Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 21 Date : 19 avril 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme le 5 février 2003 pour obtenir copie des documents suivants :« Toute directive relative à la procédure d’écrou dans les 4 centres opérationnels (Nord Sud Est Ouest), au transport des détenus et à l’utilisation des étreintes de plastique (« tye-wrap ») valide au moment du 15 mars 2002.». [2] La responsable a refusé d’acquiescer à cette demande le 6 mars 2003; elle a appuyé sa décision sur l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 05 21 Page : 2 [3] Le demandeur a requis la révision de ce refus le 18 mars 2003. Avis de cette demande de révision a été donné à l’organisme, par la Commission, le 3 avril suivant. [4] Le 16 avril 2003, la responsable décide d’acquiescer à la demande d’accès du 5 février 2003 et elle fait parvenir une copie de 4 procédures au demandeur. Elle lui précise alors:« Dans les procédures que nous possédons, aucune procédure spécifique locale n’existe au Centre opérationnel Ouest. ». [5] Le demandeur maintient sa demande de révision. PREUVE i) de l’organisme [6] L’avocat de l’organisme dépose une copie des 4 procédures (O-1) auxquelles le demandeur a eu accès à la suite de la décision révisée de la responsable datée du 16 avril 2003. Il reconnaît que la 2 ième page de la procédure #213 portant sur l’arrestation (mode de fonctionnement) manque; il indique que l’organisme ne s’objecte pas à la communication de cette page et il s’engage à en fournir une copie au demandeur dans les plus brefs délais. [7] L’avocat fait entendre M me Lyne Trudeau qui, sous serment, témoigne du traitement de la demande d’accès du 5 février 2003 qu’elle a elle-même effectué après son entrée en fonction à la fin du mois de février 2003. M me Trudeau s’est adressée aux centres visés par cette demande d’accès pour obtenir les documents qui y sont mentionnés; elle a obtenu les procédures précitées (O-1), générales ou spécifiques, qui ont par la suite été communiquées au demandeur. Elle confirme que l’organisme ne détient pas de procédure locale spécifique au Centre opérationnel Ouest. Elle précise que l’organisme a transmis au demandeur les documents demandés et détenus. [8] Contre-interrogée, elle indique avoir pris part au traitement de la demande d’accès à la requête de la responsable de l’accès de l’organisme. Ses démarches ont été effectuées auprès des centres opérationnels visés par cette demande et visaient des documents relatifs à l’arrestation et à la détention. Il n’y a ni directive ni procédure spécifique à l’utilisation des étreintes de plastique, souligne-t-elle.
03 05 21 Page : 3 ii) du demandeur [9] Le demandeur compare les documents qui lui ont été communiqués par l’organisme à ceux qui sont déposés (O-1) par celui-ci séance tenante. Il reconnaît que ces documents sont identiques; il confirme ne pas avoir reçu la 2 ième page de la procédure # 213 concernant l’arrestation (mode de fonctionnement). DÉCISION [10] La preuve non contredite démontre que les documents qui ont été communiqués au demandeur (O-1) sont, exception faite de la 2 ième page de la procédure #213 précitée, ceux qui ont été demandés par lui et qui sont détenus par l’organisme. Ces documents concernent les sujets suivants: • l’arrestation : processus de transport et écrou des personnes détenues; • l’intervention de masse : gestion des arrestations de masse. [11] La preuve démontre que l’organisme détient la 2 ième page de la procédure #213 et qu’il consent à en communiquer une copie au demandeur. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur la 2 ième page de la procédure # 213 portant sur l’arrestation, ce, telle qu’elle est détenue et visée par la demande d’accès du 5 février 2003; CESSE d’examiner cette affaire quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paul Quézel Avocat de l’organisme
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