O-1, en liasse). Le 3 novembre 2003, elle informait le demandeur que la London Garantie avait nié couverture en rapport avec les faits reprochés à l’organisme dans une poursuite intentée contre lui et visée par la demande d’accès. [6] M e Dionne souligne que la demande d’accès concerne un recours qui est pendant devant la Cour supérieure (dossier numéro 200-17-003288-032) depuis avril 2003, recours dont l’exercice avait été précédé d’une mise en demeure adressée à l’organisme en 2002. Elle rappelle que le demandeur a précisé vouloir obtenir la confirmation d’une preuve d’assurance que l’organisme aurait contractée avec la London Garantie pour la période 2003 ainsi que la position de cet assureur relativement au recours exercé contre l’organisme. Compte tenu des précisions fournies par le demandeur quant au recours et quant à la période d’assurance concernés, M e Dionne lui a donné accès au document confirmant la preuve d’assurance responsabilité civile des officiers publics pour l’année 2003; elle l’a également informé que cette police, contractée avec la compagnie d’assurance St-Paul Garantie qui était fusionnée avec la London Garantie, ne couvrait que les réclamations présentées pendant la période d’assurance.
03 22 40 Page : 3 [7] M e Dionne signale que la demande de révision (O-1, en liasse) réfère, pour la 1 ère fois, à une prise de position écrite de l’assureur London Garantie. Elle s’engage cependant à faire parvenir au demandeur une copie de cette prise de position écrite. ii) du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il veut connaître les raisons pour lesquelles la London Garantie n’est pas impliquée dans le recours susmentionné et il s’interroge quant à la possibilité de la mettre en cause. [9] Le demandeur affirme ne pas avoir eu accès à la prise de position de l’assureur en ce qui concerne des dommages qui ont été causés en 2000 et qui ont donné lieu à une mise en demeure adressée à l’organisme en 2002 et au dépôt, en 2003, d’une requête devant la Cour supérieure. [10] Le demandeur dit vouloir savoir si l’organisme est assuré pour les dommages causés et connaître la prise de position de l’assureur. ARGUMENTATION : i) de l’organisme [11] La preuve démontre que la responsable a transmis au demandeur une copie du contrat d’assurance pour la période 2003, soit la période qui avait fait l’objet d’une précision de la part du demandeur. [12] La preuve démontre que la responsable a par ailleurs indiqué au demandeur que l’assureur dont l’identification avait fait l’objet d’une précision de sa part, soit la London Garantie, avait nié couverture dans le dossier visé par la demande d’accès. ii) du demandeur [13] Le demandeur prétend que sa demande d’accès réfère spécifiquement à un recours judiciaire; à son avis, la réponse de la responsable aurait dû spécifier le nom des assureurs qui sont impliqués dans ce recours.
03 22 40 Page : 4 DÉCISION [14] La preuve (O-1, en liasse) démontre que le demandeur a, le 2 octobre 2003, d’abord requis l’obtention de copie des renseignements suivants « dans la cause #200-17-003288-032 concernant le projet Roc Pointe contre la Ville » : • « confirmation de preuve d’assurance de la London Guaranty; • prise de la position de cette même compagnie ». [15] La preuve (O-1, en liasse) démontre que la responsable a, le 16 octobre 2003, requis du demandeur qu’il lui confirme, en ce qui a trait à la « confirmation de preuve d’assurance de la London Guaranty », qu’il voulait obtenir copie du contrat d’assurance conclu avec la London Garantie et qu’il lui précise la date de référence. La preuve (O-1, en liasse) démontre que cette demande de précisions a été réitérée le 22 octobre 2003. [16] La preuve (O-1, en liasse) démontre que la responsable a, le 3 novembre 2003 et à défaut d’avoir reçu les précisions requises, indiqué au demandeur que, pour l’année 2002, année de la mise en demeure, la London Garantie avait nié couverture. [17] La preuve (O-1, en liasse) démontre que le 10 novembre 2003, le demandeur a fourni les précisions suivantes quant à la période de référence du contrat d’assurance et quant à l’assureur : • « Confirmation de preuve d’assurance de la London Guaranty pour la période 2003. Référence, procès-verbal CV-2003-04-27 ci-inclus, ref. AGR-AF3-2003-021; • prise de position exacte de cette même compagnie dans la cause en Cour supérieure numéro 200-17-003228-0321 ». [18] La preuve (O-1, en liasse et O-2) démontre que le demandeur a complété ses précisions en transmettant à la responsable copie d’une résolution du conseil de l’organisme référant, entre autres assureurs, à la compagnie London Garantie. [19] La preuve (O-1, en liasse) démontre que la responsable a conséquemment communiqué au demandeur une copie du contrat d’assurance
03 22 40 Page : 5 responsabilité pour la période 2003 et qu’elle lui a indiqué que la police ne couvrait que les réclamations présentées pendant la période d’assurance. [20] La preuve (O-1, en liasse) démontre que le demandeur veut obtenir la confirmation d’une preuve d’assurance responsabilité de l’organisme conclue avec la London Garantie pour la période 2003 ainsi que la prise de position de cet assureur dans la cause précitée. [21] La Commission comprend, en ce qui concerne la période de référence 2003, que le contrat d’assurance responsabilité intéressant le demandeur était conclu avec la compagnie d’assurance St-Paul Garantie. [22] La preuve convainc la Commission que la responsable a cependant: • indiqué au demandeur que la compagnie London Garantie avait nié couverture en ce qui a trait aux faits allégués dans la requête déposée en Cour supérieure contre l’organisme; • fourni au demandeur copie du contrat d’assurance responsabilité pour l’année 2003; • indiqué au demandeur que la police ne couvrait que les réclamations présentées pendant la période d’assurance. [23] À la requête de la Commission, l’organisme a, une semaine après la tenue de l’audience, communiqué au demandeur une copie de la position écrite que la London Garantie avait fournie à l’organisme le 30 janvier 2002 à la suite de la mise en demeure précitée datée du 16 janvier 2002. [24] ATTENDU que la Commission est convaincue que son intervention n’est manifestement plus utile; [25] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 22 40 Page : 6 [26] POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Sandra Bilodeau Avocate de l’organisme
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