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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 13 81 Date : 20040427 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission des normes du travail Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 11 juin 2003, le demandeur sadresse à lorganisme, afin dobtenir copie des documents répartis en quatre points : a) Toutes les infractions qui auraient été commises par le Cirque du Soleil inc. à partir de lannée 1984 jusquà 2003; b) Tous les rapports darbitrage impliquant le Cirque du Soleil inc.;
03 13 81 Page : 2 c) Toutes les ententes intervenues entre lorganisme et cette entreprise; d) Toutes les plaintes formulées contre ladite entreprise. [2] Nayant aucune réponse de lorganisme, le demandeur formule, le 24 juillet suivant, auprès de la Commission daccès à linformation (la « Commission »), une demande pour que soit révisée le refus présumé de lorganisme. LA DÉCISION [3] Le 1 er avril 2004, la Commission a transmis aux parties un avis les convoquant à une audience qui devait se tenir à Montréal. Lenveloppe, destinée au demandeur, contenant cet avis de convocation est toutefois retournée à la Commission, portant la mention « Déménagé. » [4] La soussignée constate que le demandeur na pas communiqué verbalement ou par écrit avec la Commission afin de laisser à celle-ci sa nouvelle adresse et un numéro de téléphone pour le rejoindre, le cas échéant. [5] De ce qui précède, la Commission cesse donc dexaminer cette affaire, car elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [6] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire contre la Commission des normes du travail; 1 L.R.Q. c. A-2.1.
03 13 81 FERME le présent dossier portant le n Montréal, le 27avril 2004 Page : 3 o 03 13 81. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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