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Commission d'accès à l'information du Québec Dossiers : 02 18 18 03 07 69 03 07 70 Date : 20040521 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE LONGUEUIL, ARRONDISSEMENT BOUCHERVILLE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur sadresse au Service de police de la Ville de Longueuil (le « Service de police »), les 3 octobre 2002 et 2 et 3 avril 2003, pour obtenir une copie complète des informations le concernant, notamment le nom de personnes ayant porté plainte contre lui. [2] Le Service de police invoque le 9 e paragraphe de larticle 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
02 18 18 Page : 2 03 07 69 03 07 70 renseignements personnels 1 (la « Loi »), les 28 octobre 2002 et 15 avril 2003, pour lui refuser les renseignements demandés. [3] Insatisfait, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), les 21 novembre 2002 et 5 et 6 mai 2003, pour que soient révisées ces décisions. [4] Le 12 mars 2004, une audience se tient à Montréal. Le 13 avril suivant, la Commission reçoit un affidavit du chef de division à la Direction de la Sécurité publique. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Ville de Longueuil M me Carole Leroux [5] M me Carole Leroux, responsable de laccès pour la Ville de Longueuil, dépose la correspondance échangée entre les parties (pièce O-1 en liasse). Elle mentionne avoir requis du Service de police de lui communiquer tous les documents en lien avec les demandes daccès. Le Service de police lui a donc transmis le dossier portant le n o BCH-010330008 (le « Rapport »). [6] M me Leroux affirme avoir refusé au demandeur copie du Rapport de 23 pages, notamment les informations permettant didentifier le plaignant. Elle affirme quelle ne détient pas dautres documents. ii) Du demandeur [7] Le demandeur reçoit séance tenante une copie de la page 16 du Rapport. Il signale que les autres pages du Rapport ne lui ayant pas encore été données ne sont plus en litige parce quils les possèdent toutes. Le demandeur déclare donc que ce document nest plus en litige en ce qui le concerne. [8] Le demandeur allègue toutefois que le Service de police détient dautres documents le concernant. Il avance que son dossier détenu par le Service de police fait facilement trois pouces dépaisseur. Il tire cette dernière observation de 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 18 18 Page : 3 03 07 69 03 07 70 ce quil a constaté lors dune conversation avec un policier ayant avec lui le dossier. Il prétend que le Service de police na pas expédié à la personne responsable de laccès tous les documents à son sujet. La Commission [9] La Commission ordonne à la Ville de Longueuil de produire, dans les 30 jours, un affidavit dune personne en autorité au Service de police faisant état des recherches effectuées pour trouver, le cas échéant, dautres documents que ceux déjà remis au demandeur. iii) De M me Carole Leroux [10] M me Leroux écrit au demandeur la lettre suivante datée du 6 avril 2004 : Nous vous transmettons sous pli : 1- Copie de laffidavit de M. Gilles Lessard, chef de division, soutien administratif à la Direction de la Sécurité publique; loriginal ayant été déposé à la Commission daccès à linformation. 2- Copie de certains documents relatifs au dossier BCH-010330-008. Laudition du 12 mars nous a démontré que vous déteniez déjà certains éléments de ce dossier que vous avez obtenu par dautres sources que laccès à linformation. Il est donc possible que vous déteniez certains des documents qui font partis du présent envoi. Par contre, nous ne vous transmettons pas à nouveau ceux que vous avez confirmé détenir lors de cette audition. Veuillez également prendre note que nous avons masquer certains éléments apparaissant dans le présent envoi. Il sagit des codes divers susceptibles de révéler les composantes dun système de communication à lusage de la Direction de la police (art. 28 […]). Par ailleurs, nous vous informons de notre refus de vous transmettre certains autres documents (19 pages). Encore une fois, il est possible que vous déteniez déjà certains dentre eux, ce que nous ne pouvons valider. Le présent refus sappuie sur :
02 18 18 Page : 4 03 07 69 03 07 70 Les articles 53, 59 et 88 de la Loi (renseignements nominatifs relatifs à des tiers) Larticle 9 (notes personnelles inscrites sur un document). iv) Laffidavit du Service de police M. Gilles Lessard [11] M. Gilles Lessard, chef de division, Soutien administratif à la Direction de la Sécurité publique, déclare, le 29 mars 2004, ce qui suit : 1. En date du 22 mars 2004, jai effectué une recherche relative au dossier de police BCH-010330-008 (prévenu: [le demandeur] D.D.N.[…]). 2. Cette recherche avait pour objet de repérer la totalité des documents constituants ce dossier tel que détenu par la direction de la Sécurité publique de la Ville de Longueuil. 3. Ce même jour, jai remis en mains propres à M e Carole Leroux, responsable de laccès aux documents, lensemble du dossier ainsi retracé. 4. Jatteste que le dossier remis est complet et exhaustif. DÉCISION [12] Le témoignage de M me Carole Leroux et les recherches supplémentaires ayant donné lieu à laffidavit de M. Gilles Lessard mont convaincu quil nexiste pas dautres documents détenus par la Ville en lien avec la demande daccès. [13] Toutefois, la Commission remarque que cette recherche supplémentaire effectuée par la personne responsable à la Direction de la sécurité publique a permis de trouver dautres documents. Dans les circonstances, le demandeur était certes pleinement justifié dexiger de la Commission de réviser la décision de la Ville de Longueuil, selon les termes de larticle 135 de la Loi : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements
02 18 18 Page : 5 03 07 69 03 07 70 personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [14] Jai examiné les 19 pages des documents demeurant en litige. Il sagit du document intitulé « Carte dappel (RAO) » (7 pages), des relevés du CRPQ (2 pages), de communications écrites par deux personnes autres que le demandeur (3 pages), de notes manuscrites de lenquêteur (3 pages), dune photocopie dune lettre (1 page), dune lettre adressée au Service de police par une personne autre que le demandeur (1 page) et dun document intitulé « Attestation dun rapport dévénement » (2 pages). [15] La vérification de ces 19 pages me confirme quelles sont truffées de renseignements nominatifs et quil est impossible dappliquer larticle 14 de la Loi sen altérer le sens ou la compréhension du texte : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
02 18 18 Page : 6 03 07 69 03 07 70 [16] Jen arrive à la conclusion que les documents en litige renferment, en substance, des renseignements nominatifs protégés par les articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: […] 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [17] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [18] PREND ACTE que le rapport denquête de 23 pages étudié lors de laudience nest plus en litige; [19] CONSIDÈRE que les documents demeurant en litige ne peuvent être communiqués au demandeur sans que ne lui soient révélés des renseignements concernant dautres personnes physiques;
02 18 18 03 07 69 03 07 70 [20] REJETTE donc, quant au reste, la demande de révision. Page : 7 MICHEL LAPORTE Commissaire
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