Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 07 76 Date : 20040518 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE LA MARCHE Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 8 avril 2003, le demandeur s’adresse à la Fédération québécoise de la marche (la « Fédération ») en ces termes : Suite aux informations prises du coordonnateur de Kino Québec à Drummonville auprès de votre fédération, concernant notre adhésion de club de marche et de représentation, il en ressort encore des interrogations : (Surtout que votre président et votre DG ne retourne pas les appels)
03 07 76 Page : 2 1° Considérant qu’après 5 demandes auprès de la CAI il n’y a aucune plainte de fondée contre nous, quelles sont les raisons pour ne pas placer à l’ordre du jour de votre conseil d’adm. l’adhésion de notre club le 22 février 2003; où sont rendues nos lettres de demande d’adhésion/formulaire à recevoir et de plainte fondée concernant la façon de répondre au téléphone? 2° Votre directeur général aurait mentionné à Kino Québec que M. [G. F.] n’avait pas d’ouverture et qu’il critiquait sur tout. Pourrais-je recevoir la liste de cela? 3° Il fut question aussi de situation problématique. Pourrais-je recevoir autant pour moi bénévole qu’administrateur du club les Périmarcheurs la liste verbale et/ou écrite de ces points? Votre fédération semble avoir un dossier secret ou caché sur [G.F.] et les Périmarcheurs. Ici encore qu’est-ce qui accroche : Est-ce notre plainte, votre comité de discipline absent, un règlement général, des procédures d’assemblées, la correspondance, les questions, les recommandations, des faits oubliés, des rumeurs, des perceptions, des commentaires (de corridor), des sondages, le code d’éthique, le code Morin, des cours d’OSBL/adm., etc. S.V.P. nous fournir enfin des propos et écrits exacts sinon c’est abusif et non-crédible surtout que nous développons la marche. S.V.P. Merci. Bien vôtre P.S. : Pas d'ingérence dans notre club coté représentation. (sic) [2] Le 4 mai 2003, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner sa mésentente avec la Fédération, n’ayant pas obtenu de réponse de celle-ci. [3] Le 8 avril 2004, une audience a lieu à Drummondville.
03 07 76 Page : 3 L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Fédération M. Simon Cadotte [4] M. Simon Cadotte, président, affirme que tous les documents détenus par la Fédération se rapportant au demandeur, notamment une copie du procès-verbal et une cassette audio, lui ont été communiqués. Il remet au demandeur, séance tenante, une copie de la lettre remise à tous les ans au Service de sécurité lui interdisant l’accès aux assemblées annuelles de la Fédération (pièce E-1 en liasse). Il mentionne que la Fédération ne possède comme seuls autres documents que la correspondance expédiée par le demandeur dans le cadre de ses demandes d’accès. [5] M. Cadotte répète que la Fédération n’a aucun document sur quelque support que ce soit concernant le demandeur, tant pour le Festival de la marche que lors de l’Exposition au Stade olympique. Il signale qu’aucune résolution ou autres documents émanant de la Fédération ne réfèrent au demandeur. [6] M. Cadotte fait valoir que la Fédération n’a pas de listes, ni de dossiers secrets, ni de questions écrites, ni de recommandations, ni de documents sur les rumeurs ou les perceptions, ni d’échanges de documents à l’interne, ni de directives même verbales et ni de résolutions pouvant répondre à l’un ou l’autre des sujets soulevés par le demandeur lors de sa demande d’accès. [7] M. Cadotte souligne que le club présidé par le demandeur a été suspendu par la Fédération. Il ajoute que cette suspension demeure valide tant et aussi longtemps que le demandeur assumera la présidence de ce club. [8] Interrogé par le demandeur, M. Cadotte confirme avoir exprimé verbalement son désir de déposer une plainte de harcèlement à son sujet. Il soutient toutefois qu’il ne l’a pas fait et qu’il n’existe aucun document à cet effet ni de suivi. M. Daniel Pouplot [9] M. Daniel Pouplot, directeur, affirme que la Fédération ne détient aucun autre document concernant le demandeur que ceux lui ayant déjà été remis. Il atteste que la Fédération possède un dossier identifié spécifiquement au nom du
03 07 76 Page : 4 demandeur et ne renferme essentiellement que la correspondance que celui-ci a fait parvenir à la Fédération. [10] Le demandeur intervient pour exiger que son prénom et son nom l’identifient sur la chemise du dossier. ii) Du demandeur [11] Le demandeur veut interroger M. Cadotte pour savoir s’il existe à la Fédération notamment : • des critères à la Fédération pour réadmettre un club; • des procédures pour le traitement des plaintes; • des personnes pour répondre aux plaintes; • des cours de formation pour le personnel. La Commission [12] La Commission souligne au demandeur que la Fédération est autorisée à répondre à une demande visée par les articles 1 et 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 07 76 Page : 5 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. (soulignements ajoutés) [13] La Commission avise donc le demandeur qu’elle est habilitée à décider de l’accessibilité et de l’existence de documents le concernant et permettant de l’identifier. Elle n’est pas le bon forum pour discuter des demandes de renseignements ou d’informations à la Fédération. [14] La Commission refuse le dépôt par le demandeur d’une série de documents réalisés par le club qu’il préside parce qu’il s’agit de découpures de journaux, cartes, guides, dépliants et calendriers d’activités n’ayant pas de lien avec l’article 2 de la Loi. Le demandeur [15] Le demandeur réplique qu’il considère anormal que la Commission l’empêche d’obtenir des informations de la part de la Fédération. Il remet même en question la façon de procéder de la Commission. [16] Le demandeur manifeste son incompréhension que la Fédération ne puisse lui révéler les motifs réels à l’appui de son exclusion de la Fédération et pourquoi le club qu’il préside ne peut être réintégré. [17] M. Cadotte réplique que les motifs d’exclusion du demandeur sont contenus à la cassette vidéo qu’il a déjà obtenue de la Fédération. Il signale qu’une décision de la Commission a d’ailleurs déjà été rendue par le commissaire Iuticone 2 . DÉCISION [18] MM. Cadotte et Pouplot ont déclaré que tous les documents détenus par la Fédération concernant le demandeur lui ont été remis et qu’il n’en existe pas d’autres. Cette preuve m’a convaincu que la Fédération a clairement respecté les exigences des articles 1 et 2 de la Loi. 2 X c. Fédération québécoise de la marche, C.A.I. Montréal, n o 97 18 94, 26 janvier 1999, c. Iuticone.
03 07 76 Page : 6 [19] En outre, j’observe que les décisions rendues par la Commission 3 , impliquant les mêmes parties qu’aux présentes, concernent tous, invariablement, le même type de demande au sujet de l’exclusion du club de marche que préside le demandeur par la Fédération. [20] Je ne peux que répéter au demandeur que la Commission ne peut forcer une entreprise à répondre à ses interrogations. La juridiction de la Commission se limite à décider de l’accessibilité de renseignements visés par l’article 2 la Loi et détenus par la Fédération. Se trouvent donc exclus notamment tous les renseignements qui ne permettent pas d’identifier le demandeur. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] REJETTE la demande d’examen de mésentente du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire 3 X c. Fédération québécoise de la marche, C.A.I. Montréal, n os 01 02 32 et 01 05 96, 21 mai 2002, c. Laporte; précitée, note 2; X c. Fédération québécoise de la marche, C.A.I. Québec, n o 98 17 41, 16 avril 1999, c. Comeau.
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