Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 21 Date : 19 avril 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lorganisme le 5 février 2003 pour obtenir copie des documents suivants Toute directive relative à la procédure décrou dans les 4 centres opérationnels (Nord Sud Est Ouest), au transport des détenus et à lutilisation des étreintes de plastique tye-wrap ») valide au moment du 15 mars 2002.». [2] La responsable a refusé dacquiescer à cette demande le 6 mars 2003; elle a appuyé sa décision sur larticle 28 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 05 21 Page : 2 [3] Le demandeur a requis la révision de ce refus le 18 mars 2003. Avis de cette demande de révision a été donné à lorganisme, par la Commission, le 3 avril suivant. [4] Le 16 avril 2003, la responsable décide dacquiescer à la demande daccès du 5 février 2003 et elle fait parvenir une copie de 4 procédures au demandeur. Elle lui précise alors Dans les procédures que nous possédons, aucune procédure spécifique locale nexiste au Centre opérationnel Ouest. ». [5] Le demandeur maintient sa demande de révision. PREUVE i) de lorganisme [6] Lavocat de lorganisme dépose une copie des 4 procédures (O-1) auxquelles le demandeur a eu accès à la suite de la décision révisée de la responsable datée du 16 avril 2003. Il reconnaît que la 2 ième page de la procédure #213 portant sur larrestation (mode de fonctionnement) manque; il indique que lorganisme ne sobjecte pas à la communication de cette page et il sengage à en fournir une copie au demandeur dans les plus brefs délais. [7] Lavocat fait entendre M me Lyne Trudeau qui, sous serment, témoigne du traitement de la demande daccès du 5 février 2003 quelle a elle-même effectué après son entrée en fonction à la fin du mois de février 2003. M me Trudeau sest adressée aux centres visés par cette demande daccès pour obtenir les documents qui y sont mentionnés; elle a obtenu les procédures précitées (O-1), générales ou spécifiques, qui ont par la suite été communiquées au demandeur. Elle confirme que lorganisme ne détient pas de procédure locale spécifique au Centre opérationnel Ouest. Elle précise que lorganisme a transmis au demandeur les documents demandés et détenus. [8] Contre-interrogée, elle indique avoir pris part au traitement de la demande daccès à la requête de la responsable de laccès de lorganisme. Ses démarches ont été effectuées auprès des centres opérationnels visés par cette demande et visaient des documents relatifs à larrestation et à la détention. Il ny a ni directive ni procédure spécifique à lutilisation des étreintes de plastique, souligne-t-elle.
03 05 21 Page : 3 ii) du demandeur [9] Le demandeur compare les documents qui lui ont été communiqués par lorganisme à ceux qui sont déposés (O-1) par celui-ci séance tenante. Il reconnaît que ces documents sont identiques; il confirme ne pas avoir reçu la 2 ième page de la procédure # 213 concernant larrestation (mode de fonctionnement). DÉCISION [10] La preuve non contredite démontre que les documents qui ont été communiqués au demandeur (O-1) sont, exception faite de la 2 ième page de la procédure #213 précitée, ceux qui ont été demandés par lui et qui sont détenus par lorganisme. Ces documents concernent les sujets suivants: larrestation : processus de transport et écrou des personnes détenues; lintervention de masse : gestion des arrestations de masse. [11] La preuve démontre que lorganisme détient la 2 ième page de la procédure #213 et quil consent à en communiquer une copie au demandeur. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur la 2 ième page de la procédure # 213 portant sur larrestation, ce, telle quelle est détenue et visée par la demande daccès du 5 février 2003; CESSE dexaminer cette affaire quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paul Quézel Avocat de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.