Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 01 55 Date : 20040420 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 30 décembre 2002, le demandeur écrit à la Société de l'assurance automobile du Québec (la « SAAQ ») pour obtenir une copie complète des formulaires qu’il a remplis à la suite de l’accident le concernant survenu le 22 novembre 1990. [2] Le 8 janvier 2003, la SAAQ accuse réception de la demande et l’avise, le 21 janvier suivant, que le document demandé lui a déjà été remis.
03 01 55 Page : 2 [3] Insatisfait de cette réponse, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision de la SAAQ. [4] Les 20 août 2003 et 22 mars 2004, l’audience se tient à Sherbrooke. L'ÉTAT DE LA SITUATION La séance du 20 août 2003 L’affidavit de M me Francine Goupil [5] La Commission accepte de recevoir en preuve, le 19 août 2003, l’affidavit signé par M me Francine Goupil, technicienne à la SAAQ, laquelle affirme que le seul formulaire de demande d’indemnisation existant au dossier du demandeur pour l’accident du 22 novembre 1990 est celui lui ayant déjà été remis. La réplique du demandeur [6] À l’audience tenue le 20 août 2003, le demandeur dépose à la Commission copie des documents obtenus par le médecin mandaté par la SAAQ pour effectuer une expertise, le D r Denis Lepage (pièce D-1 en liasse). [7] Le demandeur soutient que les pages 10 à 21 reçues du D r Lepage sont des extraits de sa demande d’indemnisation de 1990. Ces derniers documents, fait-il valoir, semblent contredire la déclaration de M me Goupil selon laquelle il n’existe qu’une page. L’intervention de la Commission [8] De la preuve présentée par le demandeur, la Commission fixe d’abord un délai de 20 jours pour qu’une personne en autorité à la SAAQ produise, d'une part, un affidavit expliquant les recherches supplémentaires effectuées pour retrouver les documents exigés par le demandeur et, d’autre part, un exposé sur la détention ou non de ces documents. [9] Le délai de 20 jours imposé par la Commission est modifié ultérieurement par la fixation d’une nouvelle date d’audience.
03 01 55 Page : 3 La séance du 22 mars 2004 M me Francine Goupil [10] M me Goupil dépose une série de huit documents (pièces O-2 à O-9) : Pièce O-2 : La demande d’accès du 30 décembre 2002; Pièce O-3 : La copie originale de la demande d’indemnisation du 22 novembre 1990; Pièce O-4 : La liste des pièces déposées au Tribunal administratif du Québec (le « TAQ »); Pièce O-5 : La page 95 de la liste de pièces du TAQ; Pièce O-6 : La page 143 de la liste de pièces du TAQ; Pièce O-7 : La page 721 de la liste de pièces du TAQ; Pièce O-8 : Les documents déposés par la direction au moment de la demande de révision du demandeur (pièces DM-1 à DM-7); Pièce O-9 : Les pièces DM-1 à DM-7. [11] M me Goupil explique qu’elle a recherché partout un document identique à celui produit par le demandeur lors de sa demande d’accès. La recherche était nécessaire en raison de la formulation de la demande d’accès, laquelle semblait référer à l’existence d’un autre formulaire que celui rempli en 1990 : Je vous envoie copie de cette page, afin que vous soyez à même de retrouver le formulaire dont elle fait partie, et de m’en faire parvenir une copie. Je ne sais pas s’il s’agit du formulaire que vous nommez "demande d’indemnisation" dont madame Line Tremblay accusait réception le 27 décembre 1990. Si ce n’est pas le même, je vous demande copie de cette demande d’indemnisation car je ne l’ai pas et elle n’est pas non plus dans la copie de mon dossier de 1990 à 1997 (pièce O-2). [12] Après de nombreuses vérifications, M me Goupil soutient avoir constaté que le document remis par le demandeur lors de sa demande d’accès était, dans les
03 01 55 Page : 4 faits, un extrait incomplet de la page 3 de la demande d’indemnisation originale de 1990 (pièce O-3). Il manquait donc le bas de la page. De plus, souligne-t-elle, une inscription dactylographiée par la conjointe du demandeur apparaît au bas de la page, ce que confirme le demandeur. [13] M me Goupil signale être parvenue à cette conclusion après avoir vérifié l’ensemble des pièces O-2 à O-9. Ainsi, affirme-t-elle, il n’existe qu’une seule demande d’indemnisation produite par le demandeur, soit celle de 1990. Il s’agit de la pièce O-3. Elle affirme également qu’il n’existe pas d’autres demandes d’indemnisation détenues par la SAAQ concernant le demandeur. Elle certifie que le demandeur a déjà obtenu de la SAAQ copie de sa demande d’indemnisation. Le demandeur [14] Le demandeur confirme que la pièce O-3 reçue à l’audience est bien le document qu’il recherchait. DÉCISION [15] VU l’étude du dossier et la présence des parties à l’audience tenue les 20 août 2003 et 22 mars 2004; [16] VU les explications fournies par la SAAQ; [17] VU la preuve de l’inexistence d’autres documents que la pièce O-3 pouvant répondre à la demande d’accès; [18] VU que le demandeur se déclare satisfait du document reçu à l’audience; [19] En conséquence, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus utile et décide donc de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Annie Rousseau Procureure de l'organisme
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