Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 06 05 Date : 20040518 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. PAROISSE DE SAINT-COLOMBAN Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 5 mars 2003, le demandeur s’adresse à la Paroisse de Saint-Colomban (la « Paroisse ») pour consulter le dossier 25308-1-P de la firme d’avocats Rochon, Prévost, Auclair, Fortin et D'aoust ainsi que la réponse de M. Jean Blondin. [2] Le 6 mars 2003, la Paroisse accuse réception de la demande. [3] Le 4 avril 2003, le demandeur veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») intervienne, n’ayant pas reçu de réponse de la Paroisse.
03 06 05 Page : 2 [4] Le 10 avril suivant, la Paroisse invoque les articles 31 et 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour refuser l’accès aux documents exigés par le demandeur. [5] Le 20 avril 2004, une audience a lieu à Montréal. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Paroisse M. Claude Panneton [6] M. Claude Panneton, directeur général et responsable de l’accès, fait valoir que la Paroisse a confié le mandat en 1985 à la firme d’avocats Rochon, Prévost, Auclair, Fortin et D'aoust (la « firme d’avocats ») pour la représenter dans le cadre d’une procédure de bornage impliquant plusieurs propriétaires, dont le demandeur. Il mentionne que ce dernier litige n’est pas encore terminé et que la firme d’avocats ne représente plus la Paroisse dans le dossier. [7] M. Panneton assure que la Paroisse ne possède pas le dossier réclamé par le demandeur, s’agissant du dossier appartenant à la firme d’avocats. Il spécifie que le numéro de dossier 25308-1-P indiqué par le demandeur lors de sa demande correspond à celui du dossier de la firme d’avocats. Il affirme que la Paroisse n’a aucun dossier à ce dernier numéro. [8] M. Panneton raconte que la Paroisse a déjà informé le demandeur, le 20 novembre 2002, qu’elle ne détenait pas la lettre de M. Jean Blondin, laquelle serait une réponse à celle du 8 juillet 1985 de l’inspecteur municipal, M. Pierre Bolduc (pièces O-1, O-2 et O-3). Il précise avoir fouillé sans succès tous les documents de nature cadastrale pour essayer de trouver trace de cette lettre- réponse de M. Blondin. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 06 05 Page : 3 ii) Du demandeur [9] Le demandeur dépose une lettre adressée à la Paroisse par la firme d’avocats datée du 6 septembre 1990 (pièce D-1) : Attention: Madame Marielle Smarlack, Secrétaire-trésorière RE: [B.B.] et: [L.B.] vs: Municipalité de Saint-Colomban N/Dossier: 25,308-1-P ________________________________ Chère Madame, Veuillez trouver, sous pli, copie de deux lettres en date des 2 août et 6 septembre 1990, que nous avons fait parvenir à Monsieur Jean Blondin, arpenteur-géomètre, dans le dossier mentionné en rubrique. Nous n’avons à ce jour reçu aucune réponse à ces lettres. […] [10] Le demandeur prétend que la lettre-réponse de M. Blondin doit sûrement se trouver au dossier, celui-ci devant répondre à la firme d’avocats. Il est également d’avis que la Paroisse ne peut s’opposer à la consultation du dossier de ses avocats. B) LES ARGUMENTS i) De la Paroisse [11] Le procureur de la Paroisse, M e Sylvain Lanoix, soumet que la demande d’accès vise à consulter un dossier appartenant à une firme d’avocats et non à la Paroisse. Il allègue que celle-ci ne détient pas ce dossier et ne peut communiquer un dossier ne lui appartenant pas. [12] M e Lanoix soumet également qu’aucune preuve ne permet d’établir l’existence d’une lettre-réponse confectionnée par M. Blondin, et ce, malgré les efforts de la Paroisse pour la trouver. La Paroisse ne peut donc donner au demandeur une lettre qu’elle ne possède pas.
03 06 05 Page : 4 ii) Du demandeur [13] Le demandeur prétend que la Paroisse ne dit pas tout parce qu’elle aurait dû lui dire dès le début que le document était inexistant au lieu de soulever des motifs de restriction. DÉCISION [14] La Commission partage les propos du demandeur lorsqu’il mentionne que la réponse fournie par la Paroisse à sa demande d’accès laisse croire à l’existence de documents. Dans les circonstances, l’on peut difficilement reprocher au demandeur d’avoir déposé une demande pour réviser la réponse de la Paroisse. [15] Toutefois, le témoignage de M. Panneton et les pièces versées au dossier, notamment la pièce D-1, me convainquent que la Paroisse ne détient pas, selon les termes de l’article 1 de la Loi, les documents exigés par le demandeur : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] En outre, il est reconnu qu’un organisme public n’a pas l’obligation de créer un nouveau document pour satisfaire un demandeur d’accès en vertu de l’article 15 de la Loi : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [17] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [18] CONSTATE que la paroisse ne détient pas de documents en lien avec la présente demande;
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