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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 18 87 Date : 2004.04.23 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. CLINIQUE DE PHYSIATRIE CÔTE DES NEIGES Entreprise DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE formulée en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . LAUDIENCE [1] La preuve entendue tend à démontrer ce qui suit : Le demandeur formule à lentreprise la demande que copie du dossier que son médecin traitant détient sur lui lui soit remise, identifiant le dossier par le numéro qui lui a été attribué. Après plusieurs démarches du demandeur, démarches qui ne sont nullement occasionnées par les agissements de lentreprise, cette dernière remet au 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 18 87 Page : 2 demandeur tous les documents quelle repère dans le dossier que le médecin traitant du demandeur tient sur ce dernier. À lépoque, le médecin traitant du demandeur utilisait, sur une base régulière à raison dun ou de deux jours par semaine, un bureau de médecin chez lentreprise, pour recevoir ses patients, dont faisait partie le demandeur. Le médecin traitant a retiré le dossier des classeurs de lentreprise durant quelques jours à linsu de lentreprise. Madame Monique Nieto, propriétaire et responsable de ladministration de lentreprise, déclare sous serment quelle a remis au demandeur tout ce que le dossier visé par la demande daccès contenait. Elle déclare aussi quelle na jamais demandé au médecin traitant du demandeur sil avait retiré des documents de ce dossier, estimant quil ne relève nullement de sa compétence ou de sa responsabilité de faire de telles vérifications à propos des dossiers des patients des médecins qui sont locataires dans limmeuble de lentreprise. Compte tenu du témoignage de madame Nieto, le demandeur comprend et accepte que lentreprise lui a remis tous les documents qui se trouvaient au dossier visé par sa demande, et ce, dans les délais que la Loi lui impartit pour ce faire. DÉCISION [2] La preuve convainc la Commission que le demandeur a obtenu de lentreprise tous les documents demandés. [3] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande dexamen de mésentente. Québec, le 23 avril 2004 DIANE BOISSINOT Commissaire
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