Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 07 83 Date : 25 mai 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier DENIS BOLDUC Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme le 11 mars 2003 pour obtenir différents documents qu’il a divisés en 5 catégories. Sa demande de révision du refus partiel de la responsable est datée du 8 mai 2003. [2] Lors de l’audience du 26 mars 2004, le litige ne porte que sur le refus de la responsable de lui donner accès à une partie substantielle des renseignements qui constituent les documents suivants : • « La lettre du directeur général faisant état de sa position concernant la proposition budgétaire 2003; • La proposition des directeurs des différents services de la ville sur les moyens à prendre pour entrer dans les paramètres du budget 2003. ».
03 07 83 Page : 2 [3] Dans sa décision du 10 avril 2003, la responsable avait appuyé son refus partiel sur les articles 21, 22, 27, 37, 39, 53, 54 et 57 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Lors de l’audience du 26 mars 2004, l’avocate de l’organisme indique que les articles 21 et 39 ne sont plus invoqués au soutien du refus de la responsable; elle remet à la Commission les documents qui comprennent les renseignements qui demeurent en litige et qui ont été identifiés comme tels par la responsable. PREUVE i) de l’organisme Interrogatoire de M. Jean Dubé : [4] M. Jean Dubé témoigne sous serment à titre de directeur général de l’organisme (nouvelle Ville de Lévis) depuis le 1 er janvier 2002. M. Dubé avait été, à compter de juin 1999, directeur général de la Ville de St-Nicolas. [5] Il affirme que les renseignements en litige s’inscrivent dans le processus budgétaire de l’année 2003. Ce processus a débuté au cours de l’été 2002 avec l’adoption, par l’organisme, d’objectifs principaux et déterminants pour la préparation du budget, c’est-à-dire pour la préparation des prévisions que chacune des directions devait présenter quant aux revenus et dépenses se rapportant à ses activités. Des groupes de travail formés d’élus ont discuté au sujet des prévisions budgétaires ainsi préparées, de l’évolution du processus, du résultat de différentes simulations et des améliorations à apporter avant l’adoption du budget qui a eu lieu le 23 décembre 2002. La lettre du directeur général faisant état de sa position concernant la proposition budgétaire 2003 : [6] M. Dubé s’est adressé au Comité exécutif de l’organisme dans une note qu’il a datée du 19 décembre 2002 concernant les prévisions budgétaires 2003. Des simulations très serrées avaient dû être produites dans le cadre du processus et cette note constitue un avis qu’il a adressé au Comité exécutif sur 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 07 83 Page : 3 les répercussions d’une simulation particulière. Cet avis comprend des renseignements financiers et porte sur l’ensemble de ces répercussions; M. Dubé y indiquait que ces renseignements financiers ne devaient pas être révélés parce qu’ils étaient reliés au processus de négociation des conventions collectives qui débutait alors. Cet avis daté du 19 décembre 2002 et destiné au Comité exécutif n’a jamais été divulgué; sa production avait été requise vers la mi-décembre 2002 par les élus et il ne reposait pas sur une consultation faite auprès des directions. La proposition des directeurs des différents services de la ville sur les moyens à prendre pour entrer dans les paramètres du budget 2003 : [7] La consultation auprès des directions a été effectuée postérieurement, en janvier 2003; M. Dubé a demandé à tous les directeurs de service d’indiquer les mesures qui, à leur avis, devaient être prises pour respecter le budget qui leur était attribué et d’ajouter les conséquences qui, selon leur expérience, étaient prévisibles. Les cadres ont produit des tableaux ou rapports énumérant ces mesures avec leurs conséquences prévisibles; ces documents, remis par les directeurs à M. Dubé et destinés à un groupe restreint du Comité exécutif, n’ont pas été divulgués. Le directeur général a produit une fiche de prise de décision, datée du 14 février 2003, à laquelle ces documents ont été annexés; cette fiche donne un portrait d’ensemble des documents annexés tout en référant à des mesures précises et à leur impact prévisible notamment en matière de relations de travail. [8] La fiche de prise de décision ainsi que les documents annexés ont, tels quels, été soumis au Comité exécutif de l’organisme qui, le 19 février 2003, en a pris acte et qui n’a entériné que les mesures qui n’affectaient pas la qualité des services aux citoyens (O-1, résolution CE-2003-01-81). L’applicabilité des autres mesures devait être étudiée par un groupe restreint d’élus et faire l’objet d’autres avis des directeurs de services. [9] La négociation des conditions de travail des 6 groupes d’employés de l’organisme était en cours à la date de la demande d’accès. Cette négociation devait notamment tenir compte de l’harmonisation des conditions de travail. À la date de l’audience du 26 mars 2004, deux de ces groupes (policiers et pompiers) ont signé leur contrat de travail et la conclusion d’un contrat avec un 3 ième groupe est imminente.
03 07 83 Page : 4 [10] M. Dubé a pris connaissance des documents annexés à sa fiche de prise de décision du 14 février 2003; ces documents comprennent des hypothèses qui pourraient avoir un impact sur les négociations qui sont toujours en cours puisqu’ils illustrent la stratégie de négociation de l’organisme. À la date de la demande d’accès, l’impact résultant de la divulgation de ces annexes aurait porté sur les négociations de l’organisme avec ses 6 groupes d’employés et aurait vraisemblablement nui aux négociations ainsi qu’à la conclusion des contrats qui ont récemment été signés ou qui le seront. La divulgation de ces hypothèses de gestion aurait révélé la stratégie de négociation de conventions collectives de l’organisme, permis aux syndicats d’ajuster leurs demandes en conséquence et aurait eu un impact négatif sur la stratégie de l’organisme; il faut souligner que des avis ont été donnés par les directions sur les répercussions de ces hypothèses qui n’ont pas toutes été analysées. Contre-interrogatoire de M. Jean Dubé : [11] Le processus d’élaboration du budget 2003 a commencé au cours de l’été 2002. Le comité plénier réunit l’ensemble des élus et il siège à huis clos. [12] Le Comité exécutif de l’organisme a adopté, le 9 octobre 2002, les orientations budgétaires 2003. Le directeur général a par la suite consulté les directeurs des services de l’organisme. [13] La note du 19 décembre 2002 (D-1), vraisemblablement postdatée et se rapportant aux prévisions budgétaires 2003, a été déposée et discutée lors d’une séance spéciale du Comité exécutif tenue le 18 décembre 2002 (D-1). Cette note était adressée au Comité exécutif et elle était produite avec un projet de budget (simulations) qui tenait compte de paramètres établis par le comité restreint d’élus qui s’était réuni après la séance que le comité plénier avait tenue le 13 décembre 2002. [14] Le Conseil de l’organisme a adopté le budget de l’exercice financier 2003 à sa séance spéciale tenue le 23 décembre 2002 (D-2). Des documents ont dès lors été mis à la disposition du public. [15] La fiche de prise de décision du 14 février 2003 porte, entre autres, sur les postes budgétaires et sur les montants attribués par le budget qui a été rendu public depuis le 23 décembre 2002. Elle traite des mesures détaillées qui avaient un impact sur la négociation entreprise par l’organisme avec ses 6 groupes d’employés; elle traite spécifiquement de contraintes budgétaires et de réduction de postes au sujet desquelles les directeurs de services avaient été consultés
03 07 83 Page : 5 afin de déterminer les mesures prévues ou déjà prises pour respecter l’enveloppe budgétaire avec les conséquences s’y rapportant. [16] Après la séance du comité plénier du 13 décembre 2002, la direction générale a effectué un projet de simulation comprenant des paramètres précis qui a été soumis au Comité exécutif le 18 décembre suivant avec la note du directeur général postdatée du 19 décembre 2002. Les différentes directions ont par la suite été consultées sur la façon de rencontrer ces paramètres budgétaires; le directeur général avait déjà autorisé certaines mesures prévues par ces directeurs en vue de rencontrer le budget adopté par le Conseil de l’organisme. [17] Les mesures mises de l’avant par chacune des directions afin de respecter l’enveloppe budgétaire ainsi que l’ensemble des conséquences prévisibles à court et moyen terme ont été présentées au Comité exécutif à sa réunion du 19 février 2003. Le directeur général indiquait, dans sa fiche de prise de décision datée du 14 février 2003, qu’à moins d’avis contraire du Comité exécutif ou du Conseil de l’organisme, ces mesures seraient appliquées intégralement. Ces mesures étaient proposées par les différentes directions consultées par le directeur général afin de respecter le budget. Dans sa décision du 19 février 2003 (O-1), le Comité exécutif a pris acte des mesures émanant des directions afin de respecter le budget 2003, ce, telles qu’elles étaient énumérées dans la fiche de prise de décision et il n’a entériné que les mesures qui « n’affectent pas la qualité des services aux citoyens ». Le Comité exécutif n’a pas, alors, identifié les mesures ainsi entérinées; il indiquait plutôt de mettre de l’avant les hypothèses qui n’affectaient pas la qualité des services aux citoyens, les autres mesures devant être étudiées par un groupe de travail qui s’est réuni 3 ou 4 fois. Le Comité exécutif ne s’est plus penché sur ces mesures. [18] La fiche de prise de décision du 14 février 2003 ainsi que ses annexes résultent de la consultation effectuée par le directeur général auprès de toutes les directions de services qui, après analyse, ont soumis leurs hypothèses et propositions de dépenses en fonction des postes budgétaires. [19] L’information finale relative à l’exercice financier terminé le 31 décembre 2003 n’est pas, à la date de l’audience du 26 mars 2004, encore disponible, certaines dépenses de services faites au cours de cet exercice n’étant pas encore acquittées.
03 07 83 Page : 6 ARGUMENTATION i) de l’organisme [20] Les documents en litige sont constitués de nombreux renseignements nominatifs, de nombreux avis, de recommandations, de nombreux renseignements financiers et de renseignements techniques. [21] À lui seul, l’article 27 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique à l’ensemble des renseignements auxquels l’accès a été refusé au demandeur parce que la divulgation de ces renseignements aurait vraisemblablement pour effet de révéler une stratégie de négociation de convention collective. [22] Les renseignements nominatifs identifient ou permettent d’identifier les personnes qui occupent certains postes et qui vivront des conséquences ciblées en raison des coupures budgétaires. [23] L’ensemble des mesures devant être prises ainsi que les conséquences exprimées par les directeurs constituent des avis faits par des membres du personnel de l’organisme agissant dans l’exercice de leurs fonctions en 2002 et 2003. Dans certains cas, les directeurs ajoutent des recommandations. La preuve démontre que toutes ces mesures et conséquences ont été exprimées pour influencer la décision du Comité exécutif qui, à sa séance régulière du 19 février 2003, en a pris acte et qui n’a entériné que celles qui n’affectaient pas la qualité des services aux citoyens (O-1). Les avis et recommandations expriment un énoncé de jugement de valeur conditionnant l’exercice d’un choix entre diverses alternatives; il est normal, naturel et pleinement opportun de préserver le caractère interne des positions prises par ceux qui ont pour fonction de conseiller ou d’influencer ceux qui décident comme l’a voulu le législateur 2 . La restriction prévue par l’article 37 est encore plus justifiée dans un contexte de négociation de convention collective. Les opinions et évaluations constituent des avis; les avis ont leur existence propre et n’ont pas à être appuyés par des recommandations. La note du directeur général (19 décembre 2002) ainsi que la fiche de prise de décision (14 février 2003) avec ses annexes comprennent des avis et des recommandations sur les conséquences de certaines coupures budgétaires. Les avis sont indissociables des mesures prises avec lesquelles elles forment un tout. 2 Ville de Rimouski c. Syndicat national des employés municipaux (manuels) de Rimouski (C.Q.) [1998] C.A.I. 525.
03 07 83 Page : 7 [24] L’article 22 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique aux renseignements financiers et techniques compris dans les documents en litige. La preuve démontre que ces renseignements appartiennent à l’organisme et que leur divulgation aurait manifestement eu un impact très négatif sur la position de l’organisme dans les négociations qui étaient effectuées en vue de la conclusion de 6 conventions collectives. [25] La preuve démontre qu’un processus de négociation de convention collective était en cours lors du traitement de la demande d’accès et que ce processus portait sur 6 conventions collectives. La preuve démontre aussi que la divulgation des renseignements en litige aurait vraisemblablement pour effet de révéler une stratégie de négociation de convention collective, de permettre aux syndicats de modifier leurs exigences et de compromettre le processus de négociation. L’article 27 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique conséquemment. ii) du demandeur [26] Les dispositions invoquées par la responsable au soutien de son refus doivent être interprétées de façon restrictive. [27] Le processus décisionnel concernant l’adoption du budget 2003 a été entrepris au cours de l’été 2002; ce processus a pris fin avec l’adoption du budget par le Conseil de l’organisme le 23 décembre 2002. Après cette date, aucune des restrictions prévues aux articles 30 à 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne peut être invoquée, le processus décisionnel étant terminé. [28] Les mesures proposées par les directions en février 2003 pour respecter le budget 2003 sont des actions ou des faits qui ne sont pas visés par l’article 37 de la loi précitée; ces mesures ne sont ni des opinions, ni des jugements de valeur. La preuve (O-1) démontre que le Comité exécutif a, le 19 février 2003, pris acte des mesures prises par les directions afin de respecter le budget 2003; ces mesures sont des actions auxquelles correspondent des conséquences factuelles si les mesures sont prises. [29] Les renseignements personnels doivent être communiqués après que les noms des personnes concernées auront été masqués.
03 07 83 Page : 8 [30] Aucun préjudice résultant de la divulgation des renseignements en litige n’a été démontré en ce qui a trait à l’application des articles 22 et 27 précités. L’article 27, à lui seul, ne peut s’appliquer à tous les renseignements qui sont en litige puisque 2 conventions collectives sont conclues à la date de l’audience. [31] La preuve démontre que les renseignements en litige comprennent l’analyse de renseignements factuels accessibles. [32] L’avis équivaut à une prise de position ou à un jugement de valeur qui est de nature à influer sur un processus décisionnel 3 . Il engage la subjectivité de son auteur. Les prévisions budgétaires révisées sont des estimés qui se veulent les plus neutres et objectifs possible; une fois acceptées par les autorités de l’organisme, elles constituent l’aboutissement du processus décisionnel. Il s’agit là d’une décision et non d’un avis visé par l’article 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 . [33] Les renseignements qui portent sur des faits ne constituent pas des avis 5 . [34] La preuve démontre que le Comité exécutif de l’organisme a, le 19 février 2003, reçu la fiche de prise de décision avec ses annexes qui, depuis, revêtent un caractère final. L’article 37 précité ne peut conséquemment recevoir application. iii) de l’organisme (réplique) [35] L’application de l’article 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne requiert pas qu’un processus décisionnel soit en cours ou terminé; il habilite un organisme public à ne pas donner communication d’un avis ou d’une recommandation faits depuis moins de 10 ans, sans égard à la prise d’une décision. [36] Le retrait de l’article 39 de la loi précitée, initialement invoqué par la responsable, est sans effet sur l’application de l’article 37. 3 Deslauriers c. Sous-ministre de la santé et des services sociaux [1991] C.A.I. 311. 4 Robitaille c. Ville de Beauport [1991] C.A.I. 51. 5 Sirois c. Rimouski [2002] C.A.I. 69.
03 07 83 Page : 9 [37] La preuve démontre que le budget a été adopté le 23 décembre 2002. La demande d’accès vise des mesures postérieures à l’adoption de ce budget, c’est-à-dire des mesures ou façons pouvant permettre de respecter les contraintes budgétaires. Ces mesures ne sont pas des prévisions budgétaires. [38] Les renseignements en litige ont été soumis au Comité exécutif qui en a pris acte; ces renseignements ne sont pas annexés aux résolutions (D-1, O-1) qui y réfèrent sans les intégrer. Les séances du Comité exécutif ne sont pas publiques contrairement à celles du Conseil de l’organisme. DÉCISION [39] La preuve démontre que le 19 février 2003, le Comité exécutif de l’organisme prenait acte « des mesures prises par les directions afin de respecter le budget 2003 » mais n’entérinait, sans les identifier particulièrement, que celles qui n’affectaient pas la qualité des services aux citoyens. La preuve démontre également qu’à la date de la demande d’accès, de la décision de la responsable et de la demande de révision, l’organisme négociait les conditions de travail de ses employés répartis en 6 groupes et qu’à la date de l’audience en mars 2004, seulement deux de ces groupes venaient de signer leur contrat collectif de travail, la négociation entreprise avec les 4 autres groupes étant alors toujours en cours. [40] J’ai pris connaissance de tous les renseignements qui demeurent en litige et qui ont été expressément identifiés comme tels par la responsable. Ces renseignements portent sur les contraintes budgétaires de l’organisme, ce, dans un contexte de négociation de conventions collectives avec les 6 groupes d’employés de l’organisme. A) La note du 19 décembre 2002 : [41] La preuve démontre que le Comité exécutif de l’organisme a, le 18 décembre 2002, pris acte d’une note adressée par le directeur général de l’organisme et datée du 19 décembre 2002 concernant les prévisions budgétaires 2003. [42] La responsable a partiellement acquiescé à la demande d’accès à cette note; elle a refusé de donner communication :
03 07 83 Page : 10 • de la dernière phrase du 2 ième paragraphe de la 1 ière page : cette phrase est constituée d’un renseignement financier appartenant à l’organisme et dont la divulgation risquerait vraisemblablement, à une période de négociation de conventions collectives avec des groupes d’employés de l’organisme, de procurer un avantage appréciable à chacun de ces groupes, ce, au détriment du processus de négociation des conventions collectives et de l’organisme; le 2 ième alinéa de l’article 22 de la Loi sur l’accès s’applique donc, surtout pour l’avantage manifestement appréciable procuré à une autre personne : 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. • de la dernière phrase du 3 ième paragraphe de la 1 ière page; cette phrase est constituée d’un avis comprenant un renseignement financier appartenant à l’organisme; le 1 er alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès reçoit donc application; il en est de même de l’application du 2 ième alinéa de l’article 22 précité parce que la divulgation de cet avis risquait, à une période de négociation de conventions collectives avec les 6 groupes d’employés de l’organisme, de procurer un avantage appréciable à chacun de ces groupes, ce, au détriment de l’organisme et du processus de négociation des conventions collectives:
03 07 83 Page : 11 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. • de la substance du 1 er paragraphe de la 2 ième page : ce paragraphe comprend des renseignements financiers appartenant à l’organisme, renseignements dont la divulgation risquait, à une période de négociation de conventions collectives avec les 6 groupes d’employés de l’organisme, de procurer un avantage appréciable à chacun de ces groupes, ce, au détriment de l’organisme et du processus de négociation des conventions collectives; la divulgation de ces renseignements aurait aussi révélé des éléments cruciaux de la stratégie de l’organisme pour la négociation des conventions collectives; le 2 ième alinéa de l’article 22 précité de même que le 1 er alinéa de l’article 27 s’appliquent conséquemment : 27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. • du 2 ième paragraphe de la 2 ième page : le 2 ième alinéa de l’article 22 de même que le 1 er alinéa de l’article 27 s’appliquent aux renseignements financiers qui appartiennent à l’organisme et qui constituent la substance de ce paragraphe,
03 07 83 Page : 12 ce, pour les mêmes motifs que ceux exprimés concernant le paragraphe qui précède; • du 3 ième paragraphe de la 2 ième page : ce paragraphe est substantiellement un avis financier par lequel le directeur général exprime son évaluation subjective ou sa perception de différents éléments; le 1 er alinéa de l’article 37 s’applique à cet avis financier appartenant à l’organisme; il en est de même du 2 ième alinéa de l’article 22 ainsi que du 1 er alinéa de l’article 27 qui s’appliquent à cet avis dont la divulgation aurait révélé une stratégie de l’organisme pour la négociation des conventions collectives, procurant ainsi un avantage appréciable aux groupes d’employés; • du 4 ième paragraphe de la 2 ième page : le 1 er alinéa de l’article 27 s’applique à ce paragraphe dont la divulgation aurait eu pour effet de révéler une stratégie de l’organisme pour la négociation des conventions collectives. B) la fiche de prise de décision du 14 février 2003 avec ses annexes: [43] La preuve démontre que le directeur général a, en janvier 2003, requis des directeurs de services qu’ils indiquent les mesures qui seront mises en place pour respecter l’enveloppe budgétaire avec les conséquences prévisibles de l’application de ces mesures. La preuve démontre à cet égard que la fiche de prise de décision ainsi que les documents annexés ont, tels quels, été soumis au Comité exécutif de l’organisme qui, le 19 février 2003, en a pris acte et qui n’a entériné que les mesures qui n’affectaient pas la qualité des services aux citoyens. [44] Le demandeur a eu partiellement accès à la fiche de prise de décision préparée par le directeur général; les renseignements qui demeurent en litige : • énumèrent des mesures financières dont la divulgation aurait nécessairement eu pour effet de révéler la stratégie de l’organisme pour la négociation de conventions collectives; de plus, la divulgation de ces renseignements financiers aurait certainement eu pour effet de procurer un avantage appréciable aux groupes d’employés; le 2 ième alinéa de l’article 22 de même que le 1 er alinéa de l’article 27 s’appliquent en conséquence; • expriment un avis sur l’effet de ces mesures; cet avis est visé par le 1 er alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès;
03 07 83 Page : 13 • expriment inévitablement le plan ou la stratégie de l’organisme pour la négociation de conventions collectives; le 1 er alinéa de l’article 27 précité s’applique donc. [45] Le demandeur a partiellement eu accès aux annexes jointes à la fiche de prise de décision; chaque annexe présente, pour chaque direction et service et relativement à un objet donné, le budget attribué en 2002, le budget attribué en 2003, l’écart existant entre les 2 (le cas échéant), « les mesures qui seront prises pour respecter le budget 2003 » ainsi que les « conséquences » de l’application de ces mesures. La preuve démontre que ces mesures ont été présentées le 19 février 2003 au Comité exécutif de l’organisme qui en a pris acte et qui n’a entériné que celles qui n’affectaient pas la qualité des services aux citoyens. Les renseignements qui demeurent en litige et qui sont identifiés sous les rubriques « mesures qui seront prises pour respecter le budget » et « conséquences » ou « impacts » de ces mesures: • expriment, surtout en ce qui concerne la masse salariale, le temps supplémentaire ou certaines autres dépenses précises, les détails de la stratégie planifiée par l’organisme pour la négociation de conventions collectives avec ses 6 groupes d’employés; ils comprennent de plus une évaluation de ces détails, cette évaluation étant souvent complétée d’une recommandation; le 1 er alinéa de l’article 27 ainsi que le 1 er alinéa de l’article 37 s’appliquent conséquemment; ou • sont simplement constitués d’une évaluation ou d’une recommandation; le 1 er alinéa de l’article 37 s’applique en conséquence; ou • expriment la conséquence de l’application d’une mesure donnée sur des personnes expressément identifiées ou identifiables, ce, en rapport avec le travail qu’elles effectuent pour l’organisme et qui y est désigné; ces renseignements personnels sont confidentiels en vertu des articles 53, 54 et 56 de la Loi sur l’accès et ils ne peuvent être communiqués; ils expriment également des détails de la stratégie planifiée par l’organisme pour la négociation de conventions collectives avec ses employés. [46] La décision de la responsable est fondée en ce qu’elle s’appuie sur des restrictions à l’accès qui s’appliquent compte tenu de la preuve et de la nature même des renseignements qui demeuraient en litige.
03 07 83 Page : 14 [47] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Bernard Pageau Avocat du demandeur M e Sandra Bilodeau Avocate de l’organisme
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