Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 00 06 11 Date : 20040528 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») révise la décision rendue par le Service de police de la Ville de Montréal (le « Service de police »), lequel lui a refusé la communication d’une copie intégrale de son dossier. [2] La décision du Service de police est la suivante :
00 06 11 Page : 2 […] Nous avons traité votre demande item par item afin de répondre spécifiquement à toutes vos requêtes. Vous trouverez ci-joint copie du rapport d’événement #21-990618-035. Cependant, certains renseignements ont été retranchés en vertu des articles 9, 28 et 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi 65). (Item 1) Par ailleurs, en vertu de l’article 53 de cette même loi, les renseignements sur l’identité d’un dénonciateur sont confidentiels et en conséquence, nous ne pouvons vous communiquer les renseignements que vous recherchez à l’item 2 de votre lettre. (Item 2) Les policiers qui ont procédé à votre arrestation, le 30 juin 1999, sur la rue McGill sont les agents Paul Mongrain (matricule 2771) et Martin Levac (matricule 3893), auto 21-3 du Poste de quartier 21. Lors de cette intervention, les agents Sandra Fortin (matricule 4459) et Éric Blanchette (1967), auto 21-4, ont coopéré sur cet appel. (Item 3) Le commandant du Soutien opérationnel Sud, entre le 30 juin 1999 au 1 er juillet 1999, est le commandant Alain White, matricule 4872. (Item 4) Nous avons le regret de vous informer que votre demande ne vise pas l’accès à des document mais plutôt des explications relatives au comportement de l’agent Paul Mongrain (matricule 2771). En effet, votre demande de vérifier si le comportement était inapproprié ou dérogatoire à votre égard relève davantage de la compétence du Commissaire à la déontologie policière. En conséquence, je vous invite à adresse votre demande à monsieur Paul Monty, Commissaire à la déontologie, à l’adresse suivante : […] Je joins en annexe les formulaires appropriés. (Items 5, 6 et 7)
00 06 11 Page : 3 Nous avons le regret de vous informer que nous ne vous transmettons pas la liste des employés du Centre opérationnel Sud pour la période du 30 juin 1999 (de 20h45) au 1 er juillet 1999 (à 09H30), et ce, en vertu des articles 28 et 53 de ladite loi 65. (Item 8) Les informations compilées dans la base de données informatiques du Centre opérationnel Sud lors de votre arrivée sont deux documents : (Item 9) Centre de détention Sud Activités / Appels Accusations / Disposition du détenu Centre de détention Sud Contrôle du détenu Vous trouverez ci-joint une photocopie conforme et intégrale de l’« Envelopppe de prisonnier » répertoriant vos effets personnels qui ont été saisis lors de votre incarcération. (Item 10) Les deux enquêteurs du SPCUM qui vous ont rencontré le 1 er juillet 1999 au matin, sont (Item 11) S/D Michel Carignan (matricule 4955) S/D Michel Whissel (matricule 1490) Lors de votre incarcération, nous avons interrogé les bases de données à l’égard de votre nom au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). Les documents ne vous sont pas accessibles car nous ne sommes pas les initiateurs. Ces documents relèvent davantage de la Gendarmerie Royale du Canada. Je vous invite donc à adresser votre demande à la Gendarmerie Royale du Canada à l’adresse suivante : (Item 12) […] Par ailleurs, les notes personnelles de l’enquêteur au dossier de l’événement ont été retranchés en vertu de l'article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi 65). (Item 13)
00 06 11 Page : 4 Le rapport d’événement #21-990618-035 a été saisi au CRPQ et votre statut est suspect. Vous trouverez ci-jointes les copies de ces inscriptions mais certaines informations ont été retranchées en vertu des articles 28 et 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. (Item 14) Les policiers ont effectué des photocopies de certaines cartes dans vos effets personnels. Vous trouverez six documents à cet effet. Cette reproduction demeure au dossier de l’enquête. Nous avons le regret de vous informer que nous ne tenons pas un registre sur la distribution de ces documents. (Item 15) Les frais inhérents pour ces documents sont de 16,00 $. […] […] (sic) [3] Une audience se tient à Drummondville le 8 avril 2004. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [4] Le demandeur signale à l’audience que les items 3 à 12 ne sont plus en litige. Les parties confirment qu’il ne reste donc en litige que les items 1, 2, 13, 14 et 15. B) LA PREUVE i) Du Service de police M. Georges Ménard [5] M. Ménard atteste avoir traité la demande d’accès et passe en revue les items demeurant en litige de la façon suivante : Item 1 Une copie du rapport d’événement n o 21-990618-035 [6] M. Ménard remet à la Commission, sous pli confidentiel, une copie intégrale du rapport en litige. Il mentionne que les parties masquées de ce rapport sont identifiées par un trait de couleur jaune. Il fait valoir que le Service de police refuse
00 06 11 Page : 5 de communiquer au demandeur les informations se trouvant aux pages 1, 2, 4 à 6, 11 à 18, 20, 30 à 36, 43 et 44 parce qu’elles sont protégées par le 2 e paragraphe de l’article 9, le 6 e paragraphe de l’article 28 ou par l’article 53 de la Loi. [7] M. Ménard affirme que les renseignements masqués sont des codes dont celui d’accès au CRPQ, les coordonnées de dénonciateur, de plaignant ou de témoins, le nom de déclarants, la liste des victimes, les notes personnelles de l’enquêteur permettant d’identifier un plaignant et les renseignements au sujet d’autres personnes physiques, tels le sexe, les dates de naissance, les adresses et les numéros de téléphone. [8] Interrogé par le demandeur, M. Ménard maintient que le Service de police ne possède pas d’autres documents en lien avec la demande. Il précise que la numérotation inscrite en haut de la page 5, « p. 01/13 », est celle du nombre de pages envoyées par télécopie au poste de quartier n o 21 et ne correspond aucunement au nombre de pages que doit contenir le rapport d’événement, n’ayant pas de lien avec celui-ci. Il précise que le numéro de téléphone apparaissant en haut de cette page est celui du poste de police de quartier n o 21 et confirme qu’il s’agit d’un envoi d’une télécopie à ce poste. [9] M. Ménard ajoute qu’il a d’ailleurs communiqué avec le poste de quartier concerné pour vérifier l’existence ou non d’autres documents. Il certifie qu’il n’existe pas d’autres documents. Item 2 L’identité d’un dénonciateur [10] M. Ménard répète que cette information ne peut lui être communiquée, étant confidentielle en vertu des articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). Item 13 Les notes personnelles de l’enquêteur [11] M. Ménard remet au demandeur, séance tenante, une copie des notes personnelles de l'enquêteur, à l’exception des renseignements permettant d’identifier le plaignant (pièce O-1). Il refuse de donner cette dernière information, s’agissant d’un renseignement visé par l’article 53 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 06 11 Page : 6 Item 14 Le rapport d’événement n o 21-990618-035 [12] M. Ménard fait remarquer que ce rapport correspond aux pages 1 à 4 de l’Item 1. Il répète que le statut du demandeur inscrit au CRPQ est celui de suspect. Item 15 Les photocopies de certaines cartes personnelles Le demandeur [13] Le demandeur confirme avoir obtenu une copie de ces documents. Il veut s’assurer que le Service de police n’utilise pas les numéros de ses cartes. M. Georges Ménard [14] M. Ménard confirme que les policiers ont photocopié certaines cartes. Il atteste que ces reproductions ne demeurent au dossier qu’aux fins de l’enquête. ii) Du demandeur [15] Le demandeur allègue avoir été injustement arrêté, accusé de méfaits et incarcéré à la suite d’une plainte au mois de juin 1999. Il veut connaître l’identité du gérant et de la serveuse qui auraient porté plainte contre lui. [16] Le demandeur signale que les agissements ou les propos des plaignants lui ont causé préjudice justifiant qu’il puisse obtenir les informations les concernant. C) LES ARGUMENTS De l'organisme [17] Le procureur du Service de police, M e Paul Quézel, soumet que l’organisme doit respecter la Loi en refusant la communication de renseignements nominatifs, selon les termes des articles 53 et 59 de la Loi, sauf si la personne concernée consent : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale;
00 06 11 Page : 7 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2 o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3 o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5 o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6 o (paragraphe abrogé); 7 o (paragraphe abrogé); 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.
00 06 11 Page : 8 [18] M e Quézel est d’avis que la preuve a démontré que les autres renseignements sont protégés par le 6 e paragraphe de l’article 28 de la Loi : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […] DÉCISION [19] La preuve m’a convaincu que tous les documents en lien avec les points 1, 2 et 13 à 15 demeurant en litige ont été communiqués au demandeur et qu’il n’en existe pas d’autres. [20] J’ai examiné les renseignements n’ayant pas été remis au demandeur. Cette vérification me permet de confirmer que les codes se trouvant aux pages 1 et 31 à 35 de l’item 1 sont bien ceux visés par le 6 e paragraphe de l’article 28 de la Loi. Le demandeur ne pourra donc pas obtenir ces informations. [21] En ce qui concerne les renseignements masqués aux pages 2, 4 à 6, 11 à 18, 20, 30 à 32, 36, 43 et 44 de l’item 1, je suis d’avis que la communication de ceux-ci permettrait au demandeur d’identifier le plaignant ou d’autres personnes physiques. Ils ont donc un caractère nominatif et se trouvent protégés par les articles 53 et 59 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [22] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [23] PREND ACTE que les items 3 à 12 de la demande d’accès ne sont plus en litige; [24] CONSTATE que le demandeur a reçu tous les documents détenus par le Service de police en lien avec sa demande, à l’exception des renseignements demeurant en litige;
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.