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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 07 76 Date : 20040518 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE LA MARCHE Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 8 avril 2003, le demandeur sadresse à la Fédération québécoise de la marche (la « Fédération ») en ces termes : Suite aux informations prises du coordonnateur de Kino Québec à Drummonville auprès de votre fédération, concernant notre adhésion de club de marche et de représentation, il en ressort encore des interrogations : (Surtout que votre président et votre DG ne retourne pas les appels)
03 07 76 Page : 2 1° Considérant quaprès 5 demandes auprès de la CAI il ny a aucune plainte de fondée contre nous, quelles sont les raisons pour ne pas placer à lordre du jour de votre conseil dadm. ladhésion de notre club le 22 février 2003; sont rendues nos lettres de demande dadhésion/formulaire à recevoir et de plainte fondée concernant la façon de répondre au téléphone? 2° Votre directeur général aurait mentionné à Kino Québec que M. [G. F.] navait pas douverture et quil critiquait sur tout. Pourrais-je recevoir la liste de cela? 3° Il fut question aussi de situation problématique. Pourrais-je recevoir autant pour moi bénévole quadministrateur du club les Périmarcheurs la liste verbale et/ou écrite de ces points? Votre fédération semble avoir un dossier secret ou caché sur [G.F.] et les Périmarcheurs. Ici encore quest-ce qui accroche : Est-ce notre plainte, votre comité de discipline absent, un règlement général, des procédures dassemblées, la correspondance, les questions, les recommandations, des faits oubliés, des rumeurs, des perceptions, des commentaires (de corridor), des sondages, le code déthique, le code Morin, des cours dOSBL/adm., etc. S.V.P. nous fournir enfin des propos et écrits exacts sinon cest abusif et non-crédible surtout que nous développons la marche. S.V.P. Merci. Bien vôtre P.S. : Pas d'ingérence dans notre club coté représentation. (sic) [2] Le 4 mai 2003, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner sa mésentente avec la Fédération, nayant pas obtenu de réponse de celle-ci. [3] Le 8 avril 2004, une audience a lieu à Drummondville.
03 07 76 Page : 3 L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Fédération M. Simon Cadotte [4] M. Simon Cadotte, président, affirme que tous les documents détenus par la Fédération se rapportant au demandeur, notamment une copie du procès-verbal et une cassette audio, lui ont été communiqués. Il remet au demandeur, séance tenante, une copie de la lettre remise à tous les ans au Service de sécurité lui interdisant laccès aux assemblées annuelles de la Fédération (pièce E-1 en liasse). Il mentionne que la Fédération ne possède comme seuls autres documents que la correspondance expédiée par le demandeur dans le cadre de ses demandes daccès. [5] M. Cadotte répète que la Fédération na aucun document sur quelque support que ce soit concernant le demandeur, tant pour le Festival de la marche que lors de lExposition au Stade olympique. Il signale quaucune résolution ou autres documents émanant de la Fédération ne réfèrent au demandeur. [6] M. Cadotte fait valoir que la Fédération na pas de listes, ni de dossiers secrets, ni de questions écrites, ni de recommandations, ni de documents sur les rumeurs ou les perceptions, ni déchanges de documents à linterne, ni de directives même verbales et ni de résolutions pouvant répondre à lun ou lautre des sujets soulevés par le demandeur lors de sa demande daccès. [7] M. Cadotte souligne que le club présidé par le demandeur a été suspendu par la Fédération. Il ajoute que cette suspension demeure valide tant et aussi longtemps que le demandeur assumera la présidence de ce club. [8] Interrogé par le demandeur, M. Cadotte confirme avoir exprimé verbalement son désir de déposer une plainte de harcèlement à son sujet. Il soutient toutefois quil ne la pas fait et quil nexiste aucun document à cet effet ni de suivi. M. Daniel Pouplot [9] M. Daniel Pouplot, directeur, affirme que la Fédération ne détient aucun autre document concernant le demandeur que ceux lui ayant déjà été remis. Il atteste que la Fédération possède un dossier identifié spécifiquement au nom du
03 07 76 Page : 4 demandeur et ne renferme essentiellement que la correspondance que celui-ci a fait parvenir à la Fédération. [10] Le demandeur intervient pour exiger que son prénom et son nom lidentifient sur la chemise du dossier. ii) Du demandeur [11] Le demandeur veut interroger M. Cadotte pour savoir sil existe à la Fédération notamment : des critères à la Fédération pour réadmettre un club; des procédures pour le traitement des plaintes; des personnes pour répondre aux plaintes; des cours de formation pour le personnel. La Commission [12] La Commission souligne au demandeur que la Fédération est autorisée à répondre à une demande visée par les articles 1 et 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 07 76 Page : 5 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. (soulignements ajoutés) [13] La Commission avise donc le demandeur quelle est habilitée à décider de laccessibilité et de lexistence de documents le concernant et permettant de lidentifier. Elle nest pas le bon forum pour discuter des demandes de renseignements ou dinformations à la Fédération. [14] La Commission refuse le dépôt par le demandeur dune série de documents réalisés par le club quil préside parce quil sagit de découpures de journaux, cartes, guides, dépliants et calendriers dactivités nayant pas de lien avec larticle 2 de la Loi. Le demandeur [15] Le demandeur réplique quil considère anormal que la Commission lempêche dobtenir des informations de la part de la Fédération. Il remet même en question la façon de procéder de la Commission. [16] Le demandeur manifeste son incompréhension que la Fédération ne puisse lui révéler les motifs réels à lappui de son exclusion de la Fédération et pourquoi le club quil préside ne peut être réintégré. [17] M. Cadotte réplique que les motifs dexclusion du demandeur sont contenus à la cassette vidéo quil a déjà obtenue de la Fédération. Il signale quune décision de la Commission a dailleurs déjà été rendue par le commissaire Iuticone 2 . DÉCISION [18] MM. Cadotte et Pouplot ont déclaré que tous les documents détenus par la Fédération concernant le demandeur lui ont été remis et quil nen existe pas dautres. Cette preuve ma convaincu que la Fédération a clairement respecté les exigences des articles 1 et 2 de la Loi. 2 X c. Fédération québécoise de la marche, C.A.I. Montréal, n o 97 18 94, 26 janvier 1999, c. Iuticone.
03 07 76 Page : 6 [19] En outre, jobserve que les décisions rendues par la Commission 3 , impliquant les mêmes parties quaux présentes, concernent tous, invariablement, le même type de demande au sujet de lexclusion du club de marche que préside le demandeur par la Fédération. [20] Je ne peux que répéter au demandeur que la Commission ne peut forcer une entreprise à répondre à ses interrogations. La juridiction de la Commission se limite à décider de laccessibilité de renseignements visés par larticle 2 la Loi et détenus par la Fédération. Se trouvent donc exclus notamment tous les renseignements qui ne permettent pas didentifier le demandeur. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] REJETTE la demande dexamen de mésentente du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire 3 X c. Fédération québécoise de la marche, C.A.I. Montréal, n os 01 02 32 et 01 05 96, 21 mai 2002, c. Laporte; précitée, note 2; X c. Fédération québécoise de la marche, C.A.I. Québec, n o 98 17 41, 16 avril 1999, c. Comeau.
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