Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 11 01 Date : 20040514 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. CURATEUR PUBLIC Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse formule, le 28 avril 2003, auprès du Curateur public (le « Curateur ») une demande de la copie intégrale du dossier de sa mère. [2] Le 23 mai suivant, le Curateur l’informe qu’elle pourra avoir accès aux documents se trouvant audit dossier, moyennant le paiement d’une somme de 25.66 $ et le 29 mai, l’organisme lui communique une copie élaguée desdits documents. [3] Insatisfaite de cette réponse, la demanderesse soumet, le 12 juin 2003, une demande à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision de l’organisme.
03 11 01 Page : 2 LA DÉCISION [4] Le 5 mars 2004, la Commission a fait parvenir aux parties un avis de convocation indiquant que l’audience de la présente cause se tiendrait le 14 mai 2004 à 10 h 30 à la Maison du Barreau à Montréal. [5] Pour des raisons administratives, la responsable des rôles de la Commission communique avec les parties, les informant du changement de lieu, et que l’audience se tiendrait plutôt à la Commission à la même heure; un message est laissé dans la boîte vocale de la demanderesse à cet effet. [6] Considérant l’absence de la demanderesse à l’audience à l’heure indiquée et n’ayant pas communiqué avec la Commission pour l’aviser de son intention de ne pas participer ou de ne pas se présenter à ladite audience, la soussignée a décidé de débuter l’audience 15 minutes plus tard. [7] La Commission considère que son intervention n’est manifestement pas utile selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la demanderesse de l’audience; CESSE d’examiner la présente cause contre le Curateur public;
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