Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 19 02 Date : 11 mai 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. INSTITUT D’ÉCHAFAUDAGE DU QUÉBEC Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 24 octobre 2002 afin d’obtenir tous les renseignements le concernant, notamment : • « papier C.C.Q. 3 copies de ticket; • talon de paye 1998 à 2002; • tout papier concernant le dossier au complet original; • feuille de temps original ». [2] Le 4 décembre 2002, le demandeur requiert l’intervention de la Commission; il précise n’avoir rien reçu de l’entreprise.
02 19 02 Page : 2 [3] Le 6 janvier 2003, la Commission donne aux parties un avis de la réception de la demande. [4] Les parties sont entendues par la Commission le 3 mai 2004, par conférence téléphonique, conférence par laquelle et au terme de laquelle l’audience du 5 mai 2004 est annulée par la soussignée. PREUVE i) de l’entreprise [5] M. Richard Miousse, président de l’entreprise, témoigne sous serment. Il affirme avoir donné au demandeur une copie de tous les renseignements détenus le concernant, notamment copie des feuilles de temps et des rapports de paye demandés. [6] M. Miousse précise que l’entreprise ne détient aucun autre renseignement à remettre au demandeur. Il dit ne pas comprendre l’objet du litige puisque l’entreprise a transmis au demandeur tout le dossier détenu le concernant. Il mentionne que l’entreprise ne détient aucun autre document à communiquer au demandeur qui a été payé selon ce que l’entreprise lui devait pour le travail effectué par lui. [7] M. Miousse ajoute que la Commission des normes du travail a adressé à l’entreprise la même demande d’accès que celle que le demandeur a formulée auprès de l’entreprise; l’entreprise a donné suite à la demande de l’organisme en lui expédiant les renseignements requis. [8] M. Miousse indique que l’entreprise a communiqué au demandeur les feuilles de temps détenues sur lesquelles sont inscrits les dates et lieux correspondant au travail effectué par lui. Il spécifie que l’entreprise n’a rien à cacher au demandeur. À sa connaissance, le demandeur a été rémunéré conformément à la loi; l’entreprise conserve des renseignements à ce sujet et elle les a fait parvenir à la Commission des normes du travail qui est venue enquêter sur place et vérifier les renseignements détenus concernant le demandeur, vu le recours intenté par le demandeur contre l’entreprise. [9] M. Miousse réitère que l’entreprise a communiqué au demandeur tous les renseignements détenus le concernant. Il s’engage à transmettre à la Commission une copie de ces renseignements. Ces renseignements (E-1) sont
02 19 02 Page : 3 reçus le 5 mai 2004 par la Commission qui, pour sa part, s’est engagée à en fournir copie au demandeur. ii) du demandeur [10] Le demandeur nie avoir reçu ses feuilles de temps détaillées (comprenant la date et le lieu du travail avec le nombre d’heures travaillées) alors qu’il les a toutes demandées. Il reconnaît avoir reçu des feuilles et rapports de paye pour les années 2001 et 2002 par l’entremise de la Commission des normes du travail; il spécifie avoir demandé accès à des renseignements à compter de 1998. Selon lui, certains renseignements reçus de l’entreprise ont été falsifiés et ne correspondent pas à ses talons de chèques de paye. [11] Le demandeur réitère avoir demandé accès à son dossier intégral; il nie avoir reçu l’intégralité de son dossier. Il affirme par ailleurs avoir requis la révision de la décision qui a été prise dans le cadre du recours exercé contre l’entreprise auprès de la Commission des normes du travail; il précise qu’un avocat l’assiste aux fins de cette révision. [12] La conjointe du demandeur témoigne sous serment. Elle prétend que l’entreprise n’a pas transmis au demandeur les renseignements concernant toutes les heures de travail qui ont été effectuées par son conjoint depuis 1998; selon elle, des heures comprenant du temps supplémentaire ainsi que des congés fériés n’auraient pas été rémunérées par l’entreprise. Elle prétend également que le demandeur a été congédié sans préavis par l’entreprise. Elle affirme enfin que le demandeur a soumis son dossier à la Commission des normes du travail et à la Commission de la construction du Québec qui ne lui ont pas donné satisfaction. Elle reproche essentiellement à l’entreprise de ne pas avoir rémunéré son conjoint pour toutes les heures travaillées par lui. DÉCISION [13] Le droit d’accès du demandeur est régi par l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 19 02 Page : 4 donner communication des renseignements personnels la concernant. [14] Le président de l’entreprise a transmis à la Commission copie des renseignements détenus (E-1) concernant le demandeur afin que la Commission en donne directement communication au demandeur. Il a joint à ces renseignements une confirmation écrite indiquant que ces renseignements sont les seuls qui soient détenus par l’entreprise. Ces renseignements comprennent une référence à l’existence d’antécédents judiciaires chez le demandeur, une demande de production de documents adressée le 28 novembre 2002 à l’entreprise par la Commission des normes du travail concernant le demandeur, des feuilles de temps détaillées ainsi que le journal de paye de l’entreprise concernant le demandeur. [15] La Commission comprend que le président de l’entreprise a affirmé sous serment que l’entreprise ne détient aucun renseignement autre que ceux qui ont été transmis (E-1) à la Commission et que l’entreprise ne s’objecte aucunement à la communication de ces renseignements au demandeur. [16] La Commission comprend que le demandeur a intenté un recours contre l’entreprise devant la Commission des normes du travail à l’automne 2002 (E-1) et que l’exercice de ce recours impliquait la production des documents visés par les demandes d’accès et de révision. La Commission comprend spécifiquement que le demandeur a intenté un recours contre l’entreprise devant la Commission d’accès à l’information pendant que la Commission des normes du travail enquêtait à la suite de la plainte qu’il avait logée contre l’entreprise et exigeait la production des mêmes documents (E-1). [17] La Commission comprend que le demandeur n’a pas eu gain de cause à la suite de l’enquête menée par la Commission des normes du travail et qu’il fait réviser la décision qui lui est défavorable. [18] La Commission est d’avis que le litige qui oppose les parties relève des relations de travail et elle comprend que ce litige est toujours pendant devant un autre organisme agissant en révision. [19] La Commission est conséquemment convaincue que son intervention n’est manifestement plus utile et qu’il y a lieu d’exercer le pouvoir qui lui est attribué en vertu de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé :
02 19 02 Page : 5 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DONNE au demandeur communication des renseignements détenus par l’entreprise à son sujet; CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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