Commission d'accès à l'information du Québec Dossiers : 02 18 18 03 07 69 03 07 70 Date : 20040521 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE LONGUEUIL, ARRONDISSEMENT BOUCHERVILLE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur s’adresse au Service de police de la Ville de Longueuil (le « Service de police »), les 3 octobre 2002 et 2 et 3 avril 2003, pour obtenir une copie complète des informations le concernant, notamment le nom de personnes ayant porté plainte contre lui. [2] Le Service de police invoque le 9 e paragraphe de l’article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
02 18 18 Page : 2 03 07 69 03 07 70 renseignements personnels 1 (la « Loi »), les 28 octobre 2002 et 15 avril 2003, pour lui refuser les renseignements demandés. [3] Insatisfait, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), les 21 novembre 2002 et 5 et 6 mai 2003, pour que soient révisées ces décisions. [4] Le 12 mars 2004, une audience se tient à Montréal. Le 13 avril suivant, la Commission reçoit un affidavit du chef de division à la Direction de la Sécurité publique. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Ville de Longueuil M me Carole Leroux [5] M me Carole Leroux, responsable de l’accès pour la Ville de Longueuil, dépose la correspondance échangée entre les parties (pièce O-1 en liasse). Elle mentionne avoir requis du Service de police de lui communiquer tous les documents en lien avec les demandes d’accès. Le Service de police lui a donc transmis le dossier portant le n o BCH-010330008 (le « Rapport »). [6] M me Leroux affirme avoir refusé au demandeur copie du Rapport de 23 pages, notamment les informations permettant d’identifier le plaignant. Elle affirme qu’elle ne détient pas d’autres documents. ii) Du demandeur [7] Le demandeur reçoit séance tenante une copie de la page 16 du Rapport. Il signale que les autres pages du Rapport ne lui ayant pas encore été données ne sont plus en litige parce qu’ils les possèdent toutes. Le demandeur déclare donc que ce document n’est plus en litige en ce qui le concerne. [8] Le demandeur allègue toutefois que le Service de police détient d’autres documents le concernant. Il avance que son dossier détenu par le Service de police fait facilement trois pouces d’épaisseur. Il tire cette dernière observation de 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 18 18 Page : 3 03 07 69 03 07 70 ce qu’il a constaté lors d’une conversation avec un policier ayant avec lui le dossier. Il prétend que le Service de police n’a pas expédié à la personne responsable de l’accès tous les documents à son sujet. La Commission [9] La Commission ordonne à la Ville de Longueuil de produire, dans les 30 jours, un affidavit d’une personne en autorité au Service de police faisant état des recherches effectuées pour trouver, le cas échéant, d’autres documents que ceux déjà remis au demandeur. iii) De M me Carole Leroux [10] M me Leroux écrit au demandeur la lettre suivante datée du 6 avril 2004 : Nous vous transmettons sous pli : 1- Copie de l’affidavit de M. Gilles Lessard, chef de division, soutien administratif à la Direction de la Sécurité publique; l’original ayant été déposé à la Commission d’accès à l’information. 2- Copie de certains documents relatifs au dossier BCH-010330-008. L’audition du 12 mars nous a démontré que vous déteniez déjà certains éléments de ce dossier que vous avez obtenu par d’autres sources que l’accès à l’information. Il est donc possible que vous déteniez certains des documents qui font partis du présent envoi. Par contre, nous ne vous transmettons pas à nouveau ceux que vous avez confirmé détenir lors de cette audition. Veuillez également prendre note que nous avons dû masquer certains éléments apparaissant dans le présent envoi. Il s’agit des codes divers susceptibles de révéler les composantes d’un système de communication à l’usage de la Direction de la police (art. 28 […]). Par ailleurs, nous vous informons de notre refus de vous transmettre certains autres documents (19 pages). Encore une fois, il est possible que vous déteniez déjà certains d’entre eux, ce que nous ne pouvons valider. Le présent refus s’appuie sur :
02 18 18 Page : 4 03 07 69 03 07 70 Les articles 53, 59 et 88 de la Loi (renseignements nominatifs relatifs à des tiers) L’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document). iv) L’affidavit du Service de police M. Gilles Lessard [11] M. Gilles Lessard, chef de division, Soutien administratif à la Direction de la Sécurité publique, déclare, le 29 mars 2004, ce qui suit : 1. En date du 22 mars 2004, j’ai effectué une recherche relative au dossier de police BCH-010330-008 (prévenu: [le demandeur] D.D.N.[…]). 2. Cette recherche avait pour objet de repérer la totalité des documents constituants ce dossier tel que détenu par la direction de la Sécurité publique de la Ville de Longueuil. 3. Ce même jour, j’ai remis en mains propres à M e Carole Leroux, responsable de l’accès aux documents, l’ensemble du dossier ainsi retracé. 4. J’atteste que le dossier remis est complet et exhaustif. DÉCISION [12] Le témoignage de M me Carole Leroux et les recherches supplémentaires ayant donné lieu à l’affidavit de M. Gilles Lessard m’ont convaincu qu’il n’existe pas d’autres documents détenus par la Ville en lien avec la demande d’accès. [13] Toutefois, la Commission remarque que cette recherche supplémentaire effectuée par la personne responsable à la Direction de la sécurité publique a permis de trouver d’autres documents. Dans les circonstances, le demandeur était certes pleinement justifié d’exiger de la Commission de réviser la décision de la Ville de Longueuil, selon les termes de l’article 135 de la Loi : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements
02 18 18 Page : 5 03 07 69 03 07 70 personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [14] J’ai examiné les 19 pages des documents demeurant en litige. Il s’agit du document intitulé « Carte d’appel (RAO) » (7 pages), des relevés du CRPQ (2 pages), de communications écrites par deux personnes autres que le demandeur (3 pages), de notes manuscrites de l’enquêteur (3 pages), d’une photocopie d’une lettre (1 page), d’une lettre adressée au Service de police par une personne autre que le demandeur (1 page) et d’un document intitulé « Attestation d’un rapport d’événement » (2 pages). [15] La vérification de ces 19 pages me confirme qu’elles sont truffées de renseignements nominatifs et qu’il est impossible d’appliquer l’article 14 de la Loi s’en altérer le sens ou la compréhension du texte : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
02 18 18 Page : 6 03 07 69 03 07 70 [16] J’en arrive à la conclusion que les documents en litige renferment, en substance, des renseignements nominatifs protégés par les articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: […] 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [17] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [18] PREND ACTE que le rapport d’enquête de 23 pages étudié lors de l’audience n’est plus en litige; [19] CONSIDÈRE que les documents demeurant en litige ne peuvent être communiqués au demandeur sans que ne lui soient révélés des renseignements concernant d’autres personnes physiques;
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