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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 01 17 Date : 20040429 Commissaire : M e Michel Laporte X -et- Y Demandeurs c. COMMISSION SCOLAIRE MARIE- VICTORIN Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 10 décembre 2002, les demandeurs écrivent à la Commission scolaire Marie-Victorin (la « Commission scolaire ») pour obtenir une copie complète du dossier de leur fils fréquentant lécole secondaire Saint-Émond.
03 01 17 Page : 2 [2] Le 20 décembre 2002, la Commission scolaire informe les demandeurs quen raison « […] de la période des congés des Fêtes », elle ne pourra répondre à la demande avant le 10 janvier 2003. [3] Le 20 janvier 2003, sans réponse de la Commission scolaire, les demandeurs requièrent de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») dintervenir devant le refus présumé de cette dernière daccéder à leur demande. [4] Le 26 février 2004, une audience a lieu à Montréal. Le 15 mars suivant, la Commission scolaire complète sa preuve par la remise dautres documents aux demandeurs. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Les demandeurs confirment vouloir obtenir tous les documents détenus par la Commission scolaire concernant leur fils. B) LA PREUVE De la Commission scolaire M. François Houde [6] M. François Houde, secrétaire général et responsable de laccès, prétend que tous les documents pertinents détenus par la Commission scolaire, ayant un lien avec le recours actuel devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ont déjà été communiqués aux demandeurs. Il croyait que les demandeurs ne voulaient pas obtenir les autres documents contenus au dossier. [7] M. Houde fait valoir que la Commission scolaire nétait pas organisée, au moment de la demande daccès, pour répondre aux demandeurs. Cest pour cette raison que la Commission scolaire na pas répondu dans les délais ni contacté les demandeurs pour exiger des précisions. [8] M. Houde soutient que la Commission scolaire na aucune objection à remettre aux demandeurs tous les documents en sa possession, à lexception de
03 01 17 Page : 3 sept lettres échangées avec leur procureur. Il remet, sous pli confidentiel, les documents en litige et invoque larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 1 (la « Charte ») pour en refuser la communication aux demandeurs. La Commission [9] La Commission suspend ses travaux deux heures pour permettre aux demandeurs de consulter le dossier avec les représentants de la Commission scolaire et didentifier les documents dont ils veulent obtenir copie. [10] Au retour, les demandeurs confirment sêtre entendus avec la Commission scolaire, M . Houde sengageant à : remettre aux demandeurs une copie des documents quils ont identifiés; vérifier la détention ou non dune fiche de Validation des effectifs handicapés par une déficience langagière pour toutes les années concernées; vérifier la détention ou non du diagnostic auquel se réfère la fiche; vérifier lexistence dautres rapports. La Commission scolaire [11] M e Alice Raynard écrit à la Commission, au nom de M. Houde, le 15 mars 2004, ce qui suit : […] Nous vous transmettons une copie de la lettre que nous envoyons [aux demandeurs], incluant les Annexes A, B et C, mais sans les documents. […] [Lettre adressée aux demandeurs par la Commission scolaire le 15 mars 2004] Rapport de recherche Selon nos recherches, il nexiste quune seule fiche de Validation des effectifs handicapés par une déficience langagière […]. 1 L.R.Q., c. C-12.
03 01 17 Page : 4 De plus, nous avons trouvé la Fiche (signée par Messieurs [L.] et [M.]) ainsi que les rapports suivants, que vous connaissez déjà mais dont nous vous faisons parvenir une nouvelle copie pour vous montrer létat dans lequel nous avons trouvé le dossier aux archives (voir Annexe A): […] Par ailleurs, nous avons trouvé (voir lAnnexe B): - La lettre du Ministère de lÉducation, datée du 4 avril 2002, […]; - La lettre du Ministère de lÉducation, datée du 11 juin 2002, […]. […] En plus des documents des Annexes A et B, vous trouverez ci-joint une liste des documents dont vous avez fait la demande lors de laudience du 26 février 2004 ainsi quune copie de ces documents (voir Annexe C). (crochets ajoutés) DÉCISION [12] Vu létude du dossier et la présence des parties à laudience; [13] Vu lentente intervenue à laudience entre les demandeurs et la Commission scolaire; [14] Vu la communication aux demandeurs par la Commission scolaire des documents avec la lettre du 15 mars 2004; [15] Vu que les sept lettres en litige renferment une communication prévue à larticle 9 de la Charte : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à
03 01 17 Page : 5 moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision des demandeurs; [17] PREND ACTE que la Commission scolaire a fourni aux demandeurs tous les documents quelle détenait en lien avec la demande, à lexception des documents en litige; [18] REJETTE, quant au reste, la demande de révision; [19] ORDONNE à la personne responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels de la Commission de ne pas divulguer les renseignements contenus au présent dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire
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