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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 57 Date : 2004.04.23 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. PAQUETTE ET ASSOCIÉS, HUISSIERS DE JUSTICE Entreprise DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE formulée en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Les 10 et 13 février 2003, le demandeur sadresse à lentreprise afin dobtenir tous les documents quelle détient et qui le concerne. Lentreprise ne lui répondant pas, le demandeur produit, le 26 mars 2003, à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande dexamen de mésentente résultant du refus réputé de lentreprise de lui communiquer les documents demandés. Une audience se tient, le 15 avril 2004, en la ville de Montréal. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
03 05 57 Page : 2 [2] Le 8 octobre 2003, préalablement à la tenue de laudience, lentreprise communique certains documents au demandeur. LAUDIENCE [3] Monsieur André Perron, un des huissiers de justice faisant partie de lentreprise visée par la demande dexamen de mésentente témoigne sous serment. Il affirme que les seuls documents détenus par lentreprise concernant le demandeur sont ceux énumérés et joints à lenvoi du 8 octobre 2003. [4] Le demandeur confirme avoir reçu ces documents. [5] Il convient de déposer en preuve, sous la cote E-1, cette lettre du 8 octobre 2003 ainsi que les documents qui y étaient joints. [6] À titre dinformation sur la façon dont un huissier doit tenir ses dossiers, le témoin Perron dépose, sous la cote E-2, copie dune décision du syndic de la Chambre des huissiers de justice du Québec rendue le 21 mai 2003 dans le dossier de plainte formulée par le demandeur portant le numéro N.D. SN03-260. Il réfère plus particulièrement la Commission à la lecture de lavant-dernier paragraphe de la page 5 de cette décision traitant de ce sujet. [7] Après avoir entendu ce témoignage, le demandeur se déclare maintenant convaincu que lentreprise ne détient pas dautres documents le concernant que ceux qui sont joints à la lettre du 8 octobre 2003. [8] Il réitère toutefois que le seul fait, pour lentreprise, davoir transmis ces documents après lexpiration du délai pour ce faire justifie le bien-fondé de sa demande dexamen de mésentente. LA DÉCISION [9] La preuve établit que le demandeur a reçu de lentreprise, après le délai de 30 jours imparti par la Loi à son article 32, les documents demandés le concernant et quelle détenait au moment de la demande : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit
03 05 57 Page : 3 donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [10] Compte tenu de la preuve de lexistence des documents demandés (E-1), le refus réputé de communiquer ces documents au demandeur nétait pas fondé. [11] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente; et CONSTATE que lentreprise a tardivement remis au demandeur tous les documents le concernant quelle détenait sur lui au moment de la demande daccès. Québec, le 23 avril 2004 DIANE BOISSINOT Commissaire
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