Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 09 52 Date : 20040504 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 9 mai 2003, la demanderesse transmet à la Ville de Montréal (l'« organisme »), une lettre se référant à celle datée du 17 avril précédent et où elle requiert de celui-ci, une copie d’un rapport d’événement ainsi que « le relevé de l’historique d’appel » la concernant. [2] Le 14 mai suivant, l'organisme lui communique un accusé de réception. De plus, il avise la demanderesse qu’elle recevra une réponse au plus tard le 3 juin 2003. [3] Le 4 juin, la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée cette décision de l’organisme.
03 09 52 Page : 2 [4] Le 6 juin suivant, l’organisme invoque, comme motif de refus d’accès, l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). L'AUDIENCE [5] L’audience de cette cause se tient, le 15 avril 2004, à Montréal, en présence de la demanderesse; l’organisme, pour sa part, est représenté par M e Paul Quézel. Précisions apportées par l’organisme [6] M e Quézel informe la soussignée qu’à sa demande, une recherche a été effectuée, à trois reprises, tant au niveau de l’informatique qu’au Service des archives de l’organisme, en se basant sur le numéro d’événement que la demanderesse avait fourni. L’avocat précise que ce numéro est inscrit sur un document de trois pages intitulé « Pièces à conviction », qui ne concerne nullement la demanderesse. [7] De plus, il réfère la soussignée à un « Relevé de l’historique d’appels » faisant état de voies de faits dont la demanderesse aurait été victime; ce relevé réfère au même numéro d’événement que celui indiqué par la demanderesse à sa demande d’accès. [8] Après avoir examiné ce document, l’avocat constate qu’il ne correspond pas aux évènements décrits par la demanderesse. Il lui a tout de même remis, avant l’audience, copie dudit document qui, à son avis, ne contient aucun renseignement nominatif. [9] Un délai de 3 semaines est accordé à M e Quézel qui tentera de vérifier auprès des policiers Gosselin et Coallier, s’il existe des documents concernant la demanderesse qui seraient reliés aux évènements tels qu’indiqués par celle-ci lors de sa demande. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 09 52 Page : 3 LA PREUVE DE LA DEMANDERESSE [10] La demanderesse témoigne sous serment. Celle-ci affirme que M e Quézel lui a remis copie des documents détenus par l’organisme, lesquels correspondent au numéro d’événement, mais qui ne la concernent pas. Elle s’étonne cependant que l’organisme n’ait pas pu trouver une déclaration qu’elle aurait faite à ces policiers en lien avec des voies de faits dont elle aurait été victime. [11] Elle affirme de plus avoir déposé, auprès du Commissaire à la déontologie policière, une plainte contre ces policiers, mais sans succès. LA DÉCISION [12] M e Quézel a communiqué à la soussignée, le 20 avril 2004, une lettre relative à cette affaire et dont une copie a été transmise à la demanderesse. Dans cette lettre, l’avocat fournit, pour l’organisme, entre autres, les explications suivantes : […] Faut-il rappeler que, sur le document informatisé (historique d’appel) que Mme (…) avait obtenu, les policiers avaient assigné le numéro d’événement demandé à l’intervention pour laquelle ils avaient été appelés sur les lieux et qui impliquait la demanderesse. C’est pourquoi ils lui ont remis une carte d’affaire du Service avec leurs noms et le numéro d’événement qu’ils avaient attribué à l’événement. Toutefois, à leur retour au poste 39, et suite à une discussion qu’ils ont eu avec leur supérieur, il fut décidé qu’aucun rapport d’événement ne serait rédigé relativement à leur intervention. De sorte que le numéro d’événement » (n o X), «qui avait été donné à l’événement par les policiers qui étaient intervenus, n’a jamais été suivi de la rédaction d’un rapport d’événement, selon l’explication que fournissait aujourd’hui l’agent Patrick Coallier (matr. 3002) à la conseillère au responsable d’accès de l’organisme, Lyne Trudeau. Puisque ce numéro d’événement n’a jamais été suivi d’un rapport d’événement, il a été attribué par la suite et plus tard dans la journée, à un tout autre événement par les
03 09 52 Page : 4 mêmes policiers. C’est ce document (trois pages) dont la demanderesse a obtenu copie au moment de l’audition de la présente affaire, mais qui ne la concerne évidemment pas. Le seul document détenu par le S.P.V.M., relativement à l’événement pour lequel Mme (…) a appelé les policiers en date du 15 septembre 2002, et dont elle a aussi obtenu copie, c’est l’historique d’appel. […] [13] Dans une lettre reçue à la Commission le 3 mai 2004, la demanderesse fait part de ses commentaires refusant de croire à l’inexistence du rapport d’événement qu’elle tente d’obtenir. Dans cette lettre, à laquelle sont annexés une série de documents (tels ceux émanant du centre hospitalier Fleury), elle cherche des réponses à ses questions, tant au niveau de sa demande qu’au niveau de son état de santé. [14] Pour les motifs qu’elle indique, la demanderesse se déclare insatisfaite de la réponse fournie par l’organisme. [15] Il est impératif de se référer à l’article 1 de la Loi sur l’accès qui prévoit que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] Le législateur exige le respect des quatre conditions ci-après mentionnées pour voir à l’application de cet article, c’est-à-dire que : a) Le renseignement recherché doit se retrouver dans un document; b) Ce document est détenu physiquement ou juridiquement par un organisme;
03 09 52 Page : 5 c) Ce document est détenu par un organisme; d) Ce document est détenu par un organisme, dans l’exercice de ses fonctions 2 . [17] Comme l’indiquent les auteurs Duplessis Hétu 3 , « c’est la détention du document par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions qui déclenche l’application de la loi. » [18] Dans le cas sous étude, la preuve a démontré que le premier critère devant donner ouverture à l’application de la Loi sur l’accès n’est pas rencontré. En d’autres mots, le rapport d’événement auquel la demanderesse souhaite avoir accès est inexistant au moment de la demande, bien que l’organisme lui a communiqué un document portant le même numéro, mais n’ayant aucun lien avec la demanderesse. [19] De plus, tel que soutenu par la décision Morin c. Ministère de la Main-d’œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle 4 , et à l’article 15 de la présente loi, l’on ne peut pas exiger de l’organisme de créer ledit document pour satisfaire la demande : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l'organisme a communiqué à la demanderesse « l’historique d’appel » la concernant; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; 2 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH Ltée, 2003, p. 13001. 3 Id., vol.2, p. 13001. 4 [1993] C.A.I. 126.
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