Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 15 45 Date : 20 avril 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOANALYSE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] La demanderesse s’est adressée à l’entreprise le 15 juin 2003 afin d’obtenir ce qui suit « Je vous demande que vous retiriez tout document qui ne vous concerne pas…Et de me les retourner SANS EXCEPTION ». [2] Elle a par la suite requis l’intervention de la Commission en ces termes : « Par la présente, je vous demande d’intervenir auprès du Dr. Meryl Elman dans ma demande de récupérer tout document me concernant. ». [3] La Commission a constaté, lors de l’audience du 20 avril 2004, que la demande d’intervention qui lui a été soumise n’est pas reliée à la demande de rectification que la demanderesse a adressée à l’entreprise le 15 juin 2003 et qu’elle a produite auprès de la Commission.
03 15 45 Page : 2 [4] La Commission a également constaté, lors de l’audience du 20 avril 2004, qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’examen de mésentente relative au refus de l’entreprise d’acquiescer à une autre requête formulée par la demanderesse le 15 juin 2003. [5] La Commission considère conséquemment que son intervention n’est manifestement ni utile ni possible. [6] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [7] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Michael Cohen Avocat de l’entreprise 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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