Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 10 55 Date : 20040503 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Hôpital Ste-Justine Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 13 mai 2002, le demandeur formule auprès de l’Hôpital Ste-Justine (l'« organisme ») une demande afin d’obtenir une copie du dossier de son fils mineur, en l’identifiant et fournissant la date de naissance de celui-ci. À cette demande d’accès, le demandeur souhaite particulièrement : • Avoir accès en tout temps au dossier de son fils mineur; • Connaître le type d’intervention à laquelle il aurait été impliqué au mois de mai 2002; • Connaître les implications survenues au cours de cette intervention;
02 10 55 Page : 2 • Connaître en tout temps l’état de santé de son fils ainsi que les soins postopératoires; • Connaître si d’autres interventions sont nécessaires, eu égard à son état de santé; [2] Le 5 juin 2002, l’organisme refuse au demandeur l’accès au dossier de son fils mineur, appuyant sa décision essentiellement sur un jugement rendu, le 21 juin 2001, en matière familiale par la Cour supérieure. [3] Insatisfait, le demandeur par l’entremise de son avocate, M e Claudine Du Sablon, du cabinet d’avocats Barron, Roy, Proulx et Du Sablon, sollicite, le 5 juillet suivant, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision. L'AUDIENCE [4] L’audience de cette cause, reportée à deux reprises, à la demande de M e Christiane Lepage, du cabinet d’avocats Monette, Barakett, Lévesque, Bourque et Pedneault, débute le 20 octobre 2003, à Montréal, en présence du demandeur et des témoins de l’organisme. [5] À cette date, le demandeur informe la soussignée qu’il souhaite retenir les services professionnels d’un avocat pour le représenter. L’organisme, par l’entremise de son avocate, indique ne pas s’objecter à cette demande. [6] La Commission suspend donc la présente cause; le demandeur devant l’aviser des coordonnées de son avocat. LA DÉCISION [7] Le 4 février 2004, la soussignée transmet au demandeur une lettre lui rappelant, entre autres, qu’à sa demande, l’audience de cette cause a été suspendue, afin de lui accorder le temps nécessaire pour qu’il puisse retenir les services d’un avocat. [8] La présente audience était fixée au 28 avril 2004 au bureau de la Commission à Montréal, l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 22 mars précédent.
02 10 55 Page : 3 [9] Étaient présents M e Christiane Lepage, avocate de l’organisme, ainsi que les témoins de celui-ci. [10] Toutefois, la soussignée constate que le demandeur est absent de l’audience. Celui-ci n’ayant pas communiqué verbalement ou par écrit avec la Commission pour l’aviser de son intention de ne pas participer à ladite audience. Il n’a pas, non plus, demandé de remettre la présente cause. [11] De ce qui précède, la Commission considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse donc d’examiner cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur de l’audience; CESSE d’examiner la présente cause contre l’Hôpital Sainte-Justine; FERME le présent dossier portant le n o 02 10 55. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 3 mai 2004 M e Christiane Lepage MONETTE BARAKETTT LÉVESQUE BOURQUE PEDNEAULT Procureurs de l’Hôpital Sainte-Justine
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