Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 03 07 30 et 03 07 31 Date : 20040531 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE MÉTA CONTACT Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Les 31 mars et 9 avril 2003, la demanderesse écrit au Centre Méta Contact (le « Centre ») pour obtenir une copie complète de son dossier d’étudiante ainsi que tous les renseignements la concernant. Elle exige également que le Centre retire de son dossier les contrats des 21 et 25 février 2002 parce qu’ils ne sont plus valides. [2] Le 1 er avril 2003, le Centre avise la demanderesse avoir préparé une copie de son dossier. Il réclame un montant de 14,20 $ pour les frais de reproduction des 46 pages. Il refuse de lui donner une copie de ses travaux et examens, mais l’informe qu’elle peut les consulter sur place.
03 07 30 Page : 2 03 07 31 [3] Le 9 avril 2003, la demanderesse confirme avoir pris connaissance de son dossier le 3 avril précédent. Elle veut toutefois obtenir le nom du professeur « […] qui m’accuse d’inciter des étudiants de se mettre en garde contre l’école car c’est écrit dans mon dossier […] ». [4] Le 15 avril 2003, le Centre refuse d’accéder à sa demande du 9 avril. [5] Le 29 avril 2003, la demanderesse veut que cette mésentente soit examinée par la Commission d’accès à l’information (la « Commission »). [6] Le 23 avril 2004, une audience se tient à Montréal. DÉCISION [7] VU que M me Carole Martin, directrice du Centre, a déclaré, sous serment, que la demanderesse a eu accès et pu consulter l’ensemble de son dossier, à l’exception des relevés des paiements effectués avec la carte Visa; [8] VU que la demanderesse a vérifié de nouveau à l’audience son dossier avec M me Martin; [9] VU que la demanderesse a reçu à l’audience, séance tenante, copie des relevés de la carte Visa (pièce E-1); [10] VU que le Centre a retiré et immédiatement détruit les contrats des 21 et 25 février 2002 étant au dossier, la demanderesse s’en déclarant satisfaite; [11] VU que la demanderesse signale à l’audience que l’accès à ses travaux et examens n’est plus en litige; [12] VU que la demanderesse signale également que le montant de 14,20 $ réclamé par le Centre n’est plus en litige; [13] VU que M me Martin a réalisé une recherche supplémentaire à la requête de la Commission et mentionne, le 28 avril 2004, avoir trouvé les documents se rapportant au « […] détail des paiements effectués ainsi qu’une copie des reçus pour les paiements effectués en argent comptant et une copie du chèque daté du 15 avril 2002. »; [14] VU la remise à la demanderesse de ces derniers documents;
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