Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 18 87 Date : 2004.04.23 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. CLINIQUE DE PHYSIATRIE CÔTE DES NEIGES Entreprise DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE formulée en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . L’AUDIENCE [1] La preuve entendue tend à démontrer ce qui suit : Le demandeur formule à l’entreprise la demande que copie du dossier que son médecin traitant détient sur lui lui soit remise, identifiant le dossier par le numéro qui lui a été attribué. Après plusieurs démarches du demandeur, démarches qui ne sont nullement occasionnées par les agissements de l’entreprise, cette dernière remet au 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 18 87 Page : 2 demandeur tous les documents qu’elle repère dans le dossier que le médecin traitant du demandeur tient sur ce dernier. À l’époque, le médecin traitant du demandeur utilisait, sur une base régulière à raison d’un ou de deux jours par semaine, un bureau de médecin chez l’entreprise, pour recevoir ses patients, dont faisait partie le demandeur. Le médecin traitant a retiré le dossier des classeurs de l’entreprise durant quelques jours à l’insu de l’entreprise. Madame Monique Nieto, propriétaire et responsable de l’administration de l’entreprise, déclare sous serment qu’elle a remis au demandeur tout ce que le dossier visé par la demande d’accès contenait. Elle déclare aussi qu’elle n’a jamais demandé au médecin traitant du demandeur s’il avait retiré des documents de ce dossier, estimant qu’il ne relève nullement de sa compétence ou de sa responsabilité de faire de telles vérifications à propos des dossiers des patients des médecins qui sont locataires dans l’immeuble de l’entreprise. Compte tenu du témoignage de madame Nieto, le demandeur comprend et accepte que l’entreprise lui a remis tous les documents qui se trouvaient au dossier visé par sa demande, et ce, dans les délais que la Loi lui impartit pour ce faire. DÉCISION [2] La preuve convainc la Commission que le demandeur a obtenu de l’entreprise tous les documents demandés. [3] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande d’examen de mésentente. Québec, le 23 avril 2004 DIANE BOISSINOT Commissaire
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