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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 08 27 Date : 20040510 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Centre hospitalier de lUniversité de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Dans une lettre datée du 12 mars 2002, le demandeur requiert de lorganisme laccès aux documents se trouvant à son dossier au pavillon Saint-Luc, sous quelque forme et à quelquendroit quils puissent être. [2] Le 18 mars, lorganisme, par lentremise de M. Robert Racicot, communique au demandeur un accusé de réception et lavise quun délai additionnel de dix jours lui est nécessaire pour le traitement de la demande. [3] Le 12 mai 2003, le demandeur sadresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin que soit révisé le refus présumé de lorganisme.
03 08 27 Page : 2 LAUDIENCE [4] La présente cause est entendue en audience à Montréal, le 13 avril 2004, en présence du demandeur et de M e Éric-Alain Laville, responsable de laccès aux documents pour lorganisme qui est représenté par M e Christiane Lepage. CONTEXTE ET PRÉCISION [5] M e Christiane Lepage informe la soussignée, à laudience, que lorganisme na pas refusé au demandeur laccès aux 102 pages de documents contenus à son dossier. Celui-ci peut y avoir accès, moyennant le paiement du montant de 22,15$, lequel est calculé selon les barèmes prévus au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 . [6] Le demandeur, pour sa part, précise, sous serment, quune erreur cléricale sest glissée à la date de sa demande daccès, à laquelle il apporte une correction à laudience; il indique que ladite demande a été formulée auprès de lorganisme le 12 mars 2003, plutôt que lannée 2002. [7] Lorganisme, par lentremise de son avocate, indique quil na aucune objection à ce que cette correction soit apportée à la date de la demande. LA PREUVE A) DU DEMANDEUR [8] Le demandeur déclare quil travaille « théoriquement » pour lorganisme, mais quen raison de son état de santé, il a sabsenter de son travail. Il signale vouloir acquitter le montant réclamé par lorganisme et dit vouloir sassurer que les documents qui lui sont remis sont complets et quil nen existe pas dautres. B) DE LORGANISME [9] Après avoir été assermenté, M. Laville déclare que tous les documents auxquels laccès est accordé au demandeur proviennent tant du dossier de celui-ci se trouvant au bureau des ressources humaines que « de son dossier santé ». De lavis de M. Laville, il nexiste pas dautres documents. 1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mars 1999, 131 e année, n o 13.
03 08 27 Page : 3 [10] Il affirme que lorganisme est prêt à remettre au demandeur, à laudience, copie desdits documents, moyennant le paiement du montant 22,15 $ qui lui est déjà réclamé. C) RÉPONSE DU DEMANDEUR [11] Après avoir entendu la déposition du témoin de lorganisme, le demandeur consent à acquitter, à laudience, le montant réclamé par lorganisme qui lui remet les documents qui faisaient lobjet du litige. LA DÉCISION [12] De ce qui précède, la Commission prend acte que le demandeur a acquitté, à laudience, le montant de 22,15 $, tel que réclamé par lorganisme, qui lui remet copie de son dossier. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision du demandeur contre le Centre hospitalier de lUniversité de Montréal; PREND ACTE que lorganisme lui a remis, à laudience, copie de son dossier; FERME le présent dossier n o 03 08 27. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 10 mai 2004 M e Christiane Lepage Procureure du Centre hospitalier de lUniversité de Montréal
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