Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 03 63 Date : 20040416 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. LA CAPITALE, ASSURANCES DE PERSONNES INC. Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] La demanderesse mentionne être inapte au travail depuis le mois de mars 2001. Elle met en demeure La Capitale, assurances de personnes inc. (« La Capitale »), le 31 janvier 2003, de lui verser les montants qui lui sont dus en vertu de son contrat d’assurance. À défaut, des recours judiciaires ou administratifs seront pris. [2] Elle conteste donc la décision rendue par La Capitale lui ayant refusé l’accès, selon les termes de l’article 39 de la Loi sur la protection des
03 03 63 Page : 2 renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi »), à l’expertise réalisée par le D r Alain Roy la concernant. [3] Une audience se tient à Montréal le 12 février 2004. L'AUDIENCE A) LA PREUVE De la Capitale M me Chantal Brisson [4] M me Chantal Brisson, chef de secteur, assurance salaire de longue durée, assurance-vie et sélection des risques, mentionne qu’elle est responsable du traitement du dossier de la demanderesse. [5] M me Brisson confirme que La Capitale a refusé à la demanderesse, le 22 mars 2001, le paiement d’une prestation d’invalidité. Le 21 avril suivant, La Capitale a reçu de la procureure de la demanderesse, M e Julie Boyer, une mise en demeure réclamant le paiement des indemnités prévues à l’assurance-invalidité (pièce E-1). Le 19 février 2002, La Capitale avise la procureure qu’elle maintient sa décision. [6] M me Brisson relate que la décision de La Capitale n’a pas été modifiée, malgré une nouvelle expertise médicale ayant été réalisée par le D r Roy le 16 mai 2002. Elle remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») cette expertise de 11 pages sous pli confidentiel. Elle souligne qu’il s’agit du document réclamé par la demanderesse. [7] M me Brisson justifie le refus d’accès à l’expertise au motif que celle-ci vérifie l’invalidité de la demanderesse, lequel est au cœur du litige entre les parties. Elle prétend que le dossier est judiciarisé, l’expectative d’une poursuite judiciaire étant très présente. [8] Interrogée par la procureure de la demanderesse, M me Brisson confirme l’existence d’une mise en demeure, mais l’absence actuellement de poursuite judiciaire. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 03 63 Page : 3 B) LES ARGUMENTS i) De La Capitale [9] M e Josée Talbot fait valoir que les quatre conditions prévues au 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi ont été satisfaites 2 : 1) L’expertise en litige vise la demanderesse; 2) La demanderesse a signifié deux mises en demeure à La Capitale; 3) L’expertise médicale risque d’avoir un effet sur une procédure judiciaire, se prononçant directement sur l’invalidité de la demanderesse; 4) Le risque de procédure judiciaire était présent lors de la réponse de la Capitale. 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement […] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. ii) De la demanderesse [10] M e Boyer allègue qu’aucune preuve n’est venue confirmer ou démontrer l’existence d’une poursuite judiciaire entreprise par la demanderesse depuis la mise en demeure du 21 novembre 2002. Elle soumet que l’on ne peut, de façon hypothétique, attribuer à la demanderesse des prétentions qui ne se sont pas concrétisées. DÉCISION [11] Le document en litige répond-t-il aux conditions prévues au 2 e paragraphe de l’article 39 de la Loi? [12] J’ai examiné l’expertise en litige. Il s’agit bien d’un document touchant la demanderesse au sens des articles 39 et 2 de la Loi : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 2 La Personnelle Vie, corporation d’assurance c. Cour du Québec, [1997] C.A.I. 466.
03 03 63 Page : 4 [13] Il a clairement été établi l’existence d’une mise en demeure de la part de la partie demanderesse. Il est reconnu qu’une mise en demeure est une preuve suffisante permettant de croire à l’intention manifeste d’une partie d’intenter des procédures judiciaires 3 . [14] L’expertise refusée à la demanderesse porte directement sur le litige qui l’oppose à La Capitale. Dans les circonstances, je suis d’avis que la divulgation de cette expertise, au moment de la demande d’accès, risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire. [15] J’en arrive donc à la conclusion que les conditions de l’article 39 de la Loi ont été satisfaites. La demanderesse ne pourra obtenir copie de cette expertise. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] REJETTE la demande d’examen de mésentente de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Julie Boyer Procureure de la demanderesse Roch, Roy & Talbot (M e Josée Talbot) Procureurs de l'entreprise 3 Id., 476.
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