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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 11 Date : 20040420 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE CHAMBLY Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision rendue par la Ville de Chambly (la « Ville »), laquelle refuse de lui communiquer le nom de la personne ayant porté plainte contre lui. [2] Une audience se tient à Montréal le 5 avril 2004.
03 05 11 Page : 2 L'AUDIENCE LA PREUVE De la Ville M me Louise Bouvier [3] M me Louise Bouvier, greffière et responsable de laccès, affirme avoir donné au demandeur le seul document détenu par la Ville ayant un lien avec la demande, soit la carte de déplacement policier (pièce O-1). Elle certifie que la Ville ne possède pas dautres documents. [4] Interrogée par le demandeur, M me Bouvier confirme ne pas lui avoir communiqué le nom et ladresse de la personne ayant porté plainte contre lui, sagissant de renseignements nominatifs. Elle remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, une copie intégrale de la carte de déplacement policier avec le nom du plaignant. [5] M me Bouvier confirme également que la réponse fournie par la Ville au demandeur, le 10 mars 2003, ne contenait aucune référence aux renseignements nominatifs ni aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (Ia « Loi »). Elle a donc transmis une nouvelle réponse, le 1 er avril 2004, mentionnant cette fois le refus de la Ville de lui donner le nom de la personne ayant porté plainte contre lui, selon les termes de larticle 53 de la Loi (pièce O-2). DÉCISION [6] La preuve non contredite démontre que la Ville, au sens de larticle 1 de la Loi, a remis au demandeur le seul document étant en sa possession : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 05 11 Page : 3 [7] Le document a toutefois été masqué de renseignements permettant de connaître lidentité du plaignant, conformément à larticle 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [8] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [9] PREND ACTE que le seul document détenu par la Ville a été communiqué au demandeur, masqué des renseignements nominatifs; [10] CONSTATE que la Ville a avisé le demandeur par écrit, après la demande de révision, soit le 1 er avril 2004, des motifs expliquant le refus de communiquer les renseignements masqués; [11] CONSTATE également que la Ville était justifiée de masquer les renseignements permettant didentifier un plaignant; [12] REJETTE donc, quant au reste, la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Jean-Claude Roger Procureur de l'organisme
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