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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 03 63 Date : 20040416 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. LA CAPITALE, ASSURANCES DE PERSONNES INC. Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] La demanderesse mentionne être inapte au travail depuis le mois de mars 2001. Elle met en demeure La Capitale, assurances de personnes inc. La Capitale »), le 31 janvier 2003, de lui verser les montants qui lui sont dus en vertu de son contrat dassurance. À défaut, des recours judiciaires ou administratifs seront pris. [2] Elle conteste donc la décision rendue par La Capitale lui ayant refusé laccès, selon les termes de larticle 39 de la Loi sur la protection des
03 03 63 Page : 2 renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi »), à lexpertise réalisée par le D r Alain Roy la concernant. [3] Une audience se tient à Montréal le 12 février 2004. L'AUDIENCE A) LA PREUVE De la Capitale M me Chantal Brisson [4] M me Chantal Brisson, chef de secteur, assurance salaire de longue durée, assurance-vie et sélection des risques, mentionne quelle est responsable du traitement du dossier de la demanderesse. [5] M me Brisson confirme que La Capitale a refusé à la demanderesse, le 22 mars 2001, le paiement dune prestation dinvalidité. Le 21 avril suivant, La Capitale a reçu de la procureure de la demanderesse, M e Julie Boyer, une mise en demeure réclamant le paiement des indemnités prévues à lassurance-invalidité (pièce E-1). Le 19 février 2002, La Capitale avise la procureure quelle maintient sa décision. [6] M me Brisson relate que la décision de La Capitale na pas été modifiée, malgré une nouvelle expertise médicale ayant été réalisée par le D r Roy le 16 mai 2002. Elle remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») cette expertise de 11 pages sous pli confidentiel. Elle souligne quil sagit du document réclamé par la demanderesse. [7] M me Brisson justifie le refus daccès à lexpertise au motif que celle-ci vérifie linvalidité de la demanderesse, lequel est au cœur du litige entre les parties. Elle prétend que le dossier est judiciarisé, lexpectative dune poursuite judiciaire étant très présente. [8] Interrogée par la procureure de la demanderesse, M me Brisson confirme lexistence dune mise en demeure, mais labsence actuellement de poursuite judiciaire. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 03 63 Page : 3 B) LES ARGUMENTS i) De La Capitale [9] M e Josée Talbot fait valoir que les quatre conditions prévues au 2 e paragraphe de larticle 39 de la Loi ont été satisfaites 2 : 1) Lexpertise en litige vise la demanderesse; 2) La demanderesse a signifié deux mises en demeure à La Capitale; 3) Lexpertise médicale risque davoir un effet sur une procédure judiciaire, se prononçant directement sur linvalidité de la demanderesse; 4) Le risque de procédure judiciaire était présent lors de la réponse de la Capitale. 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement […] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. ii) De la demanderesse [10] M e Boyer allègue quaucune preuve nest venue confirmer ou démontrer lexistence dune poursuite judiciaire entreprise par la demanderesse depuis la mise en demeure du 21 novembre 2002. Elle soumet que lon ne peut, de façon hypothétique, attribuer à la demanderesse des prétentions qui ne se sont pas concrétisées. DÉCISION [11] Le document en litige répond-t-il aux conditions prévues au 2 e paragraphe de larticle 39 de la Loi? [12] Jai examiné lexpertise en litige. Il sagit bien dun document touchant la demanderesse au sens des articles 39 et 2 de la Loi : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 2 La Personnelle Vie, corporation dassurance c. Cour du Québec, [1997] C.A.I. 466.
03 03 63 Page : 4 [13] Il a clairement été établi lexistence dune mise en demeure de la part de la partie demanderesse. Il est reconnu quune mise en demeure est une preuve suffisante permettant de croire à lintention manifeste dune partie dintenter des procédures judiciaires 3 . [14] Lexpertise refusée à la demanderesse porte directement sur le litige qui loppose à La Capitale. Dans les circonstances, je suis davis que la divulgation de cette expertise, au moment de la demande daccès, risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire. [15] Jen arrive donc à la conclusion que les conditions de larticle 39 de la Loi ont été satisfaites. La demanderesse ne pourra obtenir copie de cette expertise. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] REJETTE la demande dexamen de mésentente de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Julie Boyer Procureure de la demanderesse Roch, Roy & Talbot (M e Josée Talbot) Procureurs de l'entreprise 3 Id., 476.
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