Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 07 29 Date : 20040420 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision rendue par la Société de l'assurance automobile du Québec (la « SAAQ ] en ces termes : Je dois malheureusement faire encore appel à vous car monsieur Gélinas n’a pas répondu à deux des trois questions que je lui posais, le 22 mars 2003, à propos de la déclaration de service aux citoyens. Ces questions auxquelles il a préféré ne pas répondre sont celle-ci :
03 07 29 Page : 2 Qu’arrive-t-il si ces déclarations ne sont pas respectées? Quels sont les recours de la personne lésée? En fait, plutôt que de répondre à mes questions, monsieur Gélinas a préféré m’envoyer une copie de la déclaration de service aux citoyens. (Si je ne l’avais pas lu, je ne poserais pas de question à son propos il me semble) Les questions auxquelles il n’a pas répondu sont pour moi importante et pertinente. […] (sic) [2] Une audience a lieu à Sherbrooke le 22 mars 2003. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la SAAQ M me Francine Goupil [3] M me Francine Goupil, technicienne en administration, dépose le document confectionné par la SSAQ pour répondre aux interrogations du demandeur (pièce O-1). Elle dépose également une copie du dépliant intitulé « Déclaration de services aux citoyens » (pièce O-2) auquel réfère le demandeur. Elle signale que la version électronique du dépliant contient essentiellement les mêmes informations (pièce D-1). [4] M me Goupil affirme que la SAAQ ne possède aucun autre document pouvant répondre aux questions du demandeur que celui qu’elle a confectionné. B) LES ARGUMENTS i) De la SAAQ [5] La procureure de la SAAQ, M e Annie Rousseau, fait valoir que l’organisme ne détient pas d’autres documents répondant à la demande, selon l’article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
03 07 29 Page : 3 renseignements personnels 1 (la « Loi »), que celui déjà communiqué au demandeur : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [6] M e Rousseau requiert de rejeter la demande de révision du demandeur. Elle soutient que la Loi n’oblige pas la SAAQ à fournir des explications verbales au demandeur ou à confectionner de nouveaux documents pour le satisfaire 2 . DÉCISION [7] Il est reconnu que le droit d’accès prévu à la Loi ne vaut que pour des documents déjà existants et détenus par un organisme public. Du cas sous étude, la preuve non contredite démontre que la SAAQ ne détient pas de documents pouvant répondre aux interrogations du demandeur. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [8] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Annie Rousseau Procureure de l'organisme 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Bobula c. Commission scolaire régionale protestante Châteauguay Valley, [1991] C.A.I. 197.
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