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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 01 55 Date : 20040420 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 30 décembre 2002, le demandeur écrit à la Société de l'assurance automobile du Québec (la « SAAQ ») pour obtenir une copie complète des formulaires quil a remplis à la suite de laccident le concernant survenu le 22 novembre 1990. [2] Le 8 janvier 2003, la SAAQ accuse réception de la demande et lavise, le 21 janvier suivant, que le document demandé lui a déjà été remis.
03 01 55 Page : 2 [3] Insatisfait de cette réponse, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision de la SAAQ. [4] Les 20 août 2003 et 22 mars 2004, laudience se tient à Sherbrooke. L'ÉTAT DE LA SITUATION La séance du 20 août 2003 Laffidavit de M me Francine Goupil [5] La Commission accepte de recevoir en preuve, le 19 août 2003, laffidavit signé par M me Francine Goupil, technicienne à la SAAQ, laquelle affirme que le seul formulaire de demande dindemnisation existant au dossier du demandeur pour laccident du 22 novembre 1990 est celui lui ayant déjà été remis. La réplique du demandeur [6] À laudience tenue le 20 août 2003, le demandeur dépose à la Commission copie des documents obtenus par le médecin mandaté par la SAAQ pour effectuer une expertise, le D r Denis Lepage (pièce D-1 en liasse). [7] Le demandeur soutient que les pages 10 à 21 reçues du D r Lepage sont des extraits de sa demande dindemnisation de 1990. Ces derniers documents, fait-il valoir, semblent contredire la déclaration de M me Goupil selon laquelle il nexiste quune page. Lintervention de la Commission [8] De la preuve présentée par le demandeur, la Commission fixe dabord un délai de 20 jours pour quune personne en autorité à la SAAQ produise, d'une part, un affidavit expliquant les recherches supplémentaires effectuées pour retrouver les documents exigés par le demandeur et, dautre part, un exposé sur la détention ou non de ces documents. [9] Le délai de 20 jours imposé par la Commission est modifié ultérieurement par la fixation dune nouvelle date daudience.
03 01 55 Page : 3 La séance du 22 mars 2004 M me Francine Goupil [10] M me Goupil dépose une série de huit documents (pièces O-2 à O-9) : Pièce O-2 : La demande daccès du 30 décembre 2002; Pièce O-3 : La copie originale de la demande dindemnisation du 22 novembre 1990; Pièce O-4 : La liste des pièces déposées au Tribunal administratif du Québec (le « TAQ »); Pièce O-5 : La page 95 de la liste de pièces du TAQ; Pièce O-6 : La page 143 de la liste de pièces du TAQ; Pièce O-7 : La page 721 de la liste de pièces du TAQ; Pièce O-8 : Les documents déposés par la direction au moment de la demande de révision du demandeur (pièces DM-1 à DM-7); Pièce O-9 : Les pièces DM-1 à DM-7. [11] M me Goupil explique quelle a recherché partout un document identique à celui produit par le demandeur lors de sa demande daccès. La recherche était nécessaire en raison de la formulation de la demande daccès, laquelle semblait référer à lexistence dun autre formulaire que celui rempli en 1990 : Je vous envoie copie de cette page, afin que vous soyez à même de retrouver le formulaire dont elle fait partie, et de men faire parvenir une copie. Je ne sais pas sil sagit du formulaire que vous nommez "demande dindemnisation" dont madame Line Tremblay accusait réception le 27 décembre 1990. Si ce nest pas le même, je vous demande copie de cette demande dindemnisation car je ne lai pas et elle nest pas non plus dans la copie de mon dossier de 1990 à 1997 (pièce O-2). [12] Après de nombreuses vérifications, M me Goupil soutient avoir constaté que le document remis par le demandeur lors de sa demande daccès était, dans les
03 01 55 Page : 4 faits, un extrait incomplet de la page 3 de la demande dindemnisation originale de 1990 (pièce O-3). Il manquait donc le bas de la page. De plus, souligne-t-elle, une inscription dactylographiée par la conjointe du demandeur apparaît au bas de la page, ce que confirme le demandeur. [13] M me Goupil signale être parvenue à cette conclusion après avoir vérifié lensemble des pièces O-2 à O-9. Ainsi, affirme-t-elle, il nexiste quune seule demande dindemnisation produite par le demandeur, soit celle de 1990. Il sagit de la pièce O-3. Elle affirme également quil nexiste pas dautres demandes dindemnisation détenues par la SAAQ concernant le demandeur. Elle certifie que le demandeur a déjà obtenu de la SAAQ copie de sa demande dindemnisation. Le demandeur [14] Le demandeur confirme que la pièce O-3 reçue à laudience est bien le document quil recherchait. DÉCISION [15] VU létude du dossier et la présence des parties à laudience tenue les 20 août 2003 et 22 mars 2004; [16] VU les explications fournies par la SAAQ; [17] VU la preuve de linexistence dautres documents que la pièce O-3 pouvant répondre à la demande daccès; [18] VU que le demandeur se déclare satisfait du document reçu à laudience; [19] En conséquence, la Commission est davis que son intervention nest plus utile et décide donc de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Annie Rousseau Procureure de l'organisme
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