Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 07 39 Date : 20040430 Commissaire : M e Michel Laporte MUNICIPALITÉ DE SAINT- CHRYSOSTOME Requérante c. X Intimé DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE NE PAS TENIR COMPTE D’UNE DEMANDE D’ACCÈS [1] La Municipalité de Saint-Chrysostome (la « Municipalité ») présente à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une requête pour ne pas tenir compte de la demande de l’intimé en ces termes : Suite à une conversation téléphonique avec le service de l’information, voici les démarches que j’ai entreprises suite à la demande de [l’intimé].
03 07 39 Page : 2 Vous trouverez ci-joint la lettre que je lui ai transmise le 23 avril 2003 ainsi que sa demande. [L'intimé] m’a téléphoné ce matin pour me dire qu’il a reçu ma lettre du 23 avril 2003 et qu’il prend cela comme un refus. Il me répète ce qui est écrit dans sa demande, soit qu’il m’a demandé tous les permis émis dans la zone inondable avec les ingénieurs aux dossiers, depuis le 2 mai 2000. Depuis le 2 mai 2000, la municipalité a émis 336 permis, dont on ne sait nullement s’ils sont ou non dans la zone inondable. Pour ce faire, il faudrait rechercher chacun des permis dans le dossier de chaque contribuable et faire une lecture de chaque permis, pour comparer les renseignements et chercher le nom de chaque ingénieur au dossier. […] [2] Une audience a lieu à Montréal le 23 avril 2004 DÉCISION [3] Vu l’étude du dossier et la présence à l’audience du procureur de la Municipalité, M e Jean-François Coudé, et de la personne responsable de l’accès, M me Céline Ouimet; [4] Vu que l’intimé, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience; [5] Vu que la Commission a joint par lien téléphonique l’intimé pour que celui-ci fasse part de ses intentions en présence des représentants de la Municipalité; [6] Vu que l’intimé a déclaré qu’il abandonne et se désiste de sa demande d’accès; [7] Vu que la Commission, comme le procureur de la Municipalité, déplore n’avoir été informée par le demandeur de ses intentions que le jour de l’audience; [8] Vu que la requête pour ne pas tenir compte de la demande d’accès n’a plus d’objet;
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