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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 19 02 Date : 11 mai 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. INSTITUT DÉCHAFAUDAGE DU QUÉBEC Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lentreprise le 24 octobre 2002 afin dobtenir tous les renseignements le concernant, notamment : « papier C.C.Q. 3 copies de ticket; talon de paye 1998 à 2002; tout papier concernant le dossier au complet original; feuille de temps original ». [2] Le 4 décembre 2002, le demandeur requiert lintervention de la Commission; il précise navoir rien reçu de lentreprise.
02 19 02 Page : 2 [3] Le 6 janvier 2003, la Commission donne aux parties un avis de la réception de la demande. [4] Les parties sont entendues par la Commission le 3 mai 2004, par conférence téléphonique, conférence par laquelle et au terme de laquelle laudience du 5 mai 2004 est annulée par la soussignée. PREUVE i) de lentreprise [5] M. Richard Miousse, président de lentreprise, témoigne sous serment. Il affirme avoir donné au demandeur une copie de tous les renseignements détenus le concernant, notamment copie des feuilles de temps et des rapports de paye demandés. [6] M. Miousse précise que lentreprise ne détient aucun autre renseignement à remettre au demandeur. Il dit ne pas comprendre lobjet du litige puisque lentreprise a transmis au demandeur tout le dossier détenu le concernant. Il mentionne que lentreprise ne détient aucun autre document à communiquer au demandeur qui a été payé selon ce que lentreprise lui devait pour le travail effectué par lui. [7] M. Miousse ajoute que la Commission des normes du travail a adressé à lentreprise la même demande daccès que celle que le demandeur a formulée auprès de lentreprise; lentreprise a donné suite à la demande de lorganisme en lui expédiant les renseignements requis. [8] M. Miousse indique que lentreprise a communiqué au demandeur les feuilles de temps détenues sur lesquelles sont inscrits les dates et lieux correspondant au travail effectué par lui. Il spécifie que lentreprise na rien à cacher au demandeur. À sa connaissance, le demandeur a été rémunéré conformément à la loi; lentreprise conserve des renseignements à ce sujet et elle les a fait parvenir à la Commission des normes du travail qui est venue enquêter sur place et vérifier les renseignements détenus concernant le demandeur, vu le recours intenté par le demandeur contre lentreprise. [9] M. Miousse réitère que lentreprise a communiqué au demandeur tous les renseignements détenus le concernant. Il sengage à transmettre à la Commission une copie de ces renseignements. Ces renseignements (E-1) sont
02 19 02 Page : 3 reçus le 5 mai 2004 par la Commission qui, pour sa part, sest engagée à en fournir copie au demandeur. ii) du demandeur [10] Le demandeur nie avoir reçu ses feuilles de temps détaillées (comprenant la date et le lieu du travail avec le nombre dheures travaillées) alors quil les a toutes demandées. Il reconnaît avoir reçu des feuilles et rapports de paye pour les années 2001 et 2002 par lentremise de la Commission des normes du travail; il spécifie avoir demandé accès à des renseignements à compter de 1998. Selon lui, certains renseignements reçus de lentreprise ont été falsifiés et ne correspondent pas à ses talons de chèques de paye. [11] Le demandeur réitère avoir demandé accès à son dossier intégral; il nie avoir reçu lintégralité de son dossier. Il affirme par ailleurs avoir requis la révision de la décision qui a été prise dans le cadre du recours exercé contre lentreprise auprès de la Commission des normes du travail; il précise quun avocat lassiste aux fins de cette révision. [12] La conjointe du demandeur témoigne sous serment. Elle prétend que lentreprise na pas transmis au demandeur les renseignements concernant toutes les heures de travail qui ont été effectuées par son conjoint depuis 1998; selon elle, des heures comprenant du temps supplémentaire ainsi que des congés fériés nauraient pas été rémunérées par lentreprise. Elle prétend également que le demandeur a été congédié sans préavis par lentreprise. Elle affirme enfin que le demandeur a soumis son dossier à la Commission des normes du travail et à la Commission de la construction du Québec qui ne lui ont pas donné satisfaction. Elle reproche essentiellement à lentreprise de ne pas avoir rémunéré son conjoint pour toutes les heures travaillées par lui. DÉCISION [13] Le droit daccès du demandeur est régi par larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 19 02 Page : 4 donner communication des renseignements personnels la concernant. [14] Le président de lentreprise a transmis à la Commission copie des renseignements détenus (E-1) concernant le demandeur afin que la Commission en donne directement communication au demandeur. Il a joint à ces renseignements une confirmation écrite indiquant que ces renseignements sont les seuls qui soient détenus par lentreprise. Ces renseignements comprennent une référence à lexistence dantécédents judiciaires chez le demandeur, une demande de production de documents adressée le 28 novembre 2002 à lentreprise par la Commission des normes du travail concernant le demandeur, des feuilles de temps détaillées ainsi que le journal de paye de lentreprise concernant le demandeur. [15] La Commission comprend que le président de lentreprise a affirmé sous serment que lentreprise ne détient aucun renseignement autre que ceux qui ont été transmis (E-1) à la Commission et que lentreprise ne sobjecte aucunement à la communication de ces renseignements au demandeur. [16] La Commission comprend que le demandeur a intenté un recours contre lentreprise devant la Commission des normes du travail à lautomne 2002 (E-1) et que lexercice de ce recours impliquait la production des documents visés par les demandes daccès et de révision. La Commission comprend spécifiquement que le demandeur a intenté un recours contre lentreprise devant la Commission daccès à linformation pendant que la Commission des normes du travail enquêtait à la suite de la plainte quil avait logée contre lentreprise et exigeait la production des mêmes documents (E-1). [17] La Commission comprend que le demandeur na pas eu gain de cause à la suite de lenquête menée par la Commission des normes du travail et quil fait réviser la décision qui lui est défavorable. [18] La Commission est davis que le litige qui oppose les parties relève des relations de travail et elle comprend que ce litige est toujours pendant devant un autre organisme agissant en révision. [19] La Commission est conséquemment convaincue que son intervention nest manifestement plus utile et quil y a lieu dexercer le pouvoir qui lui est attribué en vertu de larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé :
02 19 02 Page : 5 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DONNE au demandeur communication des renseignements détenus par lentreprise à son sujet; CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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