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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 07 83 Date : 25 mai 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier DENIS BOLDUC Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lorganisme le 11 mars 2003 pour obtenir différents documents quil a divisés en 5 catégories. Sa demande de révision du refus partiel de la responsable est datée du 8 mai 2003. [2] Lors de laudience du 26 mars 2004, le litige ne porte que sur le refus de la responsable de lui donner accès à une partie substantielle des renseignements qui constituent les documents suivants : « La lettre du directeur général faisant état de sa position concernant la proposition budgétaire 2003; La proposition des directeurs des différents services de la ville sur les moyens à prendre pour entrer dans les paramètres du budget 2003. ».
03 07 83 Page : 2 [3] Dans sa décision du 10 avril 2003, la responsable avait appuyé son refus partiel sur les articles 21, 22, 27, 37, 39, 53, 54 et 57 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Lors de laudience du 26 mars 2004, lavocate de lorganisme indique que les articles 21 et 39 ne sont plus invoqués au soutien du refus de la responsable; elle remet à la Commission les documents qui comprennent les renseignements qui demeurent en litige et qui ont été identifiés comme tels par la responsable. PREUVE i) de lorganisme Interrogatoire de M. Jean Dubé : [4] M. Jean Dubé témoigne sous serment à titre de directeur général de lorganisme (nouvelle Ville de Lévis) depuis le 1 er janvier 2002. M. Dubé avait été, à compter de juin 1999, directeur général de la Ville de St-Nicolas. [5] Il affirme que les renseignements en litige sinscrivent dans le processus budgétaire de lannée 2003. Ce processus a débuté au cours de lété 2002 avec ladoption, par lorganisme, dobjectifs principaux et déterminants pour la préparation du budget, cest-à-dire pour la préparation des prévisions que chacune des directions devait présenter quant aux revenus et dépenses se rapportant à ses activités. Des groupes de travail formés délus ont discuté au sujet des prévisions budgétaires ainsi préparées, de lévolution du processus, du résultat de différentes simulations et des améliorations à apporter avant ladoption du budget qui a eu lieu le 23 décembre 2002. La lettre du directeur général faisant état de sa position concernant la proposition budgétaire 2003 : [6] M. Dubé sest adressé au Comité exécutif de lorganisme dans une note quil a datée du 19 décembre 2002 concernant les prévisions budgétaires 2003. Des simulations très serrées avaient être produites dans le cadre du processus et cette note constitue un avis quil a adressé au Comité exécutif sur 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 07 83 Page : 3 les répercussions dune simulation particulière. Cet avis comprend des renseignements financiers et porte sur lensemble de ces répercussions; M. Dubé y indiquait que ces renseignements financiers ne devaient pas être révélés parce quils étaient reliés au processus de négociation des conventions collectives qui débutait alors. Cet avis daté du 19 décembre 2002 et destiné au Comité exécutif na jamais été divulgué; sa production avait été requise vers la mi-décembre 2002 par les élus et il ne reposait pas sur une consultation faite auprès des directions. La proposition des directeurs des différents services de la ville sur les moyens à prendre pour entrer dans les paramètres du budget 2003 : [7] La consultation auprès des directions a été effectuée postérieurement, en janvier 2003; M. Dubé a demandé à tous les directeurs de service dindiquer les mesures qui, à leur avis, devaient être prises pour respecter le budget qui leur était attribué et dajouter les conséquences qui, selon leur expérience, étaient prévisibles. Les cadres ont produit des tableaux ou rapports énumérant ces mesures avec leurs conséquences prévisibles; ces documents, remis par les directeurs à M. Dubé et destinés à un groupe restreint du Comité exécutif, nont pas été divulgués. Le directeur général a produit une fiche de prise de décision, datée du 14 février 2003, à laquelle ces documents ont été annexés; cette fiche donne un portrait densemble des documents annexés tout en référant à des mesures précises et à leur impact prévisible notamment en matière de relations de travail. [8] La fiche de prise de décision ainsi que les documents annexés ont, tels quels, été soumis au Comité exécutif de lorganisme qui, le 19 février 2003, en a pris acte et qui na entériné que les mesures qui naffectaient pas la qualité des services aux citoyens (O-1, résolution CE-2003-01-81). Lapplicabilité des autres mesures devait être étudiée par un groupe restreint délus et faire lobjet dautres avis des directeurs de services. [9] La négociation des conditions de travail des 6 groupes demployés de lorganisme était en cours à la date de la demande daccès. Cette négociation devait notamment tenir compte de lharmonisation des conditions de travail. À la date de laudience du 26 mars 2004, deux de ces groupes (policiers et pompiers) ont signé leur contrat de travail et la conclusion dun contrat avec un 3 ième groupe est imminente.
03 07 83 Page : 4 [10] M. Dubé a pris connaissance des documents annexés à sa fiche de prise de décision du 14 février 2003; ces documents comprennent des hypothèses qui pourraient avoir un impact sur les négociations qui sont toujours en cours puisquils illustrent la stratégie de négociation de lorganisme. À la date de la demande daccès, limpact résultant de la divulgation de ces annexes aurait porté sur les négociations de lorganisme avec ses 6 groupes demployés et aurait vraisemblablement nui aux négociations ainsi quà la conclusion des contrats qui ont récemment été signés ou qui le seront. La divulgation de ces hypothèses de gestion aurait révélé la stratégie de négociation de conventions collectives de lorganisme, permis aux syndicats dajuster leurs demandes en conséquence et aurait eu un impact négatif sur la stratégie de lorganisme; il faut souligner que des avis ont été donnés par les directions sur les répercussions de ces hypothèses qui nont pas toutes été analysées. Contre-interrogatoire de M. Jean Dubé : [11] Le processus délaboration du budget 2003 a commencé au cours de lété 2002. Le comité plénier réunit lensemble des élus et il siège à huis clos. [12] Le Comité exécutif de lorganisme a adopté, le 9 octobre 2002, les orientations budgétaires 2003. Le directeur général a par la suite consulté les directeurs des services de lorganisme. [13] La note du 19 décembre 2002 (D-1), vraisemblablement postdatée et se rapportant aux prévisions budgétaires 2003, a été déposée et discutée lors dune séance spéciale du Comité exécutif tenue le 18 décembre 2002 (D-1). Cette note était adressée au Comité exécutif et elle était produite avec un projet de budget (simulations) qui tenait compte de paramètres établis par le comité restreint délus qui sétait réuni après la séance que le comité plénier avait tenue le 13 décembre 2002. [14] Le Conseil de lorganisme a adopté le budget de lexercice financier 2003 à sa séance spéciale tenue le 23 décembre 2002 (D-2). Des documents ont dès lors été mis à la disposition du public. [15] La fiche de prise de décision du 14 février 2003 porte, entre autres, sur les postes budgétaires et sur les montants attribués par le budget qui a été rendu public depuis le 23 décembre 2002. Elle traite des mesures détaillées qui avaient un impact sur la négociation entreprise par lorganisme avec ses 6 groupes demployés; elle traite spécifiquement de contraintes budgétaires et de réduction de postes au sujet desquelles les directeurs de services avaient été consultés
03 07 83 Page : 5 afin de déterminer les mesures prévues ou déjà prises pour respecter lenveloppe budgétaire avec les conséquences sy rapportant. [16] Après la séance du comité plénier du 13 décembre 2002, la direction générale a effectué un projet de simulation comprenant des paramètres précis qui a été soumis au Comité exécutif le 18 décembre suivant avec la note du directeur général postdatée du 19 décembre 2002. Les différentes directions ont par la suite été consultées sur la façon de rencontrer ces paramètres budgétaires; le directeur général avait déjà autorisé certaines mesures prévues par ces directeurs en vue de rencontrer le budget adopté par le Conseil de lorganisme. [17] Les mesures mises de lavant par chacune des directions afin de respecter lenveloppe budgétaire ainsi que lensemble des conséquences prévisibles à court et moyen terme ont été présentées au Comité exécutif à sa réunion du 19 février 2003. Le directeur général indiquait, dans sa fiche de prise de décision datée du 14 février 2003, quà moins davis contraire du Comité exécutif ou du Conseil de lorganisme, ces mesures seraient appliquées intégralement. Ces mesures étaient proposées par les différentes directions consultées par le directeur général afin de respecter le budget. Dans sa décision du 19 février 2003 (O-1), le Comité exécutif a pris acte des mesures émanant des directions afin de respecter le budget 2003, ce, telles quelles étaient énumérées dans la fiche de prise de décision et il na entériné que les mesures qui « naffectent pas la qualité des services aux citoyens ». Le Comité exécutif na pas, alors, identifié les mesures ainsi entérinées; il indiquait plutôt de mettre de lavant les hypothèses qui naffectaient pas la qualité des services aux citoyens, les autres mesures devant être étudiées par un groupe de travail qui sest réuni 3 ou 4 fois. Le Comité exécutif ne sest plus penché sur ces mesures. [18] La fiche de prise de décision du 14 février 2003 ainsi que ses annexes résultent de la consultation effectuée par le directeur général auprès de toutes les directions de services qui, après analyse, ont soumis leurs hypothèses et propositions de dépenses en fonction des postes budgétaires. [19] Linformation finale relative à lexercice financier terminé le 31 décembre 2003 nest pas, à la date de laudience du 26 mars 2004, encore disponible, certaines dépenses de services faites au cours de cet exercice nétant pas encore acquittées.
03 07 83 Page : 6 ARGUMENTATION i) de lorganisme [20] Les documents en litige sont constitués de nombreux renseignements nominatifs, de nombreux avis, de recommandations, de nombreux renseignements financiers et de renseignements techniques. [21] À lui seul, larticle 27 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique à lensemble des renseignements auxquels laccès a été refusé au demandeur parce que la divulgation de ces renseignements aurait vraisemblablement pour effet de révéler une stratégie de négociation de convention collective. [22] Les renseignements nominatifs identifient ou permettent didentifier les personnes qui occupent certains postes et qui vivront des conséquences ciblées en raison des coupures budgétaires. [23] Lensemble des mesures devant être prises ainsi que les conséquences exprimées par les directeurs constituent des avis faits par des membres du personnel de lorganisme agissant dans lexercice de leurs fonctions en 2002 et 2003. Dans certains cas, les directeurs ajoutent des recommandations. La preuve démontre que toutes ces mesures et conséquences ont été exprimées pour influencer la décision du Comité exécutif qui, à sa séance régulière du 19 février 2003, en a pris acte et qui na entériné que celles qui naffectaient pas la qualité des services aux citoyens (O-1). Les avis et recommandations expriment un énoncé de jugement de valeur conditionnant lexercice dun choix entre diverses alternatives; il est normal, naturel et pleinement opportun de préserver le caractère interne des positions prises par ceux qui ont pour fonction de conseiller ou dinfluencer ceux qui décident comme la voulu le législateur 2 . La restriction prévue par larticle 37 est encore plus justifiée dans un contexte de négociation de convention collective. Les opinions et évaluations constituent des avis; les avis ont leur existence propre et nont pas à être appuyés par des recommandations. La note du directeur général (19 décembre 2002) ainsi que la fiche de prise de décision (14 février 2003) avec ses annexes comprennent des avis et des recommandations sur les conséquences de certaines coupures budgétaires. Les avis sont indissociables des mesures prises avec lesquelles elles forment un tout. 2 Ville de Rimouski c. Syndicat national des employés municipaux (manuels) de Rimouski (C.Q.) [1998] C.A.I. 525.
03 07 83 Page : 7 [24] Larticle 22 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique aux renseignements financiers et techniques compris dans les documents en litige. La preuve démontre que ces renseignements appartiennent à lorganisme et que leur divulgation aurait manifestement eu un impact très négatif sur la position de lorganisme dans les négociations qui étaient effectuées en vue de la conclusion de 6 conventions collectives. [25] La preuve démontre quun processus de négociation de convention collective était en cours lors du traitement de la demande daccès et que ce processus portait sur 6 conventions collectives. La preuve démontre aussi que la divulgation des renseignements en litige aurait vraisemblablement pour effet de révéler une stratégie de négociation de convention collective, de permettre aux syndicats de modifier leurs exigences et de compromettre le processus de négociation. Larticle 27 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique conséquemment. ii) du demandeur [26] Les dispositions invoquées par la responsable au soutien de son refus doivent être interprétées de façon restrictive. [27] Le processus décisionnel concernant ladoption du budget 2003 a été entrepris au cours de lété 2002; ce processus a pris fin avec ladoption du budget par le Conseil de lorganisme le 23 décembre 2002. Après cette date, aucune des restrictions prévues aux articles 30 à 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne peut être invoquée, le processus décisionnel étant terminé. [28] Les mesures proposées par les directions en février 2003 pour respecter le budget 2003 sont des actions ou des faits qui ne sont pas visés par larticle 37 de la loi précitée; ces mesures ne sont ni des opinions, ni des jugements de valeur. La preuve (O-1) démontre que le Comité exécutif a, le 19 février 2003, pris acte des mesures prises par les directions afin de respecter le budget 2003; ces mesures sont des actions auxquelles correspondent des conséquences factuelles si les mesures sont prises. [29] Les renseignements personnels doivent être communiqués après que les noms des personnes concernées auront été masqués.
03 07 83 Page : 8 [30] Aucun préjudice résultant de la divulgation des renseignements en litige na été démontré en ce qui a trait à lapplication des articles 22 et 27 précités. Larticle 27, à lui seul, ne peut sappliquer à tous les renseignements qui sont en litige puisque 2 conventions collectives sont conclues à la date de laudience. [31] La preuve démontre que les renseignements en litige comprennent lanalyse de renseignements factuels accessibles. [32] Lavis équivaut à une prise de position ou à un jugement de valeur qui est de nature à influer sur un processus décisionnel 3 . Il engage la subjectivité de son auteur. Les prévisions budgétaires révisées sont des estimés qui se veulent les plus neutres et objectifs possible; une fois acceptées par les autorités de lorganisme, elles constituent laboutissement du processus décisionnel. Il sagit dune décision et non dun avis visé par larticle 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 . [33] Les renseignements qui portent sur des faits ne constituent pas des avis 5 . [34] La preuve démontre que le Comité exécutif de lorganisme a, le 19 février 2003, reçu la fiche de prise de décision avec ses annexes qui, depuis, revêtent un caractère final. Larticle 37 précité ne peut conséquemment recevoir application. iii) de lorganisme (réplique) [35] Lapplication de larticle 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne requiert pas quun processus décisionnel soit en cours ou terminé; il habilite un organisme public à ne pas donner communication dun avis ou dune recommandation faits depuis moins de 10 ans, sans égard à la prise dune décision. [36] Le retrait de larticle 39 de la loi précitée, initialement invoqué par la responsable, est sans effet sur lapplication de larticle 37. 3 Deslauriers c. Sous-ministre de la santé et des services sociaux [1991] C.A.I. 311. 4 Robitaille c. Ville de Beauport [1991] C.A.I. 51. 5 Sirois c. Rimouski [2002] C.A.I. 69.
03 07 83 Page : 9 [37] La preuve démontre que le budget a été adopté le 23 décembre 2002. La demande daccès vise des mesures postérieures à ladoption de ce budget, cest-à-dire des mesures ou façons pouvant permettre de respecter les contraintes budgétaires. Ces mesures ne sont pas des prévisions budgétaires. [38] Les renseignements en litige ont été soumis au Comité exécutif qui en a pris acte; ces renseignements ne sont pas annexés aux résolutions (D-1, O-1) qui y réfèrent sans les intégrer. Les séances du Comité exécutif ne sont pas publiques contrairement à celles du Conseil de lorganisme. DÉCISION [39] La preuve démontre que le 19 février 2003, le Comité exécutif de lorganisme prenait acte « des mesures prises par les directions afin de respecter le budget 2003 » mais nentérinait, sans les identifier particulièrement, que celles qui naffectaient pas la qualité des services aux citoyens. La preuve démontre également quà la date de la demande daccès, de la décision de la responsable et de la demande de révision, lorganisme négociait les conditions de travail de ses employés répartis en 6 groupes et quà la date de laudience en mars 2004, seulement deux de ces groupes venaient de signer leur contrat collectif de travail, la négociation entreprise avec les 4 autres groupes étant alors toujours en cours. [40] Jai pris connaissance de tous les renseignements qui demeurent en litige et qui ont été expressément identifiés comme tels par la responsable. Ces renseignements portent sur les contraintes budgétaires de lorganisme, ce, dans un contexte de négociation de conventions collectives avec les 6 groupes demployés de lorganisme. A) La note du 19 décembre 2002 : [41] La preuve démontre que le Comité exécutif de lorganisme a, le 18 décembre 2002, pris acte dune note adressée par le directeur général de lorganisme et datée du 19 décembre 2002 concernant les prévisions budgétaires 2003. [42] La responsable a partiellement acquiescé à la demande daccès à cette note; elle a refusé de donner communication :
03 07 83 Page : 10 de la dernière phrase du 2 ième paragraphe de la 1 ière page : cette phrase est constituée dun renseignement financier appartenant à lorganisme et dont la divulgation risquerait vraisemblablement, à une période de négociation de conventions collectives avec des groupes demployés de lorganisme, de procurer un avantage appréciable à chacun de ces groupes, ce, au détriment du processus de négociation des conventions collectives et de lorganisme; le 2 ième alinéa de larticle 22 de la Loi sur laccès sapplique donc, surtout pour lavantage manifestement appréciable procuré à une autre personne : 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. de la dernière phrase du 3 ième paragraphe de la 1 ière page; cette phrase est constituée dun avis comprenant un renseignement financier appartenant à lorganisme; le 1 er alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès reçoit donc application; il en est de même de lapplication du 2 ième alinéa de larticle 22 précité parce que la divulgation de cet avis risquait, à une période de négociation de conventions collectives avec les 6 groupes demployés de lorganisme, de procurer un avantage appréciable à chacun de ces groupes, ce, au détriment de lorganisme et du processus de négociation des conventions collectives:
03 07 83 Page : 11 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. de la substance du 1 er paragraphe de la 2 ième page : ce paragraphe comprend des renseignements financiers appartenant à lorganisme, renseignements dont la divulgation risquait, à une période de négociation de conventions collectives avec les 6 groupes demployés de lorganisme, de procurer un avantage appréciable à chacun de ces groupes, ce, au détriment de lorganisme et du processus de négociation des conventions collectives; la divulgation de ces renseignements aurait aussi révélé des éléments cruciaux de la stratégie de lorganisme pour la négociation des conventions collectives; le 2 ième alinéa de larticle 22 précité de même que le 1 er alinéa de larticle 27 sappliquent conséquemment : 27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. du 2 ième paragraphe de la 2 ième page : le 2 ième alinéa de larticle 22 de même que le 1 er alinéa de larticle 27 sappliquent aux renseignements financiers qui appartiennent à lorganisme et qui constituent la substance de ce paragraphe,
03 07 83 Page : 12 ce, pour les mêmes motifs que ceux exprimés concernant le paragraphe qui précède; du 3 ième paragraphe de la 2 ième page : ce paragraphe est substantiellement un avis financier par lequel le directeur général exprime son évaluation subjective ou sa perception de différents éléments; le 1 er alinéa de larticle 37 sapplique à cet avis financier appartenant à lorganisme; il en est de même du 2 ième alinéa de larticle 22 ainsi que du 1 er alinéa de larticle 27 qui sappliquent à cet avis dont la divulgation aurait révélé une stratégie de lorganisme pour la négociation des conventions collectives, procurant ainsi un avantage appréciable aux groupes demployés; du 4 ième paragraphe de la 2 ième page : le 1 er alinéa de larticle 27 sapplique à ce paragraphe dont la divulgation aurait eu pour effet de révéler une stratégie de lorganisme pour la négociation des conventions collectives. B) la fiche de prise de décision du 14 février 2003 avec ses annexes: [43] La preuve démontre que le directeur général a, en janvier 2003, requis des directeurs de services quils indiquent les mesures qui seront mises en place pour respecter lenveloppe budgétaire avec les conséquences prévisibles de lapplication de ces mesures. La preuve démontre à cet égard que la fiche de prise de décision ainsi que les documents annexés ont, tels quels, été soumis au Comité exécutif de lorganisme qui, le 19 février 2003, en a pris acte et qui na entériné que les mesures qui naffectaient pas la qualité des services aux citoyens. [44] Le demandeur a eu partiellement accès à la fiche de prise de décision préparée par le directeur général; les renseignements qui demeurent en litige : énumèrent des mesures financières dont la divulgation aurait nécessairement eu pour effet de révéler la stratégie de lorganisme pour la négociation de conventions collectives; de plus, la divulgation de ces renseignements financiers aurait certainement eu pour effet de procurer un avantage appréciable aux groupes demployés; le 2 ième alinéa de larticle 22 de même que le 1 er alinéa de larticle 27 sappliquent en conséquence; expriment un avis sur leffet de ces mesures; cet avis est visé par le 1 er alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès;
03 07 83 Page : 13 expriment inévitablement le plan ou la stratégie de lorganisme pour la négociation de conventions collectives; le 1 er alinéa de larticle 27 précité sapplique donc. [45] Le demandeur a partiellement eu accès aux annexes jointes à la fiche de prise de décision; chaque annexe présente, pour chaque direction et service et relativement à un objet donné, le budget attribué en 2002, le budget attribué en 2003, lécart existant entre les 2 (le cas échéant), « les mesures qui seront prises pour respecter le budget 2003 » ainsi que les « conséquences » de lapplication de ces mesures. La preuve démontre que ces mesures ont été présentées le 19 février 2003 au Comité exécutif de lorganisme qui en a pris acte et qui na entériné que celles qui naffectaient pas la qualité des services aux citoyens. Les renseignements qui demeurent en litige et qui sont identifiés sous les rubriques « mesures qui seront prises pour respecter le budget » et « conséquences » ou « impacts » de ces mesures: expriment, surtout en ce qui concerne la masse salariale, le temps supplémentaire ou certaines autres dépenses précises, les détails de la stratégie planifiée par lorganisme pour la négociation de conventions collectives avec ses 6 groupes demployés; ils comprennent de plus une évaluation de ces détails, cette évaluation étant souvent complétée dune recommandation; le 1 er alinéa de larticle 27 ainsi que le 1 er alinéa de larticle 37 sappliquent conséquemment; ou sont simplement constitués dune évaluation ou dune recommandation; le 1 er alinéa de larticle 37 sapplique en conséquence; ou expriment la conséquence de lapplication dune mesure donnée sur des personnes expressément identifiées ou identifiables, ce, en rapport avec le travail quelles effectuent pour lorganisme et qui y est désigné; ces renseignements personnels sont confidentiels en vertu des articles 53, 54 et 56 de la Loi sur laccès et ils ne peuvent être communiqués; ils expriment également des détails de la stratégie planifiée par lorganisme pour la négociation de conventions collectives avec ses employés. [46] La décision de la responsable est fondée en ce quelle sappuie sur des restrictions à laccès qui sappliquent compte tenu de la preuve et de la nature même des renseignements qui demeuraient en litige.
03 07 83 Page : 14 [47] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Bernard Pageau Avocat du demandeur M e Sandra Bilodeau Avocate de lorganisme
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