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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 03 29 Date : 20040429 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CANADA-VIE, COMPAGNIE DASSURANCE Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le demandeur prétend ne pas avoir obtenu de Canada-Vie, compagnie dassurance Canada-Vie ») « […] la copie dassurance qui était en vigueur au 19 juin 1992 et la formule dadhésion que jai signé avec les deux (Crown Vie + Mitchel-Lincoln) au mois de mai 1991 ». Il veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») examine cette mésentente avec Canada-Vie. [2] Une audience se tient à Montréal le 13 février 2004.
03 03 29 Page : 2 L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De Canada-Vie M me Johanne Vidal [3] M me Johanne Vidal, conseillère en dossiers litigieux, explique que les informations recherchées par le demandeur concernent une police dassurance appartenant à son employeur, lentreprise Emballages Mitchel-Lincoln ltée, et vise un groupe demployés de celle-ci. Elle a donc référé le demandeur au détenteur de la police dassurance, son employeur, pour obtenir les informations (pièce E-1). [4] M me Vidal affirme avoir fourni au demandeur tous les documents détenus par Canada-Vie le concernant et quil nen existe pas dautres. Elle atteste ne pas détenir la fiche dadhésion du demandeur du mois de mai 1991, mais avoir donné au demandeur notamment les fiches dadhésion transmises par son employeur, datées des 21 octobre 1999 et 16 avril 1981 (pièce E-2), ce que confirme le demandeur. [5] M me Vidal signale quelle ne reçoit pas de lemployeur tous les formulaires dadhésion remplis par un employé, sauf lorsquil survient un changement de statut dans la composition du ménage ou des personnes à charge. [6] M me Vidal allègue quil ne reste en litige que les deux polices dassurance détenues par Canada-Vie, remises à la Commission sous pli confidentiel. Elle signale que les polices dassurance en litige sont celles visant le demandeur, ayant été masquées pour ne pas communiquer des informations sur dautres assurés. Habituellement, soumet-elle, elle ne communique pas ces polices dassurance touchant les employés sans lautorisation de lemployeur. Elle signale que la police vise plusieurs catégories demployés. Elle précise toutefois quelle permet, à loccasion, la consultation de la police dassurance lorsquil subsiste un problème pour lobtenir de lemployeur. ii) Du demandeur [7] Le demandeur nous informe avoir déposé une demande dexamen de mésentente visant l'entreprise Emballages Mitchel-Lincoln ltée (C.A.I. n o 03 03 28). Il déplore que Canada-Vie ne détienne pas sa fiche dévaluation du mois de mai 1991. Il raconte avoir été contremaître chez lentreprise Emballages Mitchel-Lincoln ltée au moment de son invalidité survenue en 1992. Il veut obtenir les
03 03 29 Page : 3 documents, particulièrement sa fiche dadhésion du mois de mai 1991 et la police dassurance applicable, aux fins de connaître létendue de la protection prévue à la police dassurance depuis 1992. DÉCISION [8] M me Johanne Vidal a déclaré, sous serment, que tous les documents détenus par Canada-Vie se rapportant à la présente demande daccès ont été communiqués au demandeur, à lexception des deux polices dassurance remises sous pli confidentiel. Ce témoignage non contredit me convainc que Canada-Vie ne possède pas dautres documents en lien avec la demande daccès. [9] Le demandeur peut-il toutefois obtenir copie des documents en litige? [10] Le demandeur exige une copie des polices dassurance pour connaître létendue de la couverture que lui accordent celles-ci. M me Vidal a reconnu, à laudience, que les documents en litige visent le demandeur à titre demployé de l'entreprise Emballages Mitchel-Lincoln ltée en période dinvalidité. Il nest donc pas contesté que les polices dassurance en litige concernent le demandeur. [11] En outre, M me Vidal a admis avoir retranché aux documents en litige les informations pouvant permettre didentifier dautres personnes physiques. [12] Jai examiné les deux documents en litige. Il sagit de deux polices dassurance groupe (n os 6698 et 53681) applicables au demandeur. Canada-Vie na soulevé aucun des motifs de restriction prévus aux articles 37 à 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé. La personne qui exploite un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée à la condition d'offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 03 29 Page : 4 Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée. 38. Une personne âgée de moins de quatorze ans ne peut exiger d'être informée de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant qui est contenu dans un dossier constitué sur elle sauf par l'intermédiaire de son procureur dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un professionnel de la santé et des services sociaux et son patient, ni le droit d'accès du titulaire de l'autorité parentale. 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8); 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. 41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication d'un renseignement personnel à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette
03 03 29 Page : 5 en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande, à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. [13] Les documents en litige sont donc accessibles au demandeur parce quils concernent le demandeur, ne renferment pas de renseignements permettant didentifier dautres personnes physiques et quaucune disposition de la Loi n'en restreint laccès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente du demandeur; [15] ORDONNE à Canada-Vie de communiquer au demandeur une copie des documents ne litige. MICHEL LAPORTE Commissaire
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