Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 13 36 Date : 20040514 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Meloche Monnex, Sécurité nationale, compagnie d’assurance Entreprise DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur adresse le 26 mai 2003 à l’entreprise, une lettre par laquelle il indique qu’il annule le contrat d’assurance existant entre les parties. Il requiert de plus une copie intégrale de tous documents le concernant et qui se trouveraient à son dossier d’assurance. [2] M me Francine Danis Chabot, Vice-présidente au département des réclamations pour l’entreprise, lui transmet, le 25 juin suivant, une copie dudit dossier; elle refuse cependant de lui donner accès à un dossier de réclamation qu’elle identifie, car il contiendrait des renseignements confidentiels sur un tiers. Elle invoque comme motif l’article 40 de la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi sur le privé »).
03 13 36 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur soumet, le 16 juillet suivant, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande d’examen de mésentente. L'AUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient, le 29 avril 2004, à Montréal en présence du demandeur, l’entreprise étant représentée par M e Louis H. Guay. LE CONTEXTE ET LES PRÉCISIONS [5] M e Louis Guay est l’avocat de l’entreprise. Celui-ci a cru nécessaire d’apporter les précisions suivantes : • L’entreprise possède deux départements, l’un s’occupant de l’ouverture des dossiers de clients et l’autre traitant des réclamations; • Le demandeur, qui était assuré par l’entreprise, était impliqué dans un accident d’automobile, duquel s’ensuit une réclamation monétaire. Les négociations entre les parties n’ayant pas abouties, le demandeur avise l’entreprise qu’il intentera contre elle un recours judiciaire; • Ayant formulé une demande pour avoir accès aux documents se trouvant à son dossier d’assurance, l’entreprise lui en a communiqué une partie; • Elle lui a refusé l’accès aux autres documents, l’avocat ajoute à l’audience, comme motif de refus, l’article 39 (2) de la Loi sur l’accès aux renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). L’avocat précise qu’il reconnaît que l’entreprise, dans sa réponse adressée au demandeur, a invoqué de façon erronée l’article 40 de ladite loi, d’où la nécessité d’apporter cette précision; • Le demandeur avait intenté contre l’entreprise un recours devant la Cour du Québec (Division des Petites créances), lequel recours était en lien avec la réclamation faite par le demandeur, à la suite de l’accident de son véhicule; [6] L’avocat remet au demandeur, à l’audience, une copie des autres documents qui restaient au dossier, la Cour du Québec ayant rendu sa décision dans cette procédure judiciaire qu’il avait intentée contre l’entreprise. 1 L.R.Q., P-39.1
03 13 36 Page : 3 LA PREUVE DU DEMANDEUR [7] Le demandeur, après avoir été assermenté, précise qu ‘il avait formulé sa demande d’accès avant d’intenter son recours judiciaire contre l’entreprise. Il déclare que celle-ci ne lui a cependant pas remis tous les documents qui le concernent. Il indique que, pour le moment, il n’est pas en mesure d’affirmer ou de décrire les documents manquants. À son avis, après vérification, il pourra le faire pour, par la suite, les indiquer à M e Guay et à la Commission. [8] À cet effet, la soussignée accorde au demandeur un délai de cinq jours. L’entreprise pourra, dans un délai équivalent, émettre ses commentaires. La soussignée a de plus avisé le demandeur qu’à l’expiration de ce délai, la Commission pourra rendre sa décision. LA DÉCISION [9] À la date de rédaction de la présente décision, le demandeur n’a pas cru nécessaire de donner suite aux commentaires qu’il avait émis à l’audience, voulant que l’entreprise détiendrait toujours d’autres documents le concernant. Le demandeur n’a pas non plus requis de la Commission la prorogation de ce délai. [10] De ce qui précède, la Commission considère que l’entreprise a remis au demandeur, à l’audience, les autres documents qu’elle détenait, parmi lesquels se retrouve une décision rendue, le 15 mars 2004, par la Cour du Québec (Division des Petites créances), portant le n o 500-32-074330-038. Cette décision ainsi que les pièces jointes démontre qu’il existait clairement un lien entre les autres documents en litige et le montant réclamé par le demandeur (455,37$ plus les frais) devant cette cour. [11] Le demandeur, n’ayant pas donné suite, dans le délai que lui avait accordé la Commission, quant à l’existence ou la non existence d’autres documents le concernant, la Commission en déduit que l’entreprise les lui a tous communiqués. [12] Me Guay précise que la réponse de l’entreprise devait référer à l’article 39 (2) de la Loi sur le privé eu égard à une procédure judiciaire et non à l’article 40 de ladite loi.
03 13 36 Page : 4 [13] La soussignée est d’avis que le législateur permet à une personne exploitant une entreprise d’invoquer l’article 39 (2) comme motif de refus de communiquer un renseignement personnel, lorsque la divulgation de ce renseignement risque d’avoir un effet sur une procédure judiciaire; les précisions apportées par l’avocat, les documents remis au demandeur à l’audience et dont la Commission en a reçu une copie et sa déposition, en sont la preuve. [14] Par ailleurs, l’article 40 de ladite loi tel que ci-après mentionné est inapplicable dans le cas en l’espèce. 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] PREND ACTE que Meloche Monnex, Sécurité nationale, compagnie d’assurance inc. a communiqué au demandeur tous les documents qu’elle détenait à l’égard de celui-ci; REJETTE, quant au reste, la demande d’examen de mésentente; FERME le présent dossier n o 03 13 36. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 14 mai 2004 M e Louis Guay Procureur de l’entreprise
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