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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 03 23 Date : 22 avril 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CH, CHSLD, CLSC CLÉOPHAS- CLAVEAU Organisme DÉCISION PRÉLIMINAIRE OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sest adressée à lorganisme le 24 janvier 2004 pour obtenir tous les renseignements la concernant ainsi que ceux concernant sa fille. [2] Elle a soumis une demande de révision à la Commission le 21 février suivant. [3] Avis de cette demande de révision a été donné à lorganisme par la Commission le 10 mars 2004. [4] Lorganisme a fait parvenir à la Commission :
04 03 23 Page : 2 copie de sa réponse à la demanderesse; cette réponse, datée du 4 février 2004, indique quaucun dossier nest détenu concernant la fille de la demanderesse; une déclaration du 12 mars 2004 indiquant que la demande daccès au dossier de la demanderesse a été traitée selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux et que ce dossier lui a été posté le 23 février 2004; une déclaration du 1 er avril 2004 indiquant que le dossier de la demanderesse lui a encore été posté le 1 er avril 2004 à la suite de sa nouvelle demande du 25 mars 2004; cette déclaration réitère également linexistence dun dossier concernant la fille de la demanderesse; une déclaration du 19 avril 2004 affirmant quaprès de multiples vérifications, lorganisme réitère ne pas détenir de dossier concernant la fille de la demanderesse ou de dossier conjoint et avoir traité le dossier de la demanderesse en appliquant larticle 18 de la loi précitée : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
04 03 23 Page : 3 [5] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à lorganisme : de transmettre à la Commission copie des renseignements du dossier de la demanderesse auxquels laccès est refusé; de justifier ce refus par écrit avant le 27 mai 2004. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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