Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 05 86 Date : 20040601 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 29 janvier 2003, le demandeur requiert du Ministère de la Sécurité publique (le « Ministère »), une copie du rapport d’événement qu’il aurait rédigé, le 31 mars 2001, à son égard. [2] Le 29 janvier 2003, le ministère avise le demandeur qu’un délai de trente jours lui est nécessaire pour le traitement de la demande. [3] Le 21 février suivant, il l’informe que les vérifications effectuées ne lui ont pas permis de retracer le document recherché.
03 05 86 Page : 2 [4] Le 14 mars suivant, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la «Commission ») pour qu’elle révise la décision présumée du ministère de lui refuser l’accès audit document. L’AUDIENCE [5] L’audience se tient à Montréal, le 5 mars 2004, en présence du demandeur et des témoins du ministère qui est représenté par M e Anne Desroches, du cabinet d’avocats Bernard Roy & Associés. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [6] M e Desroches fait témoigner, sous serment, M. André Marois qui déclare être, entre autres, responsable de l’accès aux documents. Il affirme avoir reçu la demande et l’a transmis à M me Josée Gagnon qui, à ce moment, était la répondante en matière d’accès à la Sûreté du Québec (la « S.Q.) Celle-ci l’aurait avisé qu’elle n’a pas retracé le rapport d’événement recherché par le demandeur. [7] Selon M. Marois, puisque la recherche s’est avérée négative, la S.Q. a effectué une autre recherche, en se servant, par exemple, du nom et de la date de naissance du demandeur. La S.Q. a interrogé, sans succès, le Centre de renseignements policiers du Québec (le « CRPQ »). CLARIFICATION RECHERCHÉE PAR LE DEMANDEUR [8] M. Marois réitère les mêmes informations qu’il a fait ressortir au cours de sa déposition initiale et ajoute que le ministère s’est servi des renseignements que lui a fournis le demandeur dans sa demande, afin de pouvoir retrouver le document en question, mais sans succès. Le demandeur voudrait de plus savoir si le ministère a pu transmettre à d’autres organismes publics, tels la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la « CSST ») et le Ministère des transports, une copie dudit rapport. M. Marois répond par la négative; le document semble être inexistant. [9] Il ajoute que le numéro auquel se réfère le demandeur est celui attribué par le ministère à la correspondance du demandeur, et ce, à des fins administratives. Il précise qu’un rapport d’événement comprend « trois premiers chiffres de l’unité
03 05 86 Page : 3 qui enregistre l’événement, les 6 chiffres suivants » représentent la date et les trois autres chiffres représentent un numéro séquentiel. B) DÉPOSITION DE M. GUY LÉGER [10] M. Léger affirme solennellement ce qui suit : • Le 31 janvier 2003, le CRPQ a été interrogé, mais sans succès; • Le 5 février 2004, le Sergent Serge Guay, adjoint au directeur au poste de Montréal-Métro, confirme n’avoir aucune carte d’appel ou d’informations relatives à l’événement tel que relaté par le demandeur; • Le 2 mars 2004, le lieutenant Nil Major, directeur du Montréal-Métro, confirme également qu’il n’existe aucun document provenant des rapports quotidiens des patrouilleurs sur cet événement; les formulaires utilisés pour ce type d’évènement sont conservés pour une durée de trois ans; • Le 2 mars 2004, le sergent Serge Tremblay, adjoint au directeur au poste Quartier Champlain, indique lui aussi que ses recherches se sont avérées négatives; • Selon M. Léger, la S.Q. ne détient aucun document relatif à un accident d’automobile qui serait survenu, le 31 mars 2001, impliquant le demandeur. C) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [11] Après avoir été assermenté, le demandeur affirme que, le 31 mars 2001, il a eu un accident d’automobile, alors qu’il se dirigeait vers Montréal après avoir quitté l’Aéroport de Dorval. Il aurait rencontré un agent de la S.Q. sur les lieux de l’accident et aurait fourni à celui-ci son permis de conduire à des fins d’identification. L’agent ne lui aurait pas remis, sur une carte, un numéro d’événement. LES ARGUMENTS [12] L’avocate résume la déposition de MM Marois et Léger, tous deux témoins du ministère; ceux-ci ont témoigné, sous serment, qu’ils n’ont pas pu retrouver le rapport d’événement que souhaite obtenir le demandeur, et ce, malgré les diverses recherches effectuées à cet égard.
03 05 86 Page : 4 [13] L’avocate plaide que l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi sur l’accès ») s’applique aux documents existants au moment de la demande. Or, la preuve a plutôt démontré que ledit document est inexistant. Elle demande donc le rejet de la demande de révision LA DÉCISION [14] Le demandeur souhaite obtenir une copie d’un rapport d’événement qui, à son avis, aurait été rédigé le 31 mars 2001 par un agent de la S.Q. faisant suite à un accident alors qu’il conduisait un véhicule automobile. [15] M. Marois, responsable de l’accès aux documents, et M. Léger ont témoigné, sous serment, à l’audience; ils ont décrit les démarches entreprises, entre autres, par les sergents Guay et Tremblay, du lieutenant Nil Major; ceux-ci n’ont pas été en mesure de retrouver le rapport d’événement. [16] Le demandeur, pour sa part, est convaincu qu’au moment de l’accident survenu le 31 mars 2001, il a effectivement rencontré un agent de la S.Q. et s’est identifié auprès de cet agent, en remettant à celui-ci son permis de conduire, mais il ne lui a pas fourni un numéro d’évènement. [17] L’article 1 de la Loi sur l'accès prévoit que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. [18] Comme le soulignent les auteurs Doray et Charrette : (p. I/1-3) […] La Loi sur l’accès ne s’applique qu’aux documents existants au moment où le responsable de l’accès rend sa décision suite à la réception d’une demande. Si le document n’existe pas, l’organisme n’a pas à en confectionner de nouveaux pour répondre à la demande d’un citoyen. […] [19] Dans la présente cause, force est de constater que la preuve a clairement démontré que le document recherché par le demandeur est inexistant.
03 05 86 Page : 5 [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de demandeur contre le Ministère de la Sécurité publique et FERME le présent dossier portant le n o 03 05 86. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 1 er juin 2004 M e Anne Desroches BERNARD ROY & ASSOCIÉS Procureurs pour le Ministère de la Sécurité publique
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