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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 10 57 Date : 20040521 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 20 mai 2003, le demandeur requiert de l'organisme, une copie dun « rapport policier relatif à lintervention policière» le concernant, survenue le 2 mai précédent ainsi que tout autre document se trouvant à son dossier. [2] Le 27 mai, l'organisme, par lentremise de M e Suzanne Bousquet, Chef de la Division des affaires juridiques et responsable de laccès aux documents, lui communique un accusé de réception et le 10 juin suivant, lorganisme lui refuse laccès audit rapport, invoquant à cet effet larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [3] Le 16 juin 2003, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée le refus de lorganisme à lui donner accès audit document. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 10 57 Page : 2 L'AUDIENCE [4] Laudience de cette cause se tient, le 30 avril 2004, à Montréal, en présence du demandeur et de M me Isabelle Dicaire, du « Mouvement Action Justice ». Lorganisme, pour sa part, est représenté par M e Paul Quézel. CONTEXTE ET PRÉCISIONS [5] M e Quézel informe la Commission que le rapport dévénement recherché par le demandeur est inexistant, tel que fait foi la copie dun document intitulé « Relevé de lhistorique dappel » quil lui a remis avant laudience. Lavocat informe également la Commission que lorganisme na pas de témoin à faire entendre; il fera des représentations en droit eu égard au document recherché faisant lobjet du présent litige. [6] Lavocat dépose, sous le sceau de la confidentialité, une copie intégrale du « Relevé de lhistorique dappel» (3 pages). LA PREUVE A) DU DEMANDEUR [7] Le demandeur, qui témoigne sous serment, affirme que M e Quézel lui a remis une copie élaguée du « Relevé de lhistorique dappel », lequel contient certains renseignements. Il voudrait cependant en obtenir une copie intégrale, incluant les noms des personnes physiques qui y sont indiqués. INTERVENTION DE LAVOCAT [8] À cette étape de la déposition du demandeur, M e Quézel dépose en preuve un document contenant un numéro dévénement concernant le demandeur; ce document indique cependant que ledit numéro dévénement est annulé (pièce O-1). En conséquence, le rapport dévénement convoité est inexistant. B) INTERVENTIONS DE M me ISABELLE DICAIRE [9] M me Dicaire déclare, sous serment, quelle nest pas témoin dans la présente cause. Elle soutient quelle provient du « Mouvement Action Justice » et dit accompagner le demandeur dans sa démarche auprès de la Commission pour lobtention du document.
03 10 57 Page : 3 [10] Elle tente de faire des représentations au nom du demandeur; M e Quézel sy objecte, car nétant pas avocate, membre du Barreau du Québec, M me Dicaire nest donc pas habilitée à plaider pour autrui. Celle-ci confirme queffectivement, elle nest pas avocate et nest pas membre du Barreau du Québec. [11] Dans ces circonstances, la soussignée accorde lobjection après avoir fourni à M me Dicaire des explications additionnelles relatives à larticle 128 de la Loi sur le Barreau 2 traitant de ce sujet. LES ARGUMENTS DE LORGANISME [12] Lavocat précise que le 2 mai 2003, des policiers ont mené une enquête policière concernant une personne physique, le demandeur, mais celui-ci nétait pas la personne recherchée. [13] Lavocat invoque, comme motif de refus à lintégralité du document, les articles 28, premier alinéa (par. 6), 53 et 54 de la Loi sur laccès. Il plaide en effet que le « Relevé de lhistorique dappel » de trois pages contenant une série dinformations ne devraient pas être accessibles au demandeur. ARTICLE 28, PREMIER ALINÉA, 6 e PARAGRAPHE DE LA LOI SUR LACCÈS [14] Pour les chiffres inscrits aux sections « Code avant » et « Code après » (pages 1 et 2) du document, lavocat plaide que ce sont des renseignements confidentiels se référant à la nature de lévénement; ces chiffres représentent les composantes dun système de communication destiné aux policiers chargés de mener, au sens du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès, à son 6 e paragraphe, une enquête policière dont le demandeur a fait lobjet. Lavocat plaide également que la Commission a déjà statué que des documents émanant dun corps de police portant la mention « Code avant » et « Code après » sont protégés par le 6 e paragraphe de cet article. ARTICLES 53 ET 54 DE LA LOI SUR LACCÈS [15] Par ailleurs, lavocat argue que les pages 1 et 3 dudit document contiennent des renseignements nominatifs, tels lidentification dune personne ayant fait appel au Service de police et le nom de son ex-conjoint. Le numéro de la plaque dimmatriculation du véhicule automobile dune personne, autre que le demandeur, y est inscrit. Lavocat plaide que la Loi sur laccès exige dun 2 Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1
03 10 57 Page : 4 organisme public à ne pas divulguer ces renseignements qui doivent demeurer confidentiels selon les termes des articles 53 et 54 de ladite Loi. [16] De plus, lavocat précise que le « Relevé de lhistorique dappel » élagué quil a remis au demandeur indique quil y a eu « erreur sur la personne ». [17] Le demandeur, pour sa part, réitère sa volonté à vouloir obtenir lintégralité du document en litige. LA DÉCISION [18] Le demandeur désire avoir accès à un rapport dévénement que des policiers travaillant pour lorganisme auraient rédigé à son égard à la suite dune intervention policière limpliquant survenue le 2 mai 2003. [19] La Commission est davis que, si ledit rapport existait, le numéro dévénement, tel quindiqué à la case « (Option 2) », aurait sy retrouver. Or, la preuve documentaire démontre plutôt que ledit numéro est annulé, tel que fait foi la copie dun document portant la mention « Événement annule au registre » (pièce O-1) (sic). Ajoutant à cette preuve les précisions apportées, à laudience, par lavocat de lorganisme, la Commission est davis que le rapport dévénement relatif à lincident survenu le 2 mai 2003 impliquant le demandeur est inexistant. [20] Par ailleurs, il importe de rappeler que larticle 1 de la Loi sur laccès prévoit que la présente loi ne sapplique quà des documents que détient un organisme public, dans lexercice de ses fonctions, quelque soit leur forme . 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [21] Ces renseignements doivent être consignés dans un document au sens de larticle 15 de ladite loi. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
03 10 57 Page : 5 [22] Une jurisprudence constante de la Commission vient appuyer ces énoncés tels que stipulés aux deux articles précités, notamment dans les décisions Morin c. Ministère de la Main-dœuvre, de la sécurité du revenu et de la formation professionnelle 3 , dune part, et Lacombe c. Ministère de la Sécurité publique 4 , dautre part. LE RELEVÉ DE LHISTORIQUE DAPPEL [23] Par ailleurs, le demandeur reconnaît que lavocat de lorganisme lui a remis, avant laudience, une copie élaguée du « Relevé de lhistorique dappel » relatif à cet événement. ARTICLE 28, PREMIER ALINÉA, (PAR. 6) DE LA LOI SUR LACCÈS 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […] [24] De plus, il importe de préciser que, dans la présente cause, les policiers ont recueilli des renseignements nominatifs dans le cadre de leurs fonctions. Il ne fait aucun doute que ces personnes sont chargées de prévenir, détecter et réprimer un crime ou des infractions à une loi, au sens du premier de larticle 28 de ladite loi. Tant la preuve documentaire que la déposition du demandeur, il est démontré que, le 2 mai 2003, une intervention policière, impliquant le demandeur est survenue. Cependant, cette preuve documentaire a également démontré quil y a eu « erreur sur la personne » (page 3 du document). [25] À ce document, se retrouvent des numéros de codes référant à ce type dévénement, et ce, jusquà la fin de lintervention policière. La Commission est 3 [1993], C.A.I. 126. 4 [2000], C.A.I. 274.
03 10 57 Page : 6 davis que ces renseignements doivent demeurer confidentiels, car leur divulgation risque effectivement de révéler des composantes dun système de communication destiné à lusage dune personne chargée dassurer lobservation de la loi, et sont donc protégés par le premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès, à son 6 e paragraphe. [26] Citant la décision Lebel c. Ministère de la Sécurité publique du Québec 5 , dans laffaire Lacombe précitée (p. 276), la Commission a statué, entre autres, que : […] ces derniers documents requis par le demandeur bénéficient de la restriction de larticle 28 de la loi et parce quils sont truffés de codes qui rendent inapplicable larticle 14 de la loi . 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. […] ARTICLES 53 ET 54 DE LA LOI SUR LACCÈS [27] Ce document de trois pages cite le nom dune personne ayant fait appel aux autorités policières de lorganisme le 2 mai 2003. Les noms dautres personnes y apparaissent également; ce document contient de plus le numéro dimmatriculation du véhicule automobile dune autre personne qui nest pas le demandeur. Ce sont tous des renseignements nominatifs qui doivent rester confidentiels au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès et notamment en conformité avec les décisions Fleury c Tribunal du Québec 6 et Simard c. Ministère de la culture et des communications et le Groupe Vidéotron 7 . [28] Les renseignements nominatifs que contient ce document sont soumis à la règle de la confidentialité et les personnes physiques, dont les noms y apparaissant, ne doivent pas être identifiées (art. 53 et 54), et ce, conformément 5 [1999], C.A.I., 372. 6 [2000], C.A.I.,94. 7 [2000, C.A.I.,180.
03 10 57 Page : 7 aux décisions Labelle c. Communauté urbaine de Montréal 8 et Chiasson c, Régie intermunicipale de gestion des déchets sur lIle de Montréal 9 . 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l'organisme a communiqué au demandeur une copie élaguée du « Relevé de lhistorique dappel » le concernant; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier n o 03 10 57. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 21 mai 2004 Me Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal 8 C.A.I. Montréal, n o 01 11 31, 2 décembre 2002, c. Laporte 9 [1994], C.A.I. 76.
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