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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 09 85 Date : 20040521 Commissaire : M e Christiane Constant X et Y Demandeurs c. Municipalité de Wentworth-Nord Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 21 mai 2003, les demandeurs requièrent conjointement de lorganisme une copie dune entente qui serait intervenue entre celui-ci et un ancien pompier volontaire quils identifient; ils ajoutent que le conseil municipal aurait refusé de divulguer les termes de cette entente. [2] Le 26 mai, lorganisme, par lentremise de M. Jean-François René, secrétaire trésorier, leur refuse laccès audit document qui contiendrait des renseignements personnels concernant un ancien employé.
03 09 85 Page : 2 [3] Insatisfaits de cette réponse, les demandeurs soumettent conjointement, le 9 juin suivant, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande pour que soit révisée cette décision. L'AUDIENCE [4] L'audience de ce dossier se tient, à Montréal, le 15 avril 2004, en présence des demandeurs et du témoin de lorganisme, qui est représenté par M e Johanne Côté, de la firme davocats Prévost Auclair Fortin dAoust. AMENDEMENT À LA DEMANDE [5] M me X, lun des demandeurs, informe la Commission, à laudience, quelle désire apporter un amendement à la demande daccès; elle indique vouloir connaître uniquement le montant que lorganisme a accordé au pompier volontaire, M. Robert Major, à titre dindemnité de départ. Lautre demandeur, M. Y, souhaite également cet amendement. [6] Cette demande est accordée. LA PREUVE A) DE LORGANISME [7] M e Côté fait témoigner, sous serment, M. Jean-François René. Celui-ci déclare quil est directeur général, secrétaire-trésorier et responsable de laccès aux documents. [8] Il indique que lorganisme est une municipalité de villégiatures composée habituellement de 1108 habitants et de cinq mille personnes durant la période estivale. Lorganisme sétend sur une distance de cent cinquante kilomètres carrés et est composé de trois secteurs, à savoir les secteurs Montfort, Laurel et St-Michel (pièce O-1). M. René ajoute que chaque secteur possède une caserne de pompiers volontaires, avec un directeur qui y travaille à temps partiel, à raison dune journée et demi par semaine. La compilation des heures de travail de ces pompiers se situe entre vingt et cent heures par année. Ils sont rémunérés suivant un tarif horaire. [9] M. René précise que, lors de la session régulière tenue par le conseil municipal, le 13 septembre 1999, celui-ci a adopté, à lunanimité, une résolution afin daccepter M. Robert Major comme pompier volontaire à la caserne Laurel (pièce O-2); il travaillait donc à cette caserne et portait le titre de « premier répondant », et était rémunéré selon le taux horaire fixé à cette fin et navait personne sous sa responsabilité.
03 09 85 Page : 3 [10] Cependant, ayant subi un accident de travail le 9 novembre 2002, M. Major a soumis une demande auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la « CSST ») qui a accepté de lindemniser. M. Major a de plus déposé contre lorganisme une plainte auprès de la CSST, selon les termes de larticle 32 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles 1 (la « LATMP »). [11] Des négociations ont alors été entreprises entre lorganisme et M. Major, le maire et le secrétaire trésorier, M. René, ayant été mandatés, par résolution du conseil municipal, à « signer pour et au nom » de lorganisme une entente hors cour (pièce O-3). Il précise queffectivement, cette entente a été signée entre M. Major et lorganisme qui lui a versé un montant dargent; ce dernier na pas fait lobjet de déduction fiscale et lorganisme ne lui a pas fourni de relevé demploi. [12] Selon M. René, les termes de lentente nont pas été discutés lors de réunions du conseil; le maire na pas répondu aux questions posées à cet égard par les personnes assistant à ces réunions et lentente na pas été déposée aux archives de lorganisme non plus. [13] M. René dépose, sous le sceau de la confidentialité, lentente faisant lobjet du litige; il dépose également sous le sceau de la confidentialité, dautres documents auxquels il réfère la Commission tout au long de sa déposition : Un formulaire émanant de la CSST et dûment complété intitulé « Réclamation du travailleur »; Une réponse de la CSST à M. Major eu égard à sa réclamation; Un accusé de réception de la CSST concernant sa plainte selon les termes de larticle 32 de la LATMP; Une lettre que M. Major adresse à lorganisme, en rapport avec lentente intervenue entre les parties; Une lettre quil transmet à la CSST linformant de la conclusion de cette entente et son retrait de la plainte quil avait formulée contre lorganisme; Un accusé de réception provenant de la CSST, lequel confirme avoir reçu le désistement à la plainte que M. Major avait déposée contre lorganisme et la fermeture de ce dossier de plainte à la CSST. 1 L.R.Q., c.A-3.001
03 09 85 Page : 4 B) DE LA DEMANDERESSE, M me X [14] La demanderesse, M me X, après avoir été assermentée, réitère lamendement quelle a effectué en début daudience, à savoir la demande vise maintenant laccès au montant dindemnité de départ que lorganisme a accordé à M. Major. C) DE M. Y, DEMANDEUR CONJOINT [15] M. Y affirme, sous serment, quil souhaite compléter la déposition de M me X, en indiquant que lorganisme possède un montant approximatif de 26,000 $ alloué à des dépenses pour ses pompiers volontaires. Il considère opportun davoir accès à ce renseignement, dautant que M. Major occupait les fonctions de lieutenant par intérim, tel que fait foi la résolution adoptée, à lunanimité, par le conseil municipal le 13 décembre 1999 (pièce D-1). [16] Il réfère de plus à la résolution adoptée par le conseil municipal le 13 septembre 1999 (pièce O-1 précitée par lorganisme) indiquant la nomination de M. Major à titre de pompier à la caserne Laurel. [17] De plus, il dépose, en preuve, dautres documents : Pièce D-2 : une résolution datée du 12 juin 2000, laquelle traite de la nomination de M. Major à titre de « lieutenant incendie pour le secteur Laurel »; Pièce D-3 : une résolution adoptée par le conseil, le 13 janvier 2003, mettant fin à lintérim qui était « assumé par Monsieur Major comme lieutenant pour la caserne de Laurel »; Pièce D-4 : une résolution datée du 10 février 2003, relative à une « réorganisation administrative du service incendie » de lorganisme, laquelle implique la caserne Laurel; Pièce D-5 : une résolution adoptée par le conseil le 10 mars 2003, mandatant le maire et M. René afin de négocier une entente hors cour avec M. Major, laquelle entente serait entérinée par ledit conseil; Pièce D-6 : deux résolutions adoptées le 14 avril 2003, dont la première traite du retrait du nom de M. Major de la liste des pompiers; à la deuxième résolution, les membres du conseil ont décidé dentériner lentente intervenue entre lorganisme et M. Major.
03 09 85 Page : 5 LES ARGUMENTS [18] M e Côté, pour lorganisme, fait un résumé de la déposition de M. René par laquelle il indique, entre autres, que M. Major occupait les fonctions de « lieutenant incendie »; celui-ci noccupait pas un poste de cadre et navait personne sous sa responsabilité. Selon les prétentions de lavocate, lentente entre M. Major et lorganisme est intervenue à la suite dune plainte quil avait déposée, en vertu de larticle 32 de LATMP. Cet article vise notamment des mesures, des sanctions, dont un employeur ne doit pas utiliser contre un travailleur, lorsque celui-ci a été victime dune lésion professionnelle, etc. [19] Lavocate argue par ailleurs que la preuve a démontré que cette entente na pas fait lobjet de discussion ni de débat au sein du conseil municipal, elle na pas fait lobjet de dépôt à une réunion dudit conseil et ne se retrouve pas dans les archives de lorganisme. [20] Elle argue également que ladite entente contient des renseignements nominatifs qui ne devraient pas être divulgués aux demandeurs, et ce, dans le respect de larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur laccès ») et en conformité avec les décisions St Michel-Pier c. Société dhabitation du Québec et Ville de Lachine 3 Giguère c Ville DEast Angus 4 et Lemieux c. Commission scolaire de Lévis-de-Bellechasse 5 . Dans cette affaire, il est établi que : […] la naissance dun grief et ses causes constituent des renseignements nominatifs concernant lemployé syndiqué visé. […] Les ententes et le désistement en litige sont intimement liés à lavis de grief et ne peuvent, au même titre et accessoirement, faire lobjet dune divulgation sans consentement de lemployé concerné. À la lecture attentive de ces documents en litige, il mapparaît quils constituent en substance, des renseignements nominatifs concernant M. Breton et que, non plus, ils ne peuvent se prêter à lélagage prévu par larticle 14 de la loi. […] 2 L.R.Q. A-2.1 3 [1997] C.A.I. 119. 4 [1997] C.A.I. 65. 5 [1999] C.A.I. p. 179.
03 09 85 Page : 6 [21] Lavocate argue quil na pas été mis en preuve que M. Major ait consenti à la communication de ce renseignement nominatif qui le concerne directement au sens de larticle 88 de la Loi sur laccès. [22] Elle précise, par ailleurs, que M. Major ne peut pas bénéficier des dispositions législatives prévues à larticle 57 (3) de la Loi sur laccès relatives aux renseignements à caractère public concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service. De plus, selon lavocate, la preuve a démontré que lorganisme na pas communiqué à M. Major de relevé demploi; celui-ci a signé cette entente laquelle constitue une transaction au sens du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »), mettant ainsi un terme au litige les opposant. Les parties y ont de plus inscrit une clause relative à la confidentialité des renseignements nominatifs, et ce, tel quil est souligné dans laffaire Ouellet c. Ville de Matane 6 , particulièrement lorsque la Commission indique, entre autres, que : […] Le document en litige na aucun caractère public. Il est substantiellement constitué de renseignements nominatifs qui ne sont pas visés par larticle 57 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La Commission comprend que lorganisme a indemnisé M. Philibert pour réparer un préjudice; […] LA DÉCISION [23] Les demandeurs ont, à laudience, effectué un amendement à leur demande, laquelle vise maintenant lobtention du montant de lindemnité que lorganisme a versé à M. Major, en règlement du conflit qui les opposait. Cette demande est formulée en application de larticle 9 de la Loi sur laccès stipulant, que: 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 6 C.A.I. Québec, 01 09 24, 28 mai 2002, c. Grenier.
03 09 85 Page : 7 [24] La présente décision porte donc sur ce point. [25] De la preuve à laudience, il en est ressorti les principaux éléments suivants : Par résolution adoptée à lunanimité, les membres du conseil municipal ont nommé M. Robert Major comme pompier à la caserne Laurel, cest-à-dire le secteur Laurel (pièce O-2 précitée); Il a occupé le poste, de lieutenant par intérim (pièce D-1 précitée) et de lieutenant incendie (pièce D-2 précitée); Lorganisme fait affaires avec des pompiers volontaires, incluant M. Major, dont les heures de travail varient entre vingt et cent vingt heures par année; ils sont rémunérés à un taux horaire; À la suite dun accident de travail, M. Major a formulé une demande auprès de la CSST qui a accepté de lindemniser. Un conflit impliquant les parties sen est suivi; Dans le but de mettre un terme à ce conflit, le conseil municipal a mandaté, par résolution adoptée à lunanimité, le maire et le secrétaire trésorier, M. René, afin de négocier une entente hors cour (pièce D-5 précitée), dune part, et de signer en son nom une entente intervenue entre les mêmes parties, dautre part (pièce O-3 précitée); Lorganisme a versé à M. Major un montant dargent, duquel il na pas effectué de déduction fiscale; il ne lui a pas transmis de relevé demploi; Également par résolution adoptée à lunanimité, les membres du conseil ont modifié la liste des pompiers, en mettant fin à lintérim qui antérieurement était assumé par M. Major à la caserne Laurel (pièce D-3 précitée), en procédant à une réorganisation administrative du service incendie, laquelle nindique pas le nom de M. Major (pièce D-4 et D-6 précitées); Considérant le montant limité que possède lorganisme (près de 26 000 $) pour les dépenses de ces pompiers volontaires, les demandeurs désirent connaître le montant dargent que lorganisme a versé à M. Major. [26] Par ailleurs, les documents déposés, sous le sceau de la confidentialité, sont décrits au paragraphe 13. Cependant, comme il est déjà mentionné et en fonction de lamendement apporté à laudience, la présente demande conjointe vise uniquement à connaître, pour les demandeurs, le montant que lorganisme a versé à M. Major.
03 09 85 Page : 8 [27] La soussignée a examiné lentente intervenue entre lorganisme et M. Major (3 pages). Elle précise clairement que celui-ci occupait le poste de « pompier volontaire et de premier répondant » et quun montant dargent lui est versé afin de régler un litige les opposant, et ce, conformément à la décision Ouellet c. Ville de Matane 7 précitée. LES ARTICLES 53 ET 88 DE LA LOI SUR LACCÈS [28] Il est évident que ce document est truffé de renseignements nominatifs. Cependant, bien que les demandeurs désirent connaître uniquement le montant dindemnité, la Commission est davis que cest un renseignement nominatif qui concerne directement M. Major au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [29] De plus, ce renseignement ne peut pas être divulgué sans son consentement, selon les termes de larticle 88 de ladite loi, et ce, en respect de la décision Lemieux c. Commission scolaire de Lévis-de-Bellechasse 8 précitée. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [30] La Commission considère donc que les demandeurs ne peuvent pas avoir accès au renseignement recherché qui, entre autres, na pas fait lobjet de dépôt lors dune réunion du conseil municipal et na pas non plus été déposé dans les archives de lorganisme. 7 C.A.I. Québec, 01 09 24, 28 mai 2002, c. Grenier. 8 Id.
03 09 85 Page : 9 [31] La Commission a déjà statué notamment dans les décisions Municipalité Brigham c. St-Alphonse de Granby 9 et Giguère c. Ville DEast Angus 10 que « même si le document a été déposé lors dune séance du conseil municipal, larticle 171 de la Loi sur laccès loblige à protéger les renseignements nominatifs » 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2° la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le ler octobre 1982; 2.1° la protection d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l'égard d'une personne visée par cette section; 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. LARTICLE 57, 1 er ALINÉA, 3 e PARAGRAPHE DE LA LOI SUR LACCÈS 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; […] [33] Par ailleurs, le premier alinéa de larticle 57 vise les renseignements ayant un caractère public. Le 3 e paragraphe de cet article prévoit quun renseignement concernant une personne physique qui possède la qualité dagir comme partie à 9 [2001] C.A.I. 308. 10 [1997] C.A.I. 65 à 70
03 09 85 Page : 10 un contrat de service conclu avec un organisme ainsi que les conditions qui en découlant, est public. [34] Comme lindiquent les auteurs Duplessis et Hétu 11 : […] Pour quil y ait un contrat de service, il faut quil y ait un service et absence de lien de subordination. Le mot « service » nest pas défini dans la loi, aussi la Commission recourt, comme pour dautres mots utilisés dans la loi, à leur sens courant. Ainsi, le mot « service » a parmi les sens que lui attribue le dictionnaire, celui de : Travail particulier que lon doit accomplir au cours de ses activités. Ce quon fait pour quelquun contre paiement et rémunération (Petit Robert I, 1984). [35] De plus, larticle 2098 du Code civil du Québec définit ce quest un contrat de service. 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [36] De ce qui précède, la Commission considère que le premier alinéa de larticle 57 de la Loi sur laccès, à son 3 e paragraphe est inapplicable dans la présente cause. [37] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSIDÈRE que le renseignement recherché par les demandeurs auprès de la municipalité de Wentworth-Nord est un renseignement nominatif; REJETTE leur demande de révision contre cet organisme; 11 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 3, publications CCH ltée, 2003, p. 179 903.
03 09 85 FERME le présent dossier portant le n Montréal, le 20 mai 2004 M e Johanne Côté Prévost Auclair Fortin dAoust Procureurs de lorganisme Page : 11 o 03 09 85. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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