Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 03 29 Date : 20040429 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CANADA-VIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le demandeur prétend ne pas avoir obtenu de Canada-Vie, compagnie d’assurance (« Canada-Vie ») « […] la copie d’assurance qui était en vigueur au 19 juin 1992 et la formule d’adhésion que j’ai signé avec les deux (Crown Vie + Mitchel-Lincoln) au mois de mai 1991 ». Il veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») examine cette mésentente avec Canada-Vie. [2] Une audience se tient à Montréal le 13 février 2004.
03 03 29 Page : 2 L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De Canada-Vie M me Johanne Vidal [3] M me Johanne Vidal, conseillère en dossiers litigieux, explique que les informations recherchées par le demandeur concernent une police d’assurance appartenant à son employeur, l’entreprise Emballages Mitchel-Lincoln ltée, et vise un groupe d’employés de celle-ci. Elle a donc référé le demandeur au détenteur de la police d’assurance, son employeur, pour obtenir les informations (pièce E-1). [4] M me Vidal affirme avoir fourni au demandeur tous les documents détenus par Canada-Vie le concernant et qu’il n’en existe pas d’autres. Elle atteste ne pas détenir la fiche d’adhésion du demandeur du mois de mai 1991, mais avoir donné au demandeur notamment les fiches d’adhésion transmises par son employeur, datées des 21 octobre 1999 et 16 avril 1981 (pièce E-2), ce que confirme le demandeur. [5] M me Vidal signale qu’elle ne reçoit pas de l’employeur tous les formulaires d’adhésion remplis par un employé, sauf lorsqu’il survient un changement de statut dans la composition du ménage ou des personnes à charge. [6] M me Vidal allègue qu’il ne reste en litige que les deux polices d’assurance détenues par Canada-Vie, remises à la Commission sous pli confidentiel. Elle signale que les polices d’assurance en litige sont celles visant le demandeur, ayant été masquées pour ne pas communiquer des informations sur d’autres assurés. Habituellement, soumet-elle, elle ne communique pas ces polices d’assurance touchant les employés sans l’autorisation de l’employeur. Elle signale que la police vise plusieurs catégories d’employés. Elle précise toutefois qu’elle permet, à l’occasion, la consultation de la police d’assurance lorsqu’il subsiste un problème pour l’obtenir de l’employeur. ii) Du demandeur [7] Le demandeur nous informe avoir déposé une demande d’examen de mésentente visant l'entreprise Emballages Mitchel-Lincoln ltée (C.A.I. n o 03 03 28). Il déplore que Canada-Vie ne détienne pas sa fiche d’évaluation du mois de mai 1991. Il raconte avoir été contremaître chez l’entreprise Emballages Mitchel-Lincoln ltée au moment de son invalidité survenue en 1992. Il veut obtenir les
03 03 29 Page : 3 documents, particulièrement sa fiche d’adhésion du mois de mai 1991 et la police d’assurance applicable, aux fins de connaître l’étendue de la protection prévue à la police d’assurance depuis 1992. DÉCISION [8] M me Johanne Vidal a déclaré, sous serment, que tous les documents détenus par Canada-Vie se rapportant à la présente demande d’accès ont été communiqués au demandeur, à l’exception des deux polices d’assurance remises sous pli confidentiel. Ce témoignage non contredit me convainc que Canada-Vie ne possède pas d’autres documents en lien avec la demande d’accès. [9] Le demandeur peut-il toutefois obtenir copie des documents en litige? [10] Le demandeur exige une copie des polices d’assurance pour connaître l’étendue de la couverture que lui accordent celles-ci. M me Vidal a reconnu, à l’audience, que les documents en litige visent le demandeur à titre d’employé de l'entreprise Emballages Mitchel-Lincoln ltée en période d’invalidité. Il n’est donc pas contesté que les polices d’assurance en litige concernent le demandeur. [11] En outre, M me Vidal a admis avoir retranché aux documents en litige les informations pouvant permettre d’identifier d’autres personnes physiques. [12] J’ai examiné les deux documents en litige. Il s’agit de deux polices d’assurance groupe (n os 6698 et 53681) applicables au demandeur. Canada-Vie n’a soulevé aucun des motifs de restriction prévus aux articles 37 à 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé. La personne qui exploite un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée à la condition d'offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 03 29 Page : 4 Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée. 38. Une personne âgée de moins de quatorze ans ne peut exiger d'être informée de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant qui est contenu dans un dossier constitué sur elle sauf par l'intermédiaire de son procureur dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un professionnel de la santé et des services sociaux et son patient, ni le droit d'accès du titulaire de l'autorité parentale. 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8); 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. 41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication d'un renseignement personnel à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette
03 03 29 Page : 5 en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande, à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. [13] Les documents en litige sont donc accessibles au demandeur parce qu’ils concernent le demandeur, ne renferment pas de renseignements permettant d’identifier d’autres personnes physiques et qu’aucune disposition de la Loi n'en restreint l’accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente du demandeur; [15] ORDONNE à Canada-Vie de communiquer au demandeur une copie des documents ne litige. MICHEL LAPORTE Commissaire
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