Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 08 27 Date : 20040510 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Dans une lettre datée du 12 mars 2002, le demandeur requiert de l’organisme l’accès aux documents se trouvant à son dossier au pavillon Saint-Luc, sous quelque forme et à quelqu’endroit qu’ils puissent être. [2] Le 18 mars, l’organisme, par l’entremise de M. Robert Racicot, communique au demandeur un accusé de réception et l’avise qu’un délai additionnel de dix jours lui est nécessaire pour le traitement de la demande. [3] Le 12 mai 2003, le demandeur s’adresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin que soit révisé le refus présumé de l’organisme.
03 08 27 Page : 2 L’AUDIENCE [4] La présente cause est entendue en audience à Montréal, le 13 avril 2004, en présence du demandeur et de M e Éric-Alain Laville, responsable de l’accès aux documents pour l’organisme qui est représenté par M e Christiane Lepage. CONTEXTE ET PRÉCISION [5] M e Christiane Lepage informe la soussignée, à l’audience, que l’organisme n’a pas refusé au demandeur l’accès aux 102 pages de documents contenus à son dossier. Celui-ci peut y avoir accès, moyennant le paiement du montant de 22,15$, lequel est calculé selon les barèmes prévus au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 . [6] Le demandeur, pour sa part, précise, sous serment, qu’une erreur cléricale s’est glissée à la date de sa demande d’accès, à laquelle il apporte une correction à l’audience; il indique que ladite demande a été formulée auprès de l’organisme le 12 mars 2003, plutôt que l’année 2002. [7] L’organisme, par l’entremise de son avocate, indique qu’il n’a aucune objection à ce que cette correction soit apportée à la date de la demande. LA PREUVE A) DU DEMANDEUR [8] Le demandeur déclare qu’il travaille « théoriquement » pour l’organisme, mais qu’en raison de son état de santé, il a dû s’absenter de son travail. Il signale vouloir acquitter le montant réclamé par l’organisme et dit vouloir s’assurer que les documents qui lui sont remis sont complets et qu’il n’en existe pas d’autres. B) DE L’ORGANISME [9] Après avoir été assermenté, M. Laville déclare que tous les documents auxquels l’accès est accordé au demandeur proviennent tant du dossier de celui-ci se trouvant au bureau des ressources humaines que « de son dossier santé ». De l’avis de M. Laville, il n’existe pas d’autres documents. 1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mars 1999, 131 e année, n o 13.
03 08 27 Page : 3 [10] Il affirme que l’organisme est prêt à remettre au demandeur, à l’audience, copie desdits documents, moyennant le paiement du montant 22,15 $ qui lui est déjà réclamé. C) RÉPONSE DU DEMANDEUR [11] Après avoir entendu la déposition du témoin de l’organisme, le demandeur consent à acquitter, à l’audience, le montant réclamé par l’organisme qui lui remet les documents qui faisaient l’objet du litige. LA DÉCISION [12] De ce qui précède, la Commission prend acte que le demandeur a acquitté, à l’audience, le montant de 22,15 $, tel que réclamé par l’organisme, qui lui remet copie de son dossier. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision du demandeur contre le Centre hospitalier de l’Université de Montréal; PREND ACTE que l’organisme lui a remis, à l’audience, copie de son dossier; FERME le présent dossier n o 03 08 27. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 10 mai 2004 M e Christiane Lepage Procureure du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
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