Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 09 52 Date : 20040504 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 9 mai 2003, la demanderesse transmet à la Ville de Montréal (l organisme »), une lettre se référant à celle datée du 17 avril précédent et elle requiert de celui-ci, une copie dun rapport dévénement ainsi que « le relevé de lhistorique dappel » la concernant. [2] Le 14 mai suivant, l'organisme lui communique un accusé de réception. De plus, il avise la demanderesse quelle recevra une réponse au plus tard le 3 juin 2003. [3] Le 4 juin, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée cette décision de lorganisme.
03 09 52 Page : 2 [4] Le 6 juin suivant, lorganisme invoque, comme motif de refus daccès, larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). L'AUDIENCE [5] Laudience de cette cause se tient, le 15 avril 2004, à Montréal, en présence de la demanderesse; lorganisme, pour sa part, est représenté par M e Paul Quézel. Précisions apportées par lorganisme [6] M e Quézel informe la soussignée quà sa demande, une recherche a été effectuée, à trois reprises, tant au niveau de linformatique quau Service des archives de lorganisme, en se basant sur le numéro dévénement que la demanderesse avait fourni. Lavocat précise que ce numéro est inscrit sur un document de trois pages intitulé « Pièces à conviction », qui ne concerne nullement la demanderesse. [7] De plus, il réfère la soussignée à un « Relevé de lhistorique dappels » faisant état de voies de faits dont la demanderesse aurait été victime; ce relevé réfère au même numéro dévénement que celui indiqué par la demanderesse à sa demande daccès. [8] Après avoir examiné ce document, lavocat constate quil ne correspond pas aux évènements décrits par la demanderesse. Il lui a tout de même remis, avant laudience, copie dudit document qui, à son avis, ne contient aucun renseignement nominatif. [9] Un délai de 3 semaines est accordé à M e Quézel qui tentera de vérifier auprès des policiers Gosselin et Coallier, sil existe des documents concernant la demanderesse qui seraient reliés aux évènements tels quindiqués par celle-ci lors de sa demande. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 09 52 Page : 3 LA PREUVE DE LA DEMANDERESSE [10] La demanderesse témoigne sous serment. Celle-ci affirme que M e Quézel lui a remis copie des documents détenus par lorganisme, lesquels correspondent au numéro dévénement, mais qui ne la concernent pas. Elle sétonne cependant que lorganisme nait pas pu trouver une déclaration quelle aurait faite à ces policiers en lien avec des voies de faits dont elle aurait été victime. [11] Elle affirme de plus avoir déposé, auprès du Commissaire à la déontologie policière, une plainte contre ces policiers, mais sans succès. LA DÉCISION [12] M e Quézel a communiqué à la soussignée, le 20 avril 2004, une lettre relative à cette affaire et dont une copie a été transmise à la demanderesse. Dans cette lettre, lavocat fournit, pour lorganisme, entre autres, les explications suivantes : […] Faut-il rappeler que, sur le document informatisé (historique dappel) que Mme (…) avait obtenu, les policiers avaient assigné le numéro dévénement demandé à lintervention pour laquelle ils avaient été appelés sur les lieux et qui impliquait la demanderesse. Cest pourquoi ils lui ont remis une carte daffaire du Service avec leurs noms et le numéro dévénement quils avaient attribué à lévénement. Toutefois, à leur retour au poste 39, et suite à une discussion quils ont eu avec leur supérieur, il fut décidé quaucun rapport dévénement ne serait rédigé relativement à leur intervention. De sorte que le numéro dévénement » (n o X), «qui avait été donné à lévénement par les policiers qui étaient intervenus, na jamais été suivi de la rédaction dun rapport dévénement, selon lexplication que fournissait aujourdhui lagent Patrick Coallier (matr. 3002) à la conseillère au responsable daccès de lorganisme, Lyne Trudeau. Puisque ce numéro dévénement na jamais été suivi dun rapport dévénement, il a été attribué par la suite et plus tard dans la journée, à un tout autre événement par les
03 09 52 Page : 4 mêmes policiers. Cest ce document (trois pages) dont la demanderesse a obtenu copie au moment de laudition de la présente affaire, mais qui ne la concerne évidemment pas. Le seul document détenu par le S.P.V.M., relativement à lévénement pour lequel Mme (…) a appelé les policiers en date du 15 septembre 2002, et dont elle a aussi obtenu copie, cest lhistorique dappel. […] [13] Dans une lettre reçue à la Commission le 3 mai 2004, la demanderesse fait part de ses commentaires refusant de croire à linexistence du rapport dévénement quelle tente dobtenir. Dans cette lettre, à laquelle sont annexés une série de documents (tels ceux émanant du centre hospitalier Fleury), elle cherche des réponses à ses questions, tant au niveau de sa demande quau niveau de son état de santé. [14] Pour les motifs quelle indique, la demanderesse se déclare insatisfaite de la réponse fournie par lorganisme. [15] Il est impératif de se référer à larticle 1 de la Loi sur laccès qui prévoit que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] Le législateur exige le respect des quatre conditions ci-après mentionnées pour voir à lapplication de cet article, cest-à-dire que : a) Le renseignement recherché doit se retrouver dans un document; b) Ce document est détenu physiquement ou juridiquement par un organisme;
03 09 52 Page : 5 c) Ce document est détenu par un organisme; d) Ce document est détenu par un organisme, dans lexercice de ses fonctions 2 . [17] Comme lindiquent les auteurs Duplessis Hétu 3 , « cest la détention du document par un organisme public dans lexercice de ses fonctions qui déclenche lapplication de la loi. » [18] Dans le cas sous étude, la preuve a démontré que le premier critère devant donner ouverture à lapplication de la Loi sur laccès nest pas rencontré. En dautres mots, le rapport dévénement auquel la demanderesse souhaite avoir accès est inexistant au moment de la demande, bien que lorganisme lui a communiqué un document portant le même numéro, mais nayant aucun lien avec la demanderesse. [19] De plus, tel que soutenu par la décision Morin c. Ministère de la Main-dœuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle 4 , et à larticle 15 de la présente loi, lon ne peut pas exiger de lorganisme de créer ledit document pour satisfaire la demande : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l'organisme a communiqué à la demanderesse « lhistorique dappel » la concernant; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; 2 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH Ltée, 2003, p. 13001. 3 Id., vol.2, p. 13001. 4 [1993] C.A.I. 126.
03 09 52 Page : 6 FERME le présent dossier n o 03 09 52. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 4 mai 2004 M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.