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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 13 36 Date : 20040514 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Meloche Monnex, Sécurité nationale, compagnie dassurance Entreprise DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur adresse le 26 mai 2003 à lentreprise, une lettre par laquelle il indique quil annule le contrat dassurance existant entre les parties. Il requiert de plus une copie intégrale de tous documents le concernant et qui se trouveraient à son dossier dassurance. [2] M me Francine Danis Chabot, Vice-présidente au département des réclamations pour lentreprise, lui transmet, le 25 juin suivant, une copie dudit dossier; elle refuse cependant de lui donner accès à un dossier de réclamation quelle identifie, car il contiendrait des renseignements confidentiels sur un tiers. Elle invoque comme motif larticle 40 de la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi sur le privé »).
03 13 36 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur soumet, le 16 juillet suivant, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande dexamen de mésentente. L'AUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient, le 29 avril 2004, à Montréal en présence du demandeur, lentreprise étant représentée par M e Louis H. Guay. LE CONTEXTE ET LES PRÉCISIONS [5] M e Louis Guay est lavocat de lentreprise. Celui-ci a cru nécessaire dapporter les précisions suivantes : Lentreprise possède deux départements, lun soccupant de louverture des dossiers de clients et lautre traitant des réclamations; Le demandeur, qui était assuré par lentreprise, était impliqué dans un accident dautomobile, duquel sensuit une réclamation monétaire. Les négociations entre les parties nayant pas abouties, le demandeur avise lentreprise quil intentera contre elle un recours judiciaire; Ayant formulé une demande pour avoir accès aux documents se trouvant à son dossier dassurance, lentreprise lui en a communiqué une partie; Elle lui a refusé laccès aux autres documents, lavocat ajoute à laudience, comme motif de refus, larticle 39 (2) de la Loi sur laccès aux renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). Lavocat précise quil reconnaît que lentreprise, dans sa réponse adressée au demandeur, a invoqué de façon erronée larticle 40 de ladite loi, d la nécessité dapporter cette précision; Le demandeur avait intenté contre lentreprise un recours devant la Cour du Québec (Division des Petites créances), lequel recours était en lien avec la réclamation faite par le demandeur, à la suite de laccident de son véhicule; [6] Lavocat remet au demandeur, à laudience, une copie des autres documents qui restaient au dossier, la Cour du Québec ayant rendu sa décision dans cette procédure judiciaire quil avait intentée contre lentreprise. 1 L.R.Q., P-39.1
03 13 36 Page : 3 LA PREUVE DU DEMANDEUR [7] Le demandeur, après avoir été assermenté, précise qu il avait formulé sa demande daccès avant dintenter son recours judiciaire contre lentreprise. Il déclare que celle-ci ne lui a cependant pas remis tous les documents qui le concernent. Il indique que, pour le moment, il nest pas en mesure daffirmer ou de décrire les documents manquants. À son avis, après vérification, il pourra le faire pour, par la suite, les indiquer à M e Guay et à la Commission. [8] À cet effet, la soussignée accorde au demandeur un délai de cinq jours. Lentreprise pourra, dans un délai équivalent, émettre ses commentaires. La soussignée a de plus avisé le demandeur quà lexpiration de ce délai, la Commission pourra rendre sa décision. LA DÉCISION [9] À la date de rédaction de la présente décision, le demandeur na pas cru nécessaire de donner suite aux commentaires quil avait émis à laudience, voulant que lentreprise détiendrait toujours dautres documents le concernant. Le demandeur na pas non plus requis de la Commission la prorogation de ce délai. [10] De ce qui précède, la Commission considère que lentreprise a remis au demandeur, à laudience, les autres documents quelle détenait, parmi lesquels se retrouve une décision rendue, le 15 mars 2004, par la Cour du Québec (Division des Petites créances), portant le n o 500-32-074330-038. Cette décision ainsi que les pièces jointes démontre quil existait clairement un lien entre les autres documents en litige et le montant réclamé par le demandeur (455,37$ plus les frais) devant cette cour. [11] Le demandeur, nayant pas donné suite, dans le délai que lui avait accordé la Commission, quant à lexistence ou la non existence dautres documents le concernant, la Commission en déduit que lentreprise les lui a tous communiqués. [12] Me Guay précise que la réponse de lentreprise devait référer à larticle 39 (2) de la Loi sur le privé eu égard à une procédure judiciaire et non à larticle 40 de ladite loi.
03 13 36 Page : 4 [13] La soussignée est davis que le législateur permet à une personne exploitant une entreprise dinvoquer larticle 39 (2) comme motif de refus de communiquer un renseignement personnel, lorsque la divulgation de ce renseignement risque davoir un effet sur une procédure judiciaire; les précisions apportées par lavocat, les documents remis au demandeur à laudience et dont la Commission en a reçu une copie et sa déposition, en sont la preuve. [14] Par ailleurs, larticle 40 de ladite loi tel que ci-après mentionné est inapplicable dans le cas en lespèce. 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] PREND ACTE que Meloche Monnex, Sécurité nationale, compagnie dassurance inc. a communiqué au demandeur tous les documents quelle détenait à légard de celui-ci; REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente; FERME le présent dossier n o 03 13 36. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 14 mai 2004 M e Louis Guay Procureur de lentreprise
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