Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 10 75 Date : 20040503 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 11 avril 2003, le demandeur requiert de l’organisme un document attestant qu’il aurait été détenu au centre opérationnel du 2 au 3 décembre 2002. [2] Le 21 mai suivant, l’organisme, par l’entremise de M e Suzanne Bousquet, Chef de la division des affaires juridiques et responsable de l’accès aux documents, l’avise avoir reçu la demande le 20 mai. [3] Le 9 juin suivant, l’organisme lui transmet copie élaguée du rapport, après avoir retranché les renseignements qu’il considère nominatifs, invoquant à cet effet l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 1 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 10 75 Page : 2 [4] Insatisfait, le demandeur formule une demande, le 16 juin, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin que soit révisée cette décision de l’organisme. LA DÉCISION [5] L’audience de cette cause était fixée au 30 avril 2004 au bureau de la Commission à Montréal, l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 24 février précédent. [6] M e Paul Quézel, avocat de l’organisme, est présent à l’audience, mais en l’absence du demandeur. Celui-ci n’a pas communiqué verbalement ou par écrit avec la Commission pour l’aviser de son intention de ne pas participer à ladite audience. Il n’a pas, non plus, demandé de remettre la présente cause. [7] En raison de ce qui précède, et en application de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès, la Commission cesse d’examiner cette affaire, car elle considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur de l’audience; CESSE d’examiner la présente affaire contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 03 10 75. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 3 mai 2004 M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal
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