Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 13 78 Date : 20040427 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission des relations du travail Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur formule, le 11 juin 2003, une demande auprès de l’organisme, afin d’obtenir copie des documents répartis en six points, lesquels consistent notamment en l’obtention de copie de plaintes, rapports, infractions, tous documents reliés aux contrats, négociations et d’entente impliquant l’organisme et le Cirque du Soleil inc. à partir de l’année 1985 jusqu’en 2003. [2] Le 4 juillet suivant, M. Robert Caron, responsable de l’accès aux documents pour l’organisme, répond comme suit au demandeur : Comme suite à plusieurs entretiens téléphoniques que nous avons eus concernant les demandes que vous nous avez faites dans une lettre du 11 juin 2003 et pour laquelle
03 13 78 Page : 2 je vous ai déjà répondu qu’il n’y avait aucun dossier actif concernant le Cirque du Soleil inc., je vous envoie, tel que vous me l’avez demandé de vive voix, la liste des dossiers qui ont été ouverts depuis plus 10 ans et qui sont, bien sûr, terminés. [3] Insatisfait de cette réponse, le demandeur sollicite, le 24 juillet 2003, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission »), pour que soit révisée la décision de l’organisme. LA DÉCISION [4] Le 1 er avril 2004, la Commission a communiqué aux parties un avis les convoquant à une audience qui devait se tenir à Montréal. L’enveloppe, destinée au demandeur, contenant cet avis de convocation est toutefois retournée à la Commission, portant la mention « Déménagé. » La Commission lui a de plus transmis une lettre, laquelle est demeurée sans réponse. [5] Préalablement à ces envois, le demandeur n’a pas communiqué verbalement ou par écrit avec la Commission afin de laisser à celle-ci sa nouvelle adresse et un numéro de téléphone pour le rejoindre, le cas échéant. [6] En raison de ce qui précède, la Commission cesse d’examiner cette affaire, car elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [7] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire contre la Commission des relations du travail; 1 L.R.Q. c. A-2.1.
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