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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 06 05 Date : 20040518 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. PAROISSE DE SAINT-COLOMBAN Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 5 mars 2003, le demandeur sadresse à la Paroisse de Saint-Colomban (la « Paroisse ») pour consulter le dossier 25308-1-P de la firme davocats Rochon, Prévost, Auclair, Fortin et D'aoust ainsi que la réponse de M. Jean Blondin. [2] Le 6 mars 2003, la Paroisse accuse réception de la demande. [3] Le 4 avril 2003, le demandeur veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») intervienne, nayant pas reçu de réponse de la Paroisse.
03 06 05 Page : 2 [4] Le 10 avril suivant, la Paroisse invoque les articles 31 et 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour refuser laccès aux documents exigés par le demandeur. [5] Le 20 avril 2004, une audience a lieu à Montréal. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Paroisse M. Claude Panneton [6] M. Claude Panneton, directeur général et responsable de laccès, fait valoir que la Paroisse a confié le mandat en 1985 à la firme davocats Rochon, Prévost, Auclair, Fortin et D'aoust (la « firme davocats ») pour la représenter dans le cadre dune procédure de bornage impliquant plusieurs propriétaires, dont le demandeur. Il mentionne que ce dernier litige nest pas encore terminé et que la firme davocats ne représente plus la Paroisse dans le dossier. [7] M. Panneton assure que la Paroisse ne possède pas le dossier réclamé par le demandeur, sagissant du dossier appartenant à la firme davocats. Il spécifie que le numéro de dossier 25308-1-P indiqué par le demandeur lors de sa demande correspond à celui du dossier de la firme davocats. Il affirme que la Paroisse na aucun dossier à ce dernier numéro. [8] M. Panneton raconte que la Paroisse a déjà informé le demandeur, le 20 novembre 2002, quelle ne détenait pas la lettre de M. Jean Blondin, laquelle serait une réponse à celle du 8 juillet 1985 de linspecteur municipal, M. Pierre Bolduc (pièces O-1, O-2 et O-3). Il précise avoir fouillé sans succès tous les documents de nature cadastrale pour essayer de trouver trace de cette lettre- réponse de M. Blondin. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 06 05 Page : 3 ii) Du demandeur [9] Le demandeur dépose une lettre adressée à la Paroisse par la firme davocats datée du 6 septembre 1990 (pièce D-1) : Attention: Madame Marielle Smarlack, Secrétaire-trésorière RE: [B.B.] et: [L.B.] vs: Municipalité de Saint-Colomban N/Dossier: 25,308-1-P ________________________________ Chère Madame, Veuillez trouver, sous pli, copie de deux lettres en date des 2 août et 6 septembre 1990, que nous avons fait parvenir à Monsieur Jean Blondin, arpenteur-géomètre, dans le dossier mentionné en rubrique. Nous navons à ce jour reçu aucune réponse à ces lettres. […] [10] Le demandeur prétend que la lettre-réponse de M. Blondin doit sûrement se trouver au dossier, celui-ci devant répondre à la firme davocats. Il est également davis que la Paroisse ne peut sopposer à la consultation du dossier de ses avocats. B) LES ARGUMENTS i) De la Paroisse [11] Le procureur de la Paroisse, M e Sylvain Lanoix, soumet que la demande daccès vise à consulter un dossier appartenant à une firme davocats et non à la Paroisse. Il allègue que celle-ci ne détient pas ce dossier et ne peut communiquer un dossier ne lui appartenant pas. [12] M e Lanoix soumet également quaucune preuve ne permet détablir lexistence dune lettre-réponse confectionnée par M. Blondin, et ce, malgré les efforts de la Paroisse pour la trouver. La Paroisse ne peut donc donner au demandeur une lettre quelle ne possède pas.
03 06 05 Page : 4 ii) Du demandeur [13] Le demandeur prétend que la Paroisse ne dit pas tout parce quelle aurait lui dire dès le début que le document était inexistant au lieu de soulever des motifs de restriction. DÉCISION [14] La Commission partage les propos du demandeur lorsquil mentionne que la réponse fournie par la Paroisse à sa demande daccès laisse croire à lexistence de documents. Dans les circonstances, lon peut difficilement reprocher au demandeur davoir déposé une demande pour réviser la réponse de la Paroisse. [15] Toutefois, le témoignage de M. Panneton et les pièces versées au dossier, notamment la pièce D-1, me convainquent que la Paroisse ne détient pas, selon les termes de larticle 1 de la Loi, les documents exigés par le demandeur : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] En outre, il est reconnu quun organisme public na pas lobligation de créer un nouveau document pour satisfaire un demandeur daccès en vertu de larticle 15 de la Loi : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [17] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [18] CONSTATE que la paroisse ne détient pas de documents en lien avec la présente demande;
03 06 05 Page : 5 [19] DÉCIDE en conséquence de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Dunton Rainville (M e Sylvain Lanoix) Procureurs de l'organisme
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