Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 57 Date : 2004.04.23 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. PAQUETTE ET ASSOCIÉS, HUISSIERS DE JUSTICE Entreprise DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE formulée en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Les 10 et 13 février 2003, le demandeur s’adresse à l’entreprise afin d’obtenir tous les documents qu’elle détient et qui le concerne. L’entreprise ne lui répondant pas, le demandeur produit, le 26 mars 2003, à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande d’examen de mésentente résultant du refus réputé de l’entreprise de lui communiquer les documents demandés. Une audience se tient, le 15 avril 2004, en la ville de Montréal. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
03 05 57 Page : 2 [2] Le 8 octobre 2003, préalablement à la tenue de l’audience, l’entreprise communique certains documents au demandeur. L’AUDIENCE [3] Monsieur André Perron, un des huissiers de justice faisant partie de l’entreprise visée par la demande d’examen de mésentente témoigne sous serment. Il affirme que les seuls documents détenus par l’entreprise concernant le demandeur sont ceux énumérés et joints à l’envoi du 8 octobre 2003. [4] Le demandeur confirme avoir reçu ces documents. [5] Il convient de déposer en preuve, sous la cote E-1, cette lettre du 8 octobre 2003 ainsi que les documents qui y étaient joints. [6] À titre d’information sur la façon dont un huissier doit tenir ses dossiers, le témoin Perron dépose, sous la cote E-2, copie d’une décision du syndic de la Chambre des huissiers de justice du Québec rendue le 21 mai 2003 dans le dossier de plainte formulée par le demandeur portant le numéro N.D. SN03-260. Il réfère plus particulièrement la Commission à la lecture de l’avant-dernier paragraphe de la page 5 de cette décision traitant de ce sujet. [7] Après avoir entendu ce témoignage, le demandeur se déclare maintenant convaincu que l’entreprise ne détient pas d’autres documents le concernant que ceux qui sont joints à la lettre du 8 octobre 2003. [8] Il réitère toutefois que le seul fait, pour l’entreprise, d’avoir transmis ces documents après l’expiration du délai pour ce faire justifie le bien-fondé de sa demande d’examen de mésentente. LA DÉCISION [9] La preuve établit que le demandeur a reçu de l’entreprise, après le délai de 30 jours imparti par la Loi à son article 32, les documents demandés le concernant et qu’elle détenait au moment de la demande : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit
03 05 57 Page : 3 donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [10] Compte tenu de la preuve de l’existence des documents demandés (E-1), le refus réputé de communiquer ces documents au demandeur n’était pas fondé. [11] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente; et CONSTATE que l’entreprise a tardivement remis au demandeur tous les documents le concernant qu’elle détenait sur lui au moment de la demande d’accès. Québec, le 23 avril 2004 DIANE BOISSINOT Commissaire
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