Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 13 81 Date : 20040427 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission des normes du travail Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 11 juin 2003, le demandeur s’adresse à l’organisme, afin d’obtenir copie des documents répartis en quatre points : a) Toutes les infractions qui auraient été commises par le Cirque du Soleil inc. à partir de l’année 1984 jusqu’à 2003; b) Tous les rapports d’arbitrage impliquant le Cirque du Soleil inc.;
03 13 81 Page : 2 c) Toutes les ententes intervenues entre l’organisme et cette entreprise; d) Toutes les plaintes formulées contre ladite entreprise. [2] N’ayant aucune réponse de l’organisme, le demandeur formule, le 24 juillet suivant, auprès de la Commission d’accès à l’information (la « Commission »), une demande pour que soit révisée le refus présumé de l’organisme. LA DÉCISION [3] Le 1 er avril 2004, la Commission a transmis aux parties un avis les convoquant à une audience qui devait se tenir à Montréal. L’enveloppe, destinée au demandeur, contenant cet avis de convocation est toutefois retournée à la Commission, portant la mention « Déménagé. » [4] La soussignée constate que le demandeur n’a pas communiqué verbalement ou par écrit avec la Commission afin de laisser à celle-ci sa nouvelle adresse et un numéro de téléphone pour le rejoindre, le cas échéant. [5] De ce qui précède, la Commission cesse donc d’examiner cette affaire, car elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [6] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire contre la Commission des normes du travail; 1 L.R.Q. c. A-2.1.
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