Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 02 Date : 20040521 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE BLAINVILLE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision rendue par la Ville de Blainville (la « Ville »), le 6 mars 2003, laquelle mentionne que : La présente fait suite à votre demande d’accès du 14 février 2003; je traiterai de chaque élément de votre demande dans l’ordre que vous les avez présentés.
03 05 02 Page : 2 A) Demande d’intenter des procédures au nom de [R.S.] Ce document existe mais seuls sont accessibles les renseignements déclarés accessibles par la décision rendue par la Commission dans le dossier mentionné dans votre lettre du 14 février 2003, page 5, relativement aux pages 27 et 28, tous les autres renseignements étant nominatifs et en conséquence, inaccessibles en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après nommée "Loi d'accès") B) Recherches au C.R.P.Q. et extraits de plumitif pénal et criminel Aucun document de la sorte ne se retrouve au dossier BLV-000429-002. C) Demandes adressées à la Sûreté du Québec Lettres, avis et transmissions adressés au ministère de la Sécurité publique Lettres, avis et transmissions reçus du ministère de la Sécurité publique Ces documents n’existent pas. D) Autres documents - Le dossier contient une page frontispice d’envoi par télécopieur ainsi que la confirmation d’envoi. Ces deux documents sont accessibles à l’exception des renseignements nominatifs qui s’y trouvent conformément aux articles 53, 54 et 59 de la Loi d’accès. - Le dossier contient également une brève note manuscrite dont l’accès vous est refusé puisqu’elle constitue une "note personnelle" au sens de l’article 9 de la Loi d'accès. De plus, la divulgation de ce renseignement serait susceptible de révéler une méthode d’enquête; en conséquence, l’accès à cette note vous est refusé en vertu de l’article 28(3) de la Loi d’accès. […]
03 05 02 Page : 3 [2] Une audience a lieu à Montréal le 6 avril 2004 et, le 19 avril suivant, la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») reçoit l’affidavit du directeur du Service de la police de la Ville. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Le demandeur confirme avoir reçu de la Ville les documents attachés à la réponse du 6 mars 2003. Il prétend toutefois que la Ville détient d’autres documents le concernant au sujet de l’enquête portant le n o BLV-000429-002. B) LA PREUVE Du demandeur et de la Ville Le demandeur [4] Le demandeur dépose quatre documents : Pièce D-1 : La décision du procureur de la Ville signifiant son refus de donner suite à la plainte du demandeur; Pièce D-2 : Les deux demandes d’intenter des procédures; Pièce D-3 : Le rejet de la plainte du demandeur par le commissaire à la déontologie policière; Pièce D-4 : Le rejet de la demande de révision du demandeur par le Comité de déontologie policière. [5] Le demandeur croit que ces derniers documents démontrent l’existence d’autres documents pouvant être détenus par la Ville. M. Claude Bertrand [6] M. Claude Bertrand, greffier et responsable de l’accès, passe en revue chaque point de la demande.
03 05 02 Page : 4 A) Demande d’intenter des procédures au nom de [R.S.] Le demandeur [7] Le demandeur réitère son incompréhension de ne pas avoir reçu en 2001 tous les documents se rapportant au dossier d’enquête, notamment la demande d’intenter des procédures (pièce O-1). [8] Le demandeur signale avoir déjà obtenu, lors d’une première demande d’accès en 2001, deux demandes d’intenter des procédures signées par un vérificateur, M. Sylvain Dugas (pièce D-2). Il s’interroge pourquoi la demande d’intenter des procédures reçue dans le cadre de la présente demande n’est pas signée par un vérificateur (pièce O-1). M. Claude Bertrand [9] M. Bertrand mentionne avoir exigé du Service de la police de la Ville tous les documents en lien avec la demande d’accès. Il concède que le document remis au demandeur à la suite de la présente demande d’accès, intitulé « Demande d’intenter des procédures » (pièce O-1), aurait dû lui être fourni lors d’une demande antérieure avec les deux autres demandes ayant le même objet (pièce D-2). Il s’explique difficilement pourquoi ce dernier document ne lui a pas été transmis à l’époque. Il assure que la Ville ne détient plus aucun autre document en lien avec cette partie de la demande. [10] M. Bertrand indique que les renseignements nominatifs apparaissant à la pièce O-1 ont été retranchés. Il remet donc à la Commission, sous pli confidentiel, une copie intégrale du document. B) Recherches au C.R.P.Q. et extraits de plumitif pénal et criminel M. Claude Bertrand [11] M. Bertrand affirme que la Ville ne possède aucun document en lien avec cette partie de la demande. Il explique qu’aucun document n’est habituellement versé au dossier lors d’une recherche infructueuse au CRPQ. [12] Interrogé par le demandeur, M. Bertrand fait valoir que les paragraphes 12, 14 et 16 de la décision rendue par le commissaire à la déontologie policière ne réfèrent aucunement à une preuve documentaire (pièce D-3). Il en est de même, souligne-t-il, pour les paragraphes 26 et 27 de la décision du Comité de
03 05 02 Page : 5 déontologie policière (pièce D-4). Il répète que le dossier ne contient pas de documents émanant du CRPQ. [13] M. Bertrand ajoute que le dossier constitué pour le Comité de déontologie policière ne comprend que des documents cueillis aux fins de cette enquête. C) Demandes adressées à la Sûreté du Québec Lettres, avis et transmissions adressés au ministère de la Sécurité publique Lettres, avis et transmissions reçus du ministère de la Sécurité publique M. Claude Bertrand [14] M. Bertrand affirme qu’il n’existe au dossier aucun document pouvant répondre à cette partie de la demande. [15] Interrogé par le demandeur, M. Bertrand soutient que les informations exigées par le demandeur ne se trouvent pas nécessairement au dossier n o BLV-000429-002. [16] Le demandeur réplique qu’habituellement, toutes les informations doivent être consignées dans son dossier. D) Autres documents M. Claude Bertrand [17] M. Bertrand confirme l’existence de trois autres documents, dont deux ont été remis au demandeur, masqués des renseignements nominatifs. Un autre document est toutefois refusé parce qu’il renferme des renseignements protégés par le 3 e paragraphe de l’article 28 de la Loi. La Commission reçoit, sous pli confidentiel, ces documents. [18] M. Bertrand affirme qu’il n’existe plus aucun autre document au dossier. [19] Une preuve ex parte est soumise selon l’article 20 des Règles de preuve de la Commission 1 : 1 Règles de preuve et de procédures de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
03 05 02 Page : 6 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. La Commission [20] En raison du contexte particulier de la présente, la Commission ordonne à la Ville de lui communiquer, dans les 10 jours, un affidavit d’une personne en autorité au Service de la police concernant l’existence ou non de documents autres que ceux déjà donnés au demandeur en lien avec la demande d’accès. L’affidavit de M. Jean-Maurice Normandin M. Jean-Maurice Normandin [21] M. Jean-Maurice Normandin, directeur au Service de la Police de la Ville, déclare, le 13 avril 2004, ce qui suit : 1.- je suis l’officier ayant le plus haut degré d’autorité au service de la Police de la Ville de Blainville; 2.- il n’existe aucun autre document au dossier d’enquête policière BLV-00-0429-002 que ceux qui ont été transmis au responsable de l’accès de la Ville de Blainville dans le cadre des demandes d’accès présentées par [le demandeur]. DÉCISION [22] Le témoignage rendu à l’audience par M. Bertrand et l’affidavit produit par le directeur du Service de la police de la Ville, M. Jean-Maurice Normandin, me convainquent que la Ville ne possède pas d’autres documents en lien avec la présente demande d’accès que ceux ayant déjà remis au demandeur ou en litige. [23] J’ai examiné les quatre pages du document demeurant en litige. Vu la preuve ex parte, j’en arrive rapidement à la conclusion que le document renferme plusieurs renseignements de nature nominative protégés par les articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi :
03 05 02 Page : 7 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: […] 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [24] Le document en litige contient également certains renseignements visés par le 3 e paragraphe de l’article 28 de la Loi : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [25] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur;
03 05 02 Page : 8 [26] CONSTATE que tous les documents détenus par la Ville en lien avec la présente demande ont été communiqués au demandeur, à l’exception du document en litige; [27] REJETTE donc, quant au reste, la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Dunton Rainville (M e Richard Wingender) Procureurs de l'organisme
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