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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 00 51 Date : 20040422 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Société générale de financement Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Confirmant un entretien téléphonique tenu entre le demandeur et Me Michel Ste-Marie, conseiller juridique de la Société générale de financement lorganisme »), il requiert de celui-ci, le 8 novembre 2002, les renseignements suivants : Tel que convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous fais parvenir la demande dinformation suivante concernant linvestissement de lorganisme dans lusine Magnola : Quel est le montant de linvestissement de la SGF dans lusine Magnola et quelles ont été les performances de cet
03 00 51 Page : 2 investissement depuis le moment il a été effectué jusquà maintenant. [2] Le 6 décembre suivant, lorganisme, par lentremise de M. Ste-Marie, responsable de laccès aux documents, répond au demandeur en lui donnant accès aux rapports annuels pour les années 1996 à 2001. Il lui refuse cependant laccès aux autres informations, invoquant à cet effet les articles 21, 22 et 27 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Il linforme de plus que les renseignements convoités sont « manifestement de nature financière ou commerciale. » [3] Insatisfait de cette réponse, le 8 janvier 2003, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin que celle-ci révise cette décision. LAUDIENCE [4] Une audience se tient à Montréal, le 23 octobre 2003, en présence du demandeur et du témoin de lorganisme. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Karine Joizil, de la firme davocats Fasken Martineau DuMoulin, représente lorganisme et fait témoigner, sous serment, M. Ste-Marie. Celui-ci déclare quil est conseiller juridique, secrétaire-adjoint et responsable de laccès aux documents. [6] Il précise que lorganisme est une société dÉtat, dont la mission principale est dinvestir dans des projets industriels de développement avec des partenaires privés, comme la compagnie Noranda inc. Lorganisme gère un portefeuille comportant 150 investissements ou placements, incluant celui visé à la présente demande. [7] Selon M. Ste-Marie, le demandeur cherche à connaître, dune part, le 8 novembre 2002, le montant de linvestissement que lorganisme a effectué dans lusine Magnola, et, dautre part, les performances de cet investissement. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 00 51 Page : 3 Le montant de linvestissement [8] Quant au premier point, M. Ste-Marie indique avoir communiqué au demandeur les informations, telles quelles sont inscrites au rapport annuel de 1996, année selon laquelle le montant de linvestissement dans le projet de construction de lusine Magnola a été rendu public par lorganisme. On y lit : […] Si la faisabilité commerciale de cette technologie est confirmée, Magnola débutera à Asbestos en 1998, à un coût projeté de 550 millions, la construction dune usine dont la capacité annuelle sera de 58 000 tonnes et dont lexploitation permettra la création de 375 emplois direct. […] [9] Il précise quil a également communiqué au demandeur les rapports annuels subséquents, pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 eu égard à cet investissement (pièce O-1 en liasse). Ces rapports sont des documents publics qui ont fait lobjet de dépôt à lAssemblée nationale. En ce qui concerne le rapport annuel 2001, M. Ste-Marie tient à préciser que celui-ci était le dernier disponible au moment de la demande. [10] Il réfère à dautres rapports annuels traitant du montant de linvestissement, dont celui de 1998 il est indiqué, entre autres, que : Métallurgie Magnola est détenue à 80 % par Métallurgie Noranda et à 20 % par SGF Minéral. Les travaux de construction du complexe de Métallurgie Magnola ont démarré à la fin du printemps 1998. Cest en 1999 que le second chantier industriel en importance au Québec va atteindre sa période de pointe. Les travaux de 733 M$, quassument la SGF et Noranda, devraient se conclure en juin 2000. SGF Minéral a développé, conjointement avec des partenaires, une usine de démonstration de la technologie visant à produire du magnésium à partir de résidus damiante. Compte tenu des résultats favorables, la SGF, avec son partenaire Noranda, a décidé dapprouver la construction de Magnola, une usine commerciale à Asbestos. En conséquence, les actifs de lusine de démonstration sont radiés des livres des partenaires, soit un impact négatif de 4,8 millions de dollars pour la SGF.
03 00 51 Page : 4 La performance de linvestissement [11] Selon M. Ste-Marie, les renseignements recherchés par le demandeur eu égard à la performance de linvestissement, se retrouvent dans le rapport annuel 2001. Il ajoute quil avait informé le demandeur « quil était trop tôt de parler de performance, parce que les partenaires sont au stade de capitalisation des dépenses, lusine na pas encore atteint la phase commerciale. » [12] Il réfère à cet effet à linformation suivante, tel que libellé audit rapport : […] Toujours dans le secteur du magnésium, la société Magnola a été contrainte de retarder sa mise en production denviron un an dans le but dapporter des modifications technologiques et ainsi augmenter lefficience du procédé de production du magnésium métal. Par ailleurs, afin de maintenir des standards élevés en matière de sécurité en milieu de travail, Magnola a également réalisé un investissement supplémentaire. Ces deux facteurs ont augmenté sensiblement le coût de réalisation du projet. SGF Minéral, qui détient 20 % de lentreprise, a participé à ce réinvestissement.[…] [13] De ce qui précède, M. Ste-Marie considère que lorganisme a répondu aux deux points tels quils sont formulés à la demande daccès du 8 novembre 2002. [14] Il ajoute quaprès avoir reçu lavis de convocation de la Commission, il a communiqué avec le demandeur pour laviser quau mois de février 2003, Noranda, partenaire opérateur du projet dans lusine Magnola, a rendu publique son intention de fermer temporairement ledit projet, et ce, à compter du 31 mars 2003. Noranda aurait de plus indiqué avoir subi une perte de linvestissement dans ce projet. [15] Lorganisme, pour sa part, a été obligé de rendre public le montant de la perte encourue à cet investissement, laquelle perte se retrouve aux états financiers 2002. Ces renseignements se retrouvent également dans les communiqués de presse et des découpures de journaux que M. Ste-Marie a transmis au demandeur. À son avis, il nexiste pas dautres documents relatifs aux deux points tels que formulés à la demande. Clarification recherchée par le demandeur [16] Eu égard à laccusé de réception de la demande (pièce D-1), M. Ste-Marie reconnaît lavoir communiqué au demandeur.
03 00 51 Page : 5 [17] Il reconnaît également quil lui a fait parvenir une lettre datée du 28 novembre 2002 (pièce D-2), par laquelle il indique, entre autres, quil ne pouvait pas procéder au traitement de la demande dans le délai de 20 jours « sans nuire au déroulement normal des activités de » lorganisme. Il estime, à ce moment-là, quun délai additionnel de dix jours était nécessaire pour le faire. [18] Il précise, entre autres, les démarches quil a effectuées afin de pouvoir répondre adéquatement à la demande et les résultats obtenus : Il a vérifié si le montant que lorganisme a investi dans le projet avait déjà été rendu public; Il a consulté les rapports annuels précédents; Il sest rendu au Service des communications afin de vérifier sil existait des communiqués de presse relatifs à cet investissement. Il a alors constaté que les seuls renseignements publics sont ceux quil a communiqués au demandeur au mois de décembre 2002; Il considère avoir répondu positivement aux deux points de la demande, en lui faisant parvenir, entre autres, les documents (pièce O-1 en liasse précitée) ainsi que ceux annexés à une lettre datée du 3 octobre 2003 que lavocat de lorganisme a transmis, pour information, à la Commission; Ses communications téléphoniques avec le demandeur visaient explicitement les deux points, tels quils sont indiqués dans la demande de celui-ci. Les articles 21, 22 et 27 de la Loi invoqués dans la réponse de lorganisme [19] Par ailleurs, M. Ste-Marie indique que lorganisme a invoqué, dans sa réponse (du 6 décembre 2002), les articles 21, 22 et 27 de la Loi sur laccès comme motifs de refus, parce que les renseignements convoités, par le demandeur, visaient notamment des renseignements de nature économique et commerciale quil ne pouvait pas dévoiler à ce moment. Le montant de linvestissement [20] Quant au montant de linvestissement ainsi que la performance y afférant, M. Ste-Marie réitère les mêmes informations quil a fournies au cours de la déposition principale. Il ajoute quau mois daoût 2003, il a informé le demandeur
03 00 51 Page : 6 que la participation de 20 % de lorganisme audit projet représentait un montant de 248 millions de dollars. [21] M. Ste-Marie affirme de plus avoir communiqué à plusieurs reprises avec le demandeur, afin de pouvoir informer celui-ci « de lévolution de la situation » dans le dossier daccès et a rappelé les documents quil lui avait transmis à diverses étapes, et ce, tel que décrit à sa lettre datée du 2 octobre 2003. Il estime conséquemment que laudience de cette cause ne devrait pas se tenir, pour les motifs quil indique plus amplement à cette lettre. La performance de linvestissement [22] Par ailleurs, M. Ste-Marie indique quau moment de soumettre la réponse de lorganisme au demandeur, il ne pouvait fournir dinformations relatives à la performance de linvestissement, parce que « lusine Magnola na pas atteint la phase commerciale. » Il réfère à cet effet à un extrait du rapport annuel 2001 qui signale « que les partenaires ont retardé lentrée en phase commerciale de lusine. » Cependant, au mois de février 2003, ceux-ci ont décidé de rendre public quils suspendaient respectivement leurs activités dans cette usine, ayant subi une perte de leur investissement et nayant pas eu de production commerciale. B) DU DEMANDEUR [23] Le demandeur, pour sa part, affirme sous serment que lorganisme lui a communiqué par télécopieur un accusé de réception lavisant, notamment, quil a reçu, le 8 novembre 2002, sa demande daccès. Il commente de plus linformation qui y est inscrite selon laquelle quen labsence de réponse dici le 28 novembre, il pourrait sadresser à la Commission pour réviser le refus présumé daccès aux renseignements recherchés (pièce D-1). [24] Or, à cette date, lorganisme lui a fait parvenir une autre lettre lavisant de son impossibilité à traiter la demande dans le délai légal de vingt jours prévu par la Loi sur laccès et quun délai additionnel de dix jours était nécessaire (pièce D-2). Il estime que cette extension de délai nétait pas utile, puisque lorganisme aurait pu, dans le délai de vingt jours, cueillir les renseignements quil recherchait et les lui transmettre. Le demandeur signale que lorsquil a été avisé par lorganisme quun délai additionnel de dix jours lui était requis pour le traitement de la demande, il sattendait à recevoir une réponse positive. [25] Il ajoute que lorganisme aurait pu lui fournir une réponse plus élaborée que celle indiquée à sa lettre datée du 6 décembre 2002. Le demandeur considère de plus quil nétait pas nécessaire, pour lorganisme, dinvoquer les articles 21, 22 et 27 de la Loi sur laccès.
03 00 51 Page : 7 [26] Par ailleurs, il signale que lorganisme, ayant investi un montant de 248 millions de dollars dans le projet, il sattendait à ce que celui-ci lui fournisse des explications, entre autres, sur létalement de cet investissement. Il souhaite maintenant connaître, par exemple, si cet investissement a été effectué « en un seul ou plusieurs versements, sil y a eu des droits de retrait » sur ce montant, etc. [27] Quant à la performance de cet investissement, le demandeur considère que lorganisme aurait lui communiquer également copie de la correspondance échangée entre lorganisme et son partenaire, ainsi que tous documents y afférant, ce qui lui aurait permis dobtenir une réponse éclairée. [28] Par ailleurs, le demandeur affirme avoir communiqué à la Commission une lettre datée du 15 octobre 2003 et dont M. Ste-Marie et M e Karl Delwaide, avocat de lorganisme, ont reçu copie. À cette lettre, il signale que lorganisme ne lui a pas fourni tous les renseignements recherchés. À son avis, cette lettre résume lobjet du litige, selon lequel il déclare que les informations reçues « sont nettement insuffisantes. » Il indique que lobjet du litige se situe à « un suivi plus élaboré de linvestissement de la SGF dans » lusine Magnola, « la trajectoire de cet investissement ».etc. [29] Par ailleurs, le demandeur estime que les explications fournies par M. Ste-Marie, en regard de la performance ou encore du suivi de linvestissement, sont incomplètes. Il aurait recevoir dautres documents tels les états financiers, léchange de correspondance entre lorganisme et son partenaire Noranda. Précision de lorganisme [30] Eu égard à la déposition du demandeur cherchant maintenant dautres informations ou documents, M. Ste-Marie précise que cela constitue une nouvelle demande daccès qui ne fait pas partie de la présente demande. Si tel est le désir du demandeur davoir accès à ces documents, celui-ci pourra soumettre à lorganisme sa nouvelle demande et il lexaminera selon les dispositions prévues à la Loi sur laccès. [31] En ce qui concerne les articles 21, 22 et 27 de la Loi sur laccès, tels quindiqués dans la réponse de lorganisme, celui-ci, par lentremise de son avocate, renonce à les invoquer, les informations ayant déjà été fournies, à diverses étapes, au demandeur. LES ARGUMENTS [32] Lavocate de lorganisme fait ressortir les principaux points suivants :
03 00 51 Page : 8 M. Ste-Marie, pour lorganisme, a fait parvenir au demandeur un accusé de réception (pièce D-1 précitée) de sa demande et lavise quen labsence de réponse dans le délai légal de vingt jours, il pourra exercer son droit de recours devant la Commission; Il lui a transmis une lettre (pièce D-2 précitée), lavisant quun délai additionnel de dix jours est nécessaire pour le traitement de ladite demande, et ce, tel que requis par la Loi sur laccès; La demande daccès (du 8 novembre 2002) vise explicitement deux points, à savoir le montant de linvestissement et la performance qui y est liée; Lorganisme a répondu aux deux points positivement; Le demandeur est insatisfait des documents obtenus et indique, à laudience, quil voudrait en obtenir dautres qui ne faisaient pas partie de la demande initiale (du 8 novembre 2002). [33] Lavocate cite larticle 135 de la Loi sur laccès voulant notamment que la demande de révision vise une décision rendue par lorganisme; elle plaide que le demandeur ne peut donc pas procéder, comme il la fait, à la modification de sa demande pour réclamer dautres documents qui ne faisaient pas partie de sa demande daccès. Elle argue de plus que le demandeur na dautre choix que de sen tenir au contenu de la demande daccès telle que formulée, et ce, tel qua statué la Commission à la décision Villeneuve c. Centre hospitalier régional de Baie-Comeau 2 . [34] Le demandeur, pour sa part, réitère vouloir obtenir les renseignements tels quil les a formulés lors de sa déposition à laudience. Il ajoute que lorganisme devrait être en mesure de comprendre « lesprit de la demande ». Ce sont les principaux motifs pour lesquels il souhaite obtenir des documents additionnels, tels la correspondance et les états financiers de lorganisme eu égard au projet de construction de « lusine Magnola ». 2 [1990] C.A.I. 43.
03 00 51 Page : 9 LA DÉCISION [35] Le demandeur a formulé, auprès de lorganisme, une demande afin de connaître dune part le montant dinvestissement quil a effectué dans un projet de construction dune usine de métallurgie par Magnola, et dautre part, la performance de cet investissement, et ce, jusquau 8 novembre 2002, date de la demande daccès, conformément aux articles 1 et 9 de la Loi sur laccès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [36] La preuve a démontré que, nétant pas satisfait de la réponse (du 6 décembre 2002) que lui a fournie lorganisme, le demandeur sest prévalu (le 8 janvier 2003) de son droit de recours tel que la décidé le législateur à larticle 135 de la Loi sur laccès. 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.
03 00 51 Page : 10 Le montant dargent [37] Il est établi à laudience que lorganisme, par lentremise de M. Ste-Marie, a communiqué au demandeur linformation concernant le montant dargent (550 millions de dollars) quil comptait investir dans la construction dune usine de métallurgie Magnola à Asbestos, et ce, tel quindiqué au rapport annuel de 1996. Cette année représente la première publication de cet investissement par lorganisme. [38] Pour les années subséquentes (de 1997 à 2002 inclusivement), lorganisme a cru nécessaire de fournir au demandeur des extraits de rapports annuels (pièce O-1 en liasse précitée), afin que celui-ci puisse être en mesure de voir lévolution de cette situation. Lorganisme lui a de plus fourni, entre autres, des découpures de journaux traitant de ce sujet ainsi que des communiqués de presse. [39] Les informations contenues au rapport annuel pour lannée 1998 et la preuve non contredite a clairement démontré que lorganisme était un partenaire financier de 20 % dans ce projet, lequel pourcentage représentait un montant de 248 millions de dollars. La compagnie Noranda inc., pour sa part, était « un partenaire opérateur du projet Magnola », dont la participation était de 80 %. [40] La Commission considère que lorganisme a répondu adéquatement à cette question. La performance de cet investissement [41] Il est également établi, à laudience, que lorganisme a répondu à cette deuxième partie de la demande. Il nexistait aucune performance à cet investissement, le projet étant au « stade de capitalisation des dépenses ». [42] Nétant pas de cet avis, le demandeur considère que lorsquil traite des « performances de linvestissement », lorganisme doit comprendre « lesprit de la demande », laquelle consiste en lobtention de tous autres documents qui lui permettraient de suivre « la trajectoire de cet investissement », les états financiers, la correspondance échangée entre lorganisme et Noranda, etc. [43] La déposition et les arguments du demandeur sur ce point permet à la Commission de constater que ces éléments ne faisaient pas partie de la demande daccès originale (du 8 novembre 2002). Ils constituent plutôt une nouvelle demande sur laquelle lorganisme nétait pas appelé à se prononcer. [44] À larticle 135 de la Loi sur laccès précité, le législateur prévoit quune personne dont la demande a été refusée en tout ou en partie par le responsable
03 00 51 Page : 11 de laccès aux documents […] peut sadresser à la Commission afin que celle-ci révise la décision dun organisme. Le demandeur ne peut, par le biais de sa demande de révision, élargir la portée de sa demande daccès, et ce, tel quindiqué à la décision Villeneuve 3 précitée et tel que commenté par les auteurs Doray et Charette 4 . [45] La preuve a démontré quà diverses étapes, lorganisme a communiqué au demandeur les documents quil recherchait. [46] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur tous les documents relatifs aux deux points tels que libellés à sa demande; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier n o 03 00 51. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 22 avril 2004 M e Karine Joizil FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Procureurs de la Société générale de financement 3 Précitée, note 2. 4 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2001, V/135-13.
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