Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 13 68 Date : 20040430 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Académie Préscolaire Futur Kids inc. Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le demandeur s’adresse, le 4 juin 2003, à l’Académie Préscolaire Futur kids inc. (l’« entreprise »), afin d’obtenir copie intégrale du dossier de son fils mineur. [2] N'ayant pas reçu de réponse, le demandeur requiert, le 21 juillet suivant, de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande d’examen de mésentente sur le refus présumé de l’entreprise à lui fournir une copie dudit dossier.
03 13 68 Page : 2 L’AUDIENCE [3] L’audience est entendue, le 29 avril 2004, en présence du demandeur, de la mère de l’enfant et du témoin de l’entreprise. LA PREUVE A) DE L’ENTREPRISE [4] M. Vincenzo Maiorino déclare, sous serment, qu’il est le directeur de l’entreprise. Celle-ci est une garderie existant depuis douze ans, recevant annuellement entre 90 et 110 enfants, dont l’âge varie entre dix-huit mois et quatre ans. [5] Il affirme avoir reçu la demande d’accès et consent, à l’audience, à remettre au demandeur une copie intégrale du dossier qu’il détient sur le fils de celui-ci. Il affirme également que la plupart des documents se trouvant dans le dossier émanent du demandeur; il en a fait une copie pour la Commission. B) DU DEMANDEUR [6] Le demandeur, pour sa part, accepte de recevoir les documents se trouvant dans le dossier, mais voudrait s’assurer qu’il n’en existe pas d’autres. C) RÉPONSE DE L’ENTREPRISE [7] M. Maiorino déclare que tous les documents se trouvant dans ledit dossier sont complets et il en remet une copie à la soussignée. LA DÉCISION [8] De la déposition de M. Vincenzo Maiorino, directeur de l’entreprise, il en est ressorti que les documents sont complets et il se dit prêt à les remettre au demandeur qui effectivement les a reçus après l’audience. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l’entreprise a remis, bien que tardivement, au demandeur copie intégrale des documents qui faisaient l’objet du litige;
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