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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 10 75 Date : 20040503 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 11 avril 2003, le demandeur requiert de lorganisme un document attestant quil aurait été détenu au centre opérationnel du 2 au 3 décembre 2002. [2] Le 21 mai suivant, lorganisme, par lentremise de M e Suzanne Bousquet, Chef de la division des affaires juridiques et responsable de laccès aux documents, lavise avoir reçu la demande le 20 mai. [3] Le 9 juin suivant, lorganisme lui transmet copie élaguée du rapport, après avoir retranché les renseignements quil considère nominatifs, invoquant à cet effet larticle 28 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 1 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 10 75 Page : 2 [4] Insatisfait, le demandeur formule une demande, le 16 juin, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin que soit révisée cette décision de lorganisme. LA DÉCISION [5] Laudience de cette cause était fixée au 30 avril 2004 au bureau de la Commission à Montréal, lavis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 24 février précédent. [6] M e Paul Quézel, avocat de lorganisme, est présent à laudience, mais en labsence du demandeur. Celui-ci na pas communiqué verbalement ou par écrit avec la Commission pour laviser de son intention de ne pas participer à ladite audience. Il na pas, non plus, demandé de remettre la présente cause. [7] En raison de ce qui précède, et en application de larticle 130.1 de la Loi sur laccès, la Commission cesse dexaminer cette affaire, car elle considère que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence du demandeur de laudience; CESSE dexaminer la présente affaire contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 03 10 75. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 3 mai 2004 M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal
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