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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 07 57 Date : 20040420 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU Organisme DÉCISION L'ÉTAT DE LA SITUATION [1] La demanderesse conteste la décision rendue par lHôpital du Haut-Richelieu lHôpital ») lui ayant refusé laccès, selon les termes de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 , au dossier médical de son époux décédé, celui-ci nétant pas nécessaire à lexercice dun droit à titre dhéritière : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est 1 L.R.Q., c. S-4.2.
03 07 57 Page : 2 nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [2] Une audience se tient à Montréal le 11 février 2004. La demanderesse [3] La demanderesse soutient, à laudience, quelle veut obtenir, pour la période comprise entre les mois davril à septembre 2002, copie du dossier médical détenu par lHôpital concernant son époux maintenant décédé. Elle affirme que ce dernier a probablement été infecté lors de son séjour à lhôpital (pièce D-1 en liasse). Elle veut une copie du dossier pour que celui-ci soit examiné par des personnes compétentes. M me Diane Théorêt [4] M me Diane Théorêt, responsable de laccès, des archives et du centre de documentation, ne conteste pas la qualité dhéritière de la demanderesse. Elle admet ne pas lui avoir communiqué le dossier médical, la demande daccès ne mentionnant aucun motif mettant en cause ses intérêts ou ses droits à titre dhéritière. [5] M me Théorêt indique que cest la première fois, à l'audience, que la demanderesse lui communique les motifs au soutien de sa demande, malgré la correspondance échangée entre les parties depuis 9 décembre 2002. De ce fait nouveau, elle accepte de donner à la demanderesse les documents en lien avec sa demande.
03 07 57 Page : 3 La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») [6] La Commission prend acte de lengagement de lHôpital et suspend létude du dossier pour une période de 30 jours. La demanderesse [7] La demanderesse confirme, le 11 mars 2004, avoir reçu les documents exigés de lHôpital. Elle signale que le dossier « […] semble être complet ». DÉCISION [8] VU létude du dossier et laudience tenue en présence des parties le 11 février 2004; [9] VU les précisions apportées à laudience par la demanderesse sur les motifs justifiant sa demande daccès, selon les termes de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; [10] VU la communication des documents détenus par lHôpital pour la période souhaitée par la demanderesse; [11] VU que la demanderesse se déclare satisfaite des documents reçus de lHôpital, le 11 mars 2004, mais manifeste son désir que ses droits soient quand même réservés; [12] En conséquence, la Commission est davis que son intervention nest manifestement plus utile et décide donc de FERMER le dossier; [13] RÉSERVE à la demanderesse ses autres droits. MICHEL LAPORTE Commissaire
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